Date : 20030326
Dossier : T-2221-98
Référence neutre : 2003 CFPI 348
Ottawa (Ontario), le 26 mars 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS LIMITED et
BENTLEY MOTORS LIMITED
demanderesses
- et -
IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et
BENTLEY MOTORS LIMITED
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS
[1] Il s'agit d'une requête des demanderesses visant à obtenir :
1. Une ordonnance révisant « leurs dépens dans la présente action, plus la TPS » accordés aux demanderesses dans les motifs de l'ordonnance et l'ordonnance délivrés le 24 mai 2002 dans la présente instance, pour qu'y soient inclus tous les frais relatifs aux requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir des injonctions interlocutoires et un jugement sommaire;
2. Une ordonnance enjoignant à l'officier taxateur d'accorder aux demanderesses des dépens selon un barème plus élevé;
3. Les dépens relatifs à la présente requête;
4. Toute autre réparation additionnelle pouvant être demandée et pouvant être accordée par la Cour.
[2] Dans mes motifs de l'ordonnance relativement à la demande de jugement sommaire en la présente instance, j'ai ordonné que « [l]es demanderesses [aient] droit à leurs dépens dans la présente action, plus la TPS » . Les demanderesses ont demandé, au paragraphe 12 de leur projet d'ordonnance de jugement sommaire, que [traduction] « [l]es demanderesses [aient] droit à leurs dépens dans la présente action sur la base avocat-client, plus la TPS » . Hormis le fait que je n'aie pas accordé les dépens sur la base avocat-client, j'ai accordé les dépens demandés dans le projet d'ordonnance. Pour ce motif, je ne suis pas disposé à réviser ma première ordonnance sur cet aspect. De toute manière, bien que cela ne soit pas nécessaire pour la présente requête, il semblerait que les dépens relatifs à l'action en la présente instance comprenaient le genre de dépens sollicités par les demanderesses.
[3] Ordonnance ordonnant à l'officier taxateur d'accorder aux demanderesses des dépens selon un barème plus élevé
J'ai comparé les offres de règlement faites aux défendeurs par les demanderesses et je suis d'avis que le jugement obtenu par les demanderesses est plus avantageux que les offres de règlement datées du 19 avril 2001 et du 25 mai 2001 faites par les demanderesses. Le jugement obtenu par les demanderesses comprenait une attribution de dommages-intérêts ou, à leur choix, une restitution des profits, plus l'intérêt avant et après jugement, et les dépens. Par conséquent, les demanderesses ont droit aux avantages relatifs aux dépens prévus au paragraphe 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. Les dépens en double commenceront à la date de signification de l'offre du 19 avril 2001.
[4] Les demanderesses ont demandé des dépens pour un deuxième avocat présent à l'audience sur le jugement sommaire. Je suis disposé à acquiescer à cette demande en me basant sur le volume des documents qui ont été déposés dans la présente affaire.
[5] Les demanderesses ont aussi demandé que je leur accorde les dépens en me basant sur le maximum de la colonne V du tarif B. J'ai examiné les observations de l'avocat des demanderesses et cela ne m'a pas convaincu d'accorder les dépens en me basant sur le maximum de la colonne V du tarif B. La jurisprudence de la Cour permet toutefois que les dépens soient taxés en fonction d'un barème plus élevée du tarif B. J'ai examiné les observations des demanderesses concernant cette question et je suis disposé à ordonner que les dépens des demanderesses soient taxés au maximum de la colonne IV du tarif B en raison du travail qui a été nécessaire pour la préparation de la cause au nom des demanderesses.
[6] Il n'y aura pas d'ordonnance à l'égard des dépens relativement à la présente requête, puisque le résultat est partagé.
ORDONNANCE
[7] LA COUR ORDONNE :
1. La partie de la requête des demanderesses demandant que je révise mon ordonnance accordant les « dépens dans la présente action, plus la TPS » est rejetée.
2. Les demanderesses ont droit aux avantages relatifs aux dépens prévus au paragraphe 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), précitées, commençant à la date de signification de l'offre de règlement du 19 avril 2001.
3. Les dépens des demanderesses seront taxés au maximum de la colonne IV du tarif B.
4. Il n'y aura pas d'ordonnance à l'égard des dépens relativement à la présente requête.
« John A. O'Keefe »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 26 mars 2003
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2221-98
INTITULÉ : ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE & BENTLEY
MOTOR CARDS LIMITED et
BENTLEY MOTORS LIMITED
- et -
IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et
BENTLEY MOTORS LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 19 novembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
CONCERNANT LES DÉPENS : Le juge O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le mercredi 26 mars 2003
COMPARUTIONS :
Mark Biernacki
POUR LES DEMANDERESSES
Ian Fitzwilliam
POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart and Biggar
Bureau 1500, B.P. 111
438, av. University
Toronto (Ontario)
M5G 2K8
POUR LES DEMANDERESSES
Ian Fitzwilliam Pour son propre compte
World Bar Association
Bureau 1811, Minto Plaza
38, rue Elm
Toronto (Ontario)
M5G 2K5
POUR LES DÉFENDEURS