Dossier : T‑1014‑19
Référence : 2020 CF 1029
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Montréal (Québec), le 9 novembre 2020
En présence de madame la juge St‑Louis
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ENTRE :
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ALI REZA ONGHAEI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1]
M. Ali Reza Onghaei, le demandeur, sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (le ministre) de rendre une décision concernant sa demande de citoyenneté canadienne, le tout au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.
[2]
Pour les motifs exposés ci‑après, la demande sera rejetée. En bref, M. Onghaei ne m’a pas convaincue que la décision du ministre de suspendre sa demande de citoyenneté durant les enquêtes sur les nouvelles préoccupations en matière de sécurité est déraisonnable ou abusive. Par conséquent, le ministre n’a pas d’obligation légale d’agir à caractère public, et le critère pour la délivrance d’une ordonnance de mandamus n’est pas satisfait. M. Onghaei a demandé à la Cour de ne pas divulguer les détails des préoccupations en matière de sécurité ayant entraîné les suspensions de sa demande de citoyenneté, et le ministre y a consenti. Je suis persuadée que cette demande est justifiée.
II.
Contexte factuel
[3]
M. Onghaei est un citoyen de l’Iran et de Saint‑Kitts‑et‑Nevis et, le 5 mai 2008, il a obtenu le statut de résident permanent du Canada.
[4]
En novembre 2013, M. Onghaei a présenté une demande de citoyenneté canadienne. En 2014, M. Onghaei a fait l’objet d’une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), qui avait reçu un avis d’Interpol au sujet d’accusations pénales en instance portées contre M. Onghaei à l’extérieur du Canada (à Dubaï). En février 2014, M. Onghaei a été avisé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il était interdit de territoire au Canada, aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi sur l’immigration), et qu’un rapport serait établi concernant cette interdiction de territoire potentielle, conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration.
[5]
Le 29 août 2014, M. Onghaei a été avisé que le traitement de sa demande de citoyenneté avait été suspendu aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, dans l’attente des conclusions de l’enquête menée par l’ASFC.
[6]
Le 13 avril 2015, un rapport d’interdiction de territoire établi au titre du paragraphe 44(1) a été soumis, faisant état de la conclusion selon laquelle M. Onghaei était interdit de territoire au Canada. Initialement, l’affaire ne pouvait être déférée pour enquête, car l’autorisation n’avait pas été obtenue pour communiquer les détails du mandat. En 2016, cette autorisation a enfin été obtenue et M. Onghaei a reçu un avis l’informant du rapport et l’invitant à présenter des observations pour expliquer pourquoi une mesure de renvoi ne devrait pas être prise contre lui.
[7]
Le 7 juin 2016, le dossier a été déféré à l’unité chargée de la criminalité étrangère au sein d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui est distincte de l’ASFC, pour les besoins d’une enquête indépendante (page 865 du dossier certifié du tribunal).
[8]
Le 19 octobre 2017, M. Onghaei a déposé sa première demande de mandamus en lien avec la suspension de sa demande de citoyenneté (et de sa demande de parrainage de sa deuxième épouse) (dossier de la Cour no IMM‑4431‑17).
[9]
Le 10 novembre 2017, l’ASFC a avisé M. Onghaei qu’aucune autre mesure ne serait prise à la suite du rapport d’interdiction de territoire établi au titre du paragraphe 44(1) (pages 844 et 866 du dossier certifié du tribunal) et, le 17 novembre 2017, M. Onghaei s’est désisté de sa demande dans le dossier de la Cour no IMM‑4431‑17.
[10]
Toutefois, la décision de l’ASFC de n’entreprendre aucune autre mesure n’avait aucune incidence sur l’enquête menée par l’unité chargée de la criminalité étrangère d’IRCC. Ainsi, la demande de citoyenneté de M. Onghaei est demeurée en suspens, dans l’attente des conclusions de cette enquête (voir la page 866 du dossier certifié du tribunal).
[11]
Le 22 novembre 2017, une agente de la citoyenneté a envoyé à M. Onghaei une lettre relative à l’équité procédurale l’informant que, à la lumière des renseignements dont elle disposait, il se pouvait qu’il soit visé par l’interdiction énoncée à l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté, car les actes commis à Dubaï auraient, s’ils avaient été commis au Canada, constitué un acte criminel. Aux termes de l’alinéa 22(1)b.1) de la Loi sur la citoyenneté, nul ne peut recevoir la citoyenneté « tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours ».
L’agente de la citoyenneté a donné à M. Onghaei la possibilité de répondre et a souligné que le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur la citoyenneté conférait au ministre le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa 22(1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.
[12]
Le 20 décembre 2017, M. Onghaei a contesté l’interdiction et, à titre subsidiaire, a demandé une dispense pour des raisons d’ordre humanitaire.
[13]
Le 5 mai 2018, l’agente de la citoyenneté a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Onghaei ne recevrait pas la citoyenneté ni ne prêterait le serment de citoyenneté (voir la page 719 du dossier certifié du tribunal), aux termes de l’alinéa 22(1)b.1) de la Loi sur la citoyenneté. Elle a acheminé le dossier à la Direction générale du règlement des cas, en vue d’une décision sur la demande de dispense présentée par M. Onghaei.
[14]
Le 6 juillet 2018, M. Onghaei a déposé sa deuxième demande de mandamus (dossier de la Cour no IMM‑3148‑18/T‑1482‑18), encore une fois pour forcer le ministre à rendre une décision concernant sa demande de citoyenneté.
[15]
Le 20 septembre 2018, la demande de dispense de M. Onghaei a été rejetée (page 746 du dossier certifié du tribunal) et, le 3 octobre 2018, sa demande de citoyenneté a été rejetée (pages 754‑755 du dossier certifié du tribunal). M. Onghaei s’est ensuite désisté de sa demande de mandamus et, à la place, a déposé une demande de contrôle judiciaire visant le rejet de la demande de citoyenneté (dossier de la Cour no T‑1766‑18) (voir la page 761 du dossier certifié du tribunal).
[16]
Le 19 décembre 2018, les parties en sont venues à un règlement concernant la demande de contrôle judiciaire (dossier de la Cour no T‑1766‑18). Le ministre a convenu de renvoyer la demande pour de nouvelles décisions sur la contestation de l’interdiction et sur la demande de dispense, qui seraient rendues par d’autres agents.
[17]
Le 18 février 2019, IRCC a envoyé à M. Onghaei une seconde lettre relative à l’équité procédurale, après avoir à nouveau conclu que l’interdiction énoncée à l’article 22 de la Loi sur la citoyenneté pouvait s’appliquer dans les circonstances. M. Onghaei a répondu et, encore une fois, à titre subsidiaire, a demandé une dispense. L’agent de la citoyenneté a encore une fois conclu que l’interdiction prévue à l’article 22 s’appliquait; toutefois, le 5 juin 2019, le délégué du ministre a accueilli la demande de dispense présentée par M. Onghaei.
[18]
Le 20 juin 2019, ne sachant vraisemblablement pas que la dispense avait été accordée, M. Onghaei a déposé la présente demande de mandamus.
[19]
Après l’octroi de la dispense, la demande de citoyenneté de M. Onghaei a été renvoyée au bureau local en vue de son traitement. Le processus de renouvellement des attestations de sécurité de M. Onghaei (qui avaient expiré) a été lancé, et il a été invité à passer l’examen de citoyenneté, qu’il a réussi.
[20]
Toutefois, le 29 octobre 2019, la demande de citoyenneté de M. Onghaei a encore une fois été suspendue aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, après que le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a avisé IRCC que le dossier M. Onghaei faisait l’objet d’une vérification en vue d’une enquête.
[21]
Les 27 et 28 novembre 2019, M. Onghaei s’est présenté à une entrevue de filtrage de sécurité pour la citoyenneté avec le SCRS.
[22]
Le 20 décembre 2019, le SCRS a fourni un rapport à IRCC. Ce rapport contenait des renseignements qui pourraient avoir une incidence sur l’admissibilité de M. Onghaei à la citoyenneté canadienne. Dans son affidavit déposé à la Cour, M. Onghaei conteste le contenu du rapport du SCRS, tout particulièrement en ce qui concerne l’entrevue.
[23]
En février 2020, IRCC a effectué un examen du rapport du SCRS et a renvoyé le dossier à l’ASFC pour une enquête plus poussée; en mars 2020, les activités ont été ralenties par les mesures liées à la pandémie de COVID‑19.
[24]
En août 2020, l’ASFC a signalé qu’elle examinait encore les nouveaux renseignements afin de décider si une enquête plus poussée était justifiée et qu’elle n’était pas en mesure de fournir un échéancier pour l’achèvement de la vérification ou de l’enquête. Par conséquent, la demande de citoyenneté de M. Onghaei demeure suspendue.
III.
Analyse
A.
Le critère pour la délivrance d’une ordonnance de mandamus
[25]
Les parties s’entendent pour l’essentiel sur le critère pour la délivrance d’une ordonnance de mandamus, tel qu’il est énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 (CA) [Apotex].
[26]
Toutes les conditions doivent être satisfaites pour que la Cour accorde une ordonnance de mandamus, qui constitue une réparation extraordinaire. Les conditions énoncées dans l’arrêt Apotex sont les suivantes :
1) il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public;
2) l’obligation doit exister envers le demandeur;
3) il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation, notamment :
a) le demandeur a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation;
b) il y a eu :
(i) une demande d’exécution de l’obligation,
(ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande, à moins que celle‑ci n’ait été rejetée sur‑le‑champ, et
(iii) il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple un délai déraisonnable;
4) lorsque l’obligation est discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire est limité et épuisé;
5) le demandeur n’a aucun autre recours;
6) l’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;
7) rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé, au regard de l’équité;
8) compte tenu de « la balance des inconvénients » une ordonnance de mandamus devrait être rendue.
[27]
M. Onghaei soutient qu’il satisfait à toutes les conditions. Le ministre n’est pas d’accord.
B.
La première étape : l’obligation légale d’agir à caractère public
[28]
En ce qui concerne la première condition, M. Onghaei ne conteste pas que, si sa demande de citoyenneté est suspendue de façon légale et valide aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, le ministre n’a pas d’obligation d’agir à caractère public (Nilam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 44).
[29]
Toutefois, M. Onghaei conteste la validité de la seconde suspension, particulièrement dans le contexte plus large de sa demande de citoyenneté, amorcée en 2013, et fait valoir que la suspension est abusive et déraisonnable. Il soutient également que la suspension de sa demande dépasse la période nécessaire. Il fait valoir que, par conséquent, le ministre a une obligation d’agir à caractère public.
[30]
À l’appui de son argument selon lequel la suspension est déraisonnable et abusive, M. Onghaei soutient essentiellement les points suivants : 1) il a fourni les renseignements dans sa demande de citoyenneté présentée en 2013, si bien que ses activités étaient connues bien avant 2019 et qu’IRCC aurait dû mener son enquête plus tôt; 2) l’ASFC a mené son enquête sur lui de 2014 à 2017, mais a seulement décidé en 2019 de prendre des mesures en réponse aux renseignements qu’il avait divulgués en 2013; 3) les préoccupations soulevées par le SCRS concernant les allégations au sujet de déclarations contradictoires qui lui ont été faites ainsi qu’à la Cour supérieure de l’Ontario sont dépourvues de pertinence; 4) le SCRS a présenté une image déformée de son entrevue avec lui, particulièrement aux paragraphes 7 à 10 de son rapport de décembre 2019; 5) si les nouvelles allégations étaient vraies, il aurait pu obtenir le rejet des accusations liées à la première suspension; 6) il n’a pas été contre‑interrogé au sujet de son affidavit, et les agents du SCRS n’ont pas soumis d’affidavit, si bien que sa version des faits touchant l’entrevue du SCRS doit prévaloir (Nazir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 553 au para 14); 7) sa demande de citoyenneté ne peut être suspendue indéfiniment pendant que le ministre attend de voir s’il sera accusé d’un crime.
[31]
M. Onghaei souligne que la seconde suspension doit être appréciée dans un contexte plus large, compte tenu du fait que sa demande de citoyenneté a été déposée il y a sept ans et qu’il a déjà fait l’objet d’enquêtes pendant des années. Il demande pourquoi ces préoccupations n’avaient pas été soulevées et examinées avant 2019. Par conséquent, il fait également valoir que la suspension de sa demande dépasse la période nécessaire.
[32]
Le ministre reconnaît que, dans le cadre d’une demande de mandamus ayant trait à une demande de citoyenneté suspendue aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, le tribunal peut examiner le caractère raisonnable de la suspension.
[33]
Le ministre répond que la suspension de la demande de citoyenneté de M. Onghaei est valide aux termes de l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté, qu’elle ne dépasse pas la période nécessaire et que le ministre n’a pas d’obligation de traiter la demande pendant que la suspension est en vigueur.
[34]
Le ministre soutient que : 1) la demande de M. Onghaei est actuellement suspendue pour permettre la tenue d’enquêtes, comme le prévoit l’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté; 2) M. Onghaei conteste la validité des renseignements fournis par le SCRS, mais il n’a pas démontré que la suspension n’était pas justifiée ou valide dans les circonstances; 3) les renseignements ayant entraîné la seconde suspension n’avaient pas été portés à la connaissance d’IRCC auparavant; 4) l’enquête est directement liée à la question de savoir si M. Onghaei tombe sous le coup d’une interdiction l’empêchant d’obtenir la citoyenneté; 5) la durée de la suspension est raisonnable; 6) la suspension ne dépasse pas la période nécessaire, compte tenu particulièrement des répercussions de la pandémie sur les activités d’IRCC et de l’ASFC ainsi que de la difficulté pour les agents d’accéder aux dossiers papier.
[35]
Le ministre conclut, en ce qui a trait au premier facteur, que M. Onghaei ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la suspension dépassait la période nécessaire et était déraisonnable.
[36]
L’article 13.1 de la Loi sur la citoyenneté a été adopté en 2014 et a remplacé l’ancien article 17, qui permettait la suspension dans des circonstances plus restreintes et seulement pour une période de six mois. L’article 13.1 confère au ministre le pouvoir de « suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande : a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi […], ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui‑ci ».
[37]
La Cour peut examiner le caractère raisonnable de la suspension et se pencher sur la question de savoir si la suspension dépasse la période nécessaire (Gentile c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 452 [Gentile]; Niu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 520).
[38]
M. Onghaei, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne m’a pas convaincue que la suspension actuelle, c’est‑à‑dire la seconde suspension, était déraisonnable ou qu’elle dépassait la période nécessaire.
[39]
Ma conclusion repose sur le fait que : 1) M. Onghaei n’a pas démontré que les renseignements laconiques fournis dans sa demande de citoyenneté en 2013 auraient dû pousser les autorités canadiennes à mener une enquête sur lui concernant l’objet de la seconde suspension, que ce soit avant ou pendant l’enquête sur une autre affaire; 2) il n’a pas démontré que la première suspension était déraisonnable, car le mandat d’Interpol est encore valide, et l’interdiction rattachée à cette suspension a été confirmée à deux reprises par IRCC; 3) il n’est pas vrai, contrairement à ce qu’il soutient, qu’IRCC a réagi uniquement en réponse à ses demandes d’ordonnance de mandamus : la dispense en date du 5 juin 2019, par exemple, a été finalisée et accordée avant le dépôt de la présente demande; 4) il ne m’a pas convaincue que les renseignements liés à la seconde suspension avaient été portés ou auraient dû être portés à la connaissance d’IRCC avant que les nouvelles attestations de sécurité ne soient demandées; 5) le fait que les parties divergent d’opinion sur des éléments du rapport du SCRS ayant trait à l’entrevue de M. Onghaei n’amoindrit pas le fait que des préoccupations en matière de sécurité ont été soulevées.
[40]
La seconde suspension est en vigueur depuis environ un an maintenant, ce qui, à la lumière de la nature des nouvelles allégations et de l’impact des mesures liées à la pandémie, ne semble pas déraisonnable, abusif ou plus long que la période nécessaire.
[41]
Étant donné que M. Onghaei n’a pas démontré que la suspension était déraisonnable ou qu’elle dépassait la période nécessaire, le ministre n’a pas d’obligation d’agir, et il ne peut être rendu une ordonnance de mandamus.
[42]
Enfin, en se fondant sur la décision Gentile, M. Onghaei invite la Cour à imposer un échéancier. Toutefois, je signale que, dans l’affaire Gentile, la suspension avait été levée; ainsi, l’échéancier fixé par la Cour visait le traitement de la demande de citoyenneté, et le ministre avait confirmé que cette demande de citoyenneté serait traitée de façon prioritaire.
[43]
Les faits ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce, car la demande de citoyenneté de M. Onghaei est suspendue dans l’attente des conclusions des enquêtes. La Cour a confirmé qu’il [traduction] « n’appart[enait] pas à notre Cour de prescrire la durée maximale d’une telle enquête, sous réserve de limites raisonnables »
(Gentile au para 20, citant Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 938 au para 38), et, par conséquent, je vais décliner l’invitation.
[44]
Enfin, compte tenu de mes motifs, je n’accorderai pas de dépens.
JUGEMENT dans le dossier T‑1014‑19
LA COUR ORDONNE :
La demande de mandamus est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Martine St‑Louis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER :
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T‑1014‑19
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INTITULÉ :
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ALI REZA ONGHAEI ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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MONTRÉAL (QUÉBEC) (PAR VIDÉOCONFÉRENCE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 29 OCTOBRE 2020
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JUGEMENT ET motifs :
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LA JUGE ST‑LOUIS
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DATE DU JUGEMENT |
LE 9 NOVEMBRE 2020
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Comparutions :
Annabel E. Busbridge
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pour Le demandeur
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Suzanne Trudel
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bertrand, Deslauriers, Avocats
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POUR Le demandeur
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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