Date : 20031120
Dossier : IMM-5149-02
Référence : 2003 CF 1371
Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
TRUONG DU DINH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, énoncés par écrit et révisés par la suite
pour plus de clarté et de précision)
[1] Le demandeur est un étudiant vietnamien qui a travaillé dans un restaurant alors qu'il séjournait au Canada en vertu d'un visa d'étudiant.
[2] Lors d'une enquête sur l'admissibilité, la Commission a conclu que le demandeur a travaillé illégalement au Canada et qu'il était par conséquent interdit de territoire en application du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Une mesure d'exclusion a été prise contre le demandeur. Cette mesure fait l'objet de la présente demande.
[3] La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur soulève deux questions. D'abord, la Commission a-t-elle commis une erreur dans son interprétation du mot « travail » qu'on retrouve dans la Loi? Ensuite, l'agent a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de considérations humanitaires et de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il a conclu que le demandeur était interdit de territoire?
[4] En ce qui concerne la première question, le mot « travail » est défini de la façon suivante à l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) :
Activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. |
...an activity for which wages are paid or commission is earned, or that is in direct competition with the activities of Canadian citizens or permanent residents in the Canadian labour market. |
[5] Je ne suis pas prêt à établir une distinction entre le travail à temps plein qui donne lieu au paiement d'un salaire normal et le travail à temps partiel qui est effectué en contrepartie d'une autre forme de rétribution comme le souhaite le demandeur.
[6] L'article 2 du Règlement contient une définition exhaustive du mot « travail » , qui englobe clairement la plupart des activités rémunérées. En l'espèce, le demandeur travaillait dans un restaurant et recevait chaque mois un montant d'argent en contrepartie de son travail. Cette activité est clairement visée par la définition du mot « travail » contenue dans la Loi.
[7] En ce qui concerne la deuxième question, l'article 45 de la Loi prévoit que la Commission peut prendre une mesure de renvoi contre un demandeur qui est interdit de territoire. Pour décider si un demandeur est interdit de territoire, la Commission ne peut pas tenir compte de considérations humanitaires. Les questions de ce genre doivent être soulevées dans le cadre d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ou lors d'une audience relative à une ERAR.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5149-02
INTITULÉ : TRUONG DU DINH
demandeur
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 20 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Stanley C. Ehrlich POUR LE DEMANDEUR
Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stanley C. Ehrlich
Avocat
Thornhill (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031120
Dossier : IMM-5149-02
ENTRE :
TRUONG DU DINH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE