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Date : 20060630

Dossier : P‑23‑04

Référence : 2006 CF 842

APPEL DEVANT L'ÉVALUATEUR

 

SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

 

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN, ÉVALUATEUR ADJOINT

 

ENTRE :

ROB DONALDSON

appelant

 

et

 

LE MINISTRE D'AGRICULTURE

ET AGROALIMENTAIRE CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DE L'ÉVALUATION ET ÉVALUATION

 

[1]               Il s'agit d'un appel interjeté devant l'évaluateur sous le régime de l'article 56 de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 (la Loi), contre la décision par laquelle le ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada a indemnisé l'appelant de la destruction de nègre-soie reproducteurs ordonnée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA). L'appel est motivé par l'insuffisance supposée de l'indemnité accordée à l'appelant, M. Donaldson, au titre de ses nègre-soie reproducteurs. Le présent appel découle de la découverte, survenue en mars 2004, de cas de grippe aviaire dans deux exploitations avicoles de la vallée du Fraser, en Colombie‑Britannique. La constatation de ces cas a entraîné la destruction de millions de volailles, que l'intimé a opérée en vue de prévenir la propagation de la maladie.

 

Les Faits

 

[2]               Les parties ont déposé dans le cadre du présent appel un exposé conjoint des faits, rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

Exposé conjoint des faits

1.                  En mars 2004, on a constaté des cas de grippe aviaire dans deux exploitations avicoles de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Le 11 mars 2004, le ministre de l'Agriculture (le ministre) a établi une région contrôlée pour prévenir la propagation de la maladie.

 

2.                  La destruction de toutes les volailles des exploitations situées dans la région contrôlée a été ordonnée en vertu de la Loi sur la santé des animaux, 1990, ch. 21 (la Loi).

 

3.                  Rob Donaldson (l'appelant) est propriétaire de Bradner Farms, qui est l'un des plus importants producteurs de volailles spéciales de l'Ouest canadien. Le 5 mai 2004, des agents de l'ACIA ont testé les volailles de cette exploitation et ont constaté que certaines (qui n'étaient pas des nègre-soie reproducteurs) étaient atteintes de grippe aviaire. Il a en conséquence été décidé de détruire la population des locaux infectés.

 

4.                  Plusieurs types et espèces de volailles et d'œufs ont été détruits dans cette exploitation au début mai 2004, y compris les nègre-soie de renouvellement de l'appelant.

 

5.                  Les intéressés se sont réunis le 29 juin 2004 pour discuter de la valeur des volailles détruites. MM. Rob Donaldson et Vafa Alizadeh y représentaient Bradner Farms, et l'ACIA y était représentée par MM. Richard Armstrong (expert chargé de l'estimation) et Joseph Beres (vétérinaire).

 

6.                  L'ACIA a indemnisé l'appelant de la destruction de ses nègre-soie de renouvellement suivant un barème économique établi par Mme Kirsti Bergmeier, économiste de la Section d'analyse à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

 

7.                  Le montant de l'indemnité versée au titre des nègre-soie de renouvellement se détaille comme suit :

No de

poulailler

Quantité

Catégorie

Sexe

Âge

(en semaines)

Valeur unitaire

(en dollars)

Total

(en dollars)

9

8 755

Nègre-soie de

renouvellement

F

36

13,57

118 805,35

 

1 000

Nègre-soie de

renouvellement

M

36

13,57

13 570,00

65

12 376

Nègre-soie de

renouvellement

F

18

11,66

144 304,16

 

1 492

Nègre-soie de

renouvellement

M

18

11,66

17 396,72

66

12 122

Nègre-soie de

renouvellement

F

16

10,81

131 038,82

 

1 351

Nègre-soie de

renouvellement

M

16

10,81

14 604,31

Totaux

37 096

 

 

 

 

439 719,36

 

8.                  Le 4 novembre 2004, un avis d'appel a été déposé relativement au montant d'indemnité ventilé ci‑dessus. Dans sa lettre d'appel, M. Donaldson conteste la valeur attribuée à ses volailles, déclarant qu'elle est excessivement inférieure à leur juste valeur marchande.

 

9.                  Une réponse à l'avis d'appel de M. Donaldson a été déposée le 10 décembre 2004, dans laquelle l'ACIA soutient que l'indemnité versée équivaut à la valeur marchande des volailles.

 

10.              Une demande de fixation des temps et lieu de l'audience a été déposée le 8 février 2006.

 

 

Les nègre-soie

 

[3]               Le nègre-soie est une volaille à plumes blanches dont l'apparence, comme son nom l'indique, évoque la soie. Les nègre-soie sont maigres en comparaison des poulets de chair ordinaires. On les fait cuire, en général, pour obtenir un bouillon utilisé à des fins médicinales. Certains considèrent le nègre-soie comme un gibier à plumes tel que la perdrix ou la pintade, tandis que d'autres le définissent comme un type de poulet. Son classement est l'une des questions en litige dans la présente espèce. Les nègre-soie reproducteurs sont différents des nègre-soie de chair, élevés pour la consommation humaine. Les nègre-soie de renouvellement sont des volailles qui ne sont pas encore parvenues à maturité et qui deviendront des reproducteurs quand ils auront atteint l'âge nécessaire. Aux fins du présent appel, je n'établirai pas de distinction entre les nègre-soie reproducteurs et les nègre-soie de renouvellement.

 

M. Donaldson

 

[4]               L'appelant, M. Rob Donaldson, est propriétaire de Bradner Farms, exploitation sise à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Il est l'un des plus importants producteurs de volailles spéciales de l'Ouest canadien et le plus gros producteur nord-américain de nègre-soie. Lorsqu'il a pris la direction de l'entreprise familiale en 1983, il n'avait que deux poulaillers. Il en possède maintenant 92. Ses produits d'exploitation bruts s'élevaient, en 2005, à quelque 17 millions de dollars. Il a saturé le marché nord-américain du nègre-soie et se préparait à s'attaquer au marché asiatique. Il développait son troupeau de nègre-soie reproducteurs depuis deux ans et allait en expédier pour la première fois à Hong Kong lorsque la grippe aviaire s'est déclarée en Colombie-Britannique et qu'il lui a fallu détruire ce troupeau.

 

Les avis de l'obligation de disposer et de l'octroi d'une indemnité (Loi sur la santé des animaux)

 

[5]               Quand on eut découvert des cas de grippe aviaire dans la région d'Abbotsford (vallée du Fraser), le ministre a établi le 11 mars 2004 une région contrôlée comprenant les locaux où l'appelant élevait et produisait des volailles spéciales. En mai 2005, des inspecteurs vétérinaires de l'ACIA, en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi, ont délivré à l'appelant deux « avis » de l'obligation de disposer et de l'octroi d'une indemnité, lui prescrivant de détruire 70 467 volailles déclarées contaminées par la grippe aviaire ou soupçonnées de l'être :

1.         le 7 mai 2005, J. Phillip Owen, docteur en médecine vétérinaire, a ordonné et certifié la disposition de 48 590 poulets de chair taïwanais et nègre-soie, gardés dans les locaux de l'appelant sis au 6847, Satchell Road, Abbotsford (C.‑B.);

 

2.         le 8 mai 2005, Douglas Aitken, docteur en médecine vétérinaire, a ordonné et certifié la disposition de 21 877 pondeuses biologiques, poulets de chair taïwanais, canards reproducteurs et nègre-soie reproducteurs, gardés dans les locaux de l'appelant sis au 28670, 58th Avenue, Abbotsford (C.‑B.).

 

[6]               Même si le rapport des inspecteurs de l'ACIA porte que les volailles de l'appelant ont subi un test négatif à la grippe aviaire, il a été décidé de détruire les bêtes des poulaillers en question parce que ceux‑ci étaient situés dans la région contrôlée établie par le ministre.

 

L'indemnisation

 

[7]               Le ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada a indemnisé l'appelant de la destruction de ses volailles sous le régime de l'alinéa 51(1)a) de la Loi. L'appelant ne conteste pas le montant de l'indemnité qu'il a reçue pour ses poulets de chair taïwanais, ses pondeuses biologiques et ses canards reproducteurs, mais il estime insuffisant le montant de 439 719,36 $ à lui versé à titre d'indemnité pour ses 37 096 nègre-soie reproducteurs, dont la valeur a été établie comme il est indiqué dans l'exposé conjoint des faits.

 

[8]               Le programme d'indemnisation des propriétaires d'animaux détruits a pour objet d'inciter les éleveurs à déclarer les maladies sans délai, ce qu'ils feront plus volontiers s'ils savent qu'ils seront intégralement indemnisés. L'éleveur est ainsi encouragé par l'assurance d'une indemnisation équitable et immédiate à prendre les mesures nécessaires pour la gestion de la maladie.

 

Le Régime applicable

 

[9]               La loi et le règlement applicables au présent appel sont :

1.         la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 (la Loi);

2.         le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux, DORS/2000‑233 (le Règlement).

Les dispositions pertinentes de ces textes sont reproduites à l'appendice A du présent exposé.

 

 

La Question en litige

 

[10]           La seule question en litige dans le présent appel est celle de savoir si l'indemnité accordée à l'appelant au titre de ses nègre-soie reproducteurs est insuffisante.

 

 

Analyse

 

[11]           Le paragraphe 56(1) de la Loi dispose qu'il peut être interjeté appel devant l'évaluateur « soit pour refus injustifié d'indemnisation, soit pour insuffisance de l'indemnité accordée ». Dans la présente espèce, l'appelant a été indemnisé. Par conséquent, le motif d'appel se rapporte ici à la question de savoir si l'indemnité qu'on lui a versée au titre de ses nègre-soie reproducteurs est insuffisante.

 

La position de l'appelant

 

[12]           L'appelant soutient que l'indemnité de 439 719,36 $ qu'il a reçue au titre de ses nègre-soie reproducteurs est insuffisante, au motif que le montant unitaire versé par l'ACIA (13,57 $ par volaille de 36 semaines, 11,66 $ par volaille de 18 semaines, et 10,81 $ par volaille de 16 semaines) est inférieur à la valeur marchande de ces bêtes, c'est‑à‑dire au coût de leur élevage et de leur production.

 

La position de l'intimé

 

[13]           L'intimé fait valoir que l'ACIA a déterminé la valeur marchande des nègre-soie reproducteurs après que ses évaluateurs eurent consulté le secteur avicole et l'appelant.

 

Les témoins

 

[14]           La preuve produite devant l'évaluateur est de nature orale. L'appelant a cité trois témoins, et l'intimé en a cité quatre. Les témoins de l'appelant étaient :

1.         M. Rob Donaldson, propriétaire de Bradner Farms et des nègre-soie reproducteurs;

2.         M. Ken Falk, président de Fraser Valley Duck and Goose Limited et président de la Specialty Birds Association (association des éleveurs de volailles spéciales);

3.         M. Vafa Aizadeh, directeur général de la division des volailles de Bradner Farms. M. Aizadeh a fait des études universitaires en zootechnie et en génie agricole et possède une expérience professionnelle de l'élevage des volailles en général, et des nègre-soie reproducteurs en particulier.

 

[15]           Les témoins de l'intimé étaient :

1.         M. Kim Cheng, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique et expert reconnu en matière de volailles, y compris les nègre-soie. L'appelant a accepté M. Cheng comme témoin expert;

2.         M. Joseph Beres, docteur en médecine vétérinaire et responsable de l'inspection à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. M. Beres présidait le groupe de travail chargé d'indemniser les propriétaires de volailles spéciales détruites en raison de la grippe aviaire;

3.         M. Richard Armstrong, fonctionnaire d'Agriculture Canada envoyé d'Ottawa à Abbotsford le 23 juin 2004 pour estimer la valeur marchande des volailles détruites sous le régime de la Loi sur la santé des animaux;

4.         Mme Kirsti Bergmeier, économiste agricole employée par l'intimé. Mme Bergmeier a obtenu en 2003 un baccalauréat en économie agricole. Elle a effectué au printemps 2004, pour le compte de l'intimé, une analyse des incidences économiques concernant la valeur des volailles détruites en raison de l'apparition de la grippe aviaire en Colombie-Britannique.

 

La valeur marchande des nègre-soie reproducteurs

 

[16]           Le paragraphe 51(2) de la Loi sur la santé des animaux dispose que l'indemnité dont le ministre peut ordonner le versement sur le Trésor au propriétaire de l'animal détruit au titre de la Loi est égale, sous réserve du maximum réglementaire visé au paragraphe 51(3), à la valeur marchande que l'animal aurait eue au moment de sa destruction.

 

[17]           Les parties s'entendent sur le fait que les nègre-soie reproducteurs ne font pas l'objet de commerce sur le marché libre. En conséquence, il n'existe pas pour ces volailles de prix du marché établi entre un acheteur et un vendeur consentants. L'éleveur garde plutôt les nègre-soie reproducteurs pour son propre usage.

 

[18]           Les parties conviennent que le coût de remplacement ou le coût de production est le critère applicable à la détermination de la « valeur marchande » des nègre-soie reproducteurs.

 

[19]           Comme d'autres évaluateurs l'ont décidé sous le régime de la Loi sur la santé des animaux, lorsqu'il n'existe pas de marché libre pour établir la valeur marchande d'un animal détruit au moyen de transactions comparables, la méthode de la valeur comptable nette de remplacement est un moyen acceptable d'estimer ladite valeur marchande. Voir Ferme Avicole Héva Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture) (1998), 203 F.T.R. 218, la juge Tremblay‑Lamer, évaluatrice, aux paragraphes 31 et 32.

 

La preuve

 

[20]           La preuve des trois témoins de l'appelant touchant la valeur marchande des nègre-soie reproducteurs détruits en mai 2004 était approfondie et crédible. L'appelant est le plus important producteur nord-américain de nègre-soie. L'ensemble de ses activités d'élevage de volailles représentait en 2005 des produits d'exploitation bruts d'environ 17 millions de dollars. Il est évident pour l'évaluateur que l'appelant s'y connaît en matière d'élevage de nègre-soie.

 

[21]           Lorsque la destruction de son troupeau de nègre-soie eut été décidée en raison de la grippe aviaire, l'appelant a mené avec les fonctionnaires de l'ACIA d'avril à juillet 2004 des négociations concernant à la fois la destruction projetée et la valeur marchande des nègre-soie reproducteurs. L'appelant a déclaré dans son témoignage que son directeur général, M. Aizadeh, et lui-même avaient participé à des [traduction] « douzaines » de réunions avec les fonctionnaires de l'ACIA et avaient produit des centaines de pages de documents pour établir à leur intention le coût de production des nègre-soie reproducteurs. L'ACIA reconnaissait que les nègre-soie reproducteurs entraient dans la catégorie des volailles spéciales et a assuré M. Donaldson que les caractéristiques particulières de cette catégorie seraient prises en considération dans l'estimation de la valeur marchande. Pendant ce temps, l'appelant s'est informé un peu partout dans le monde de la possibilité d'acheter des nègre-soie de renouvellement – en vain. L'appelant a déclaré dans son témoignage que le montant offert en octobre 2004 par l'ACIA à titre d'indemnité pour ses nègre-soie reproducteurs était un [traduction] « affront » et avait été établi sans tenir compte du coût de remplacement de ces volailles. L'ACIA avait plutôt décidé d'établir leur valeur au moyen d'un barème produit par Mme Kirsti Bergmeier, fonctionnaire d'Agriculture Canada. Or ce barème avait été dressé avant que l'appelant n'eût communiqué de renseignements touchant le coût de remplacement des nègre-soie reproducteurs. Mme Bergmeier avait établi ce barème sans connaître le coût de remplacement d'une poulette nègre-soie destinée à la reproduction.

 

Conclusions tirées de la preuve

 

[22]           L'évaluateur conclut ce qui suit de la preuve des quatre témoins de l'intimé et des trois témoins de l'appelant :

1.                  Le montant de l'indemnité versée par l'intimé au titre des nègre-soie reproducteurs a été fixé sur la base d'une erreur fondamentale de ce dernier touchant la valeur marchande des volailles de cette catégorie. L'intimé n'a pas compris que les nègre-soie reproducteurs ont une valeur de beaucoup supérieure aux nègre-soie de chair. Comparer des volailles de reproduction à des volailles de chair équivaut à comparer des pommes à des oranges.

2.                  L'intimé a établi les valeurs marchandes sans tenir compte des états détaillés de coûts de production dressés par le directeur général de l'appelant et communiqués à l'ACIA au cours des négociations.

3.                  L'évaluateur constate que l'intimé a commis une erreur en calculant la valeur marchande des nègre-soie reproducteurs, considérés par opposition aux nègre-soie de chair. Les témoins de l'appelant étaient crédibles et expérimentés. Les témoins de l'intimé n'ont pas produit d'éléments de preuve crédibles touchant la valeur marchande qu'il convient d'attribuer aux nègre-soie reproducteurs.

4.                  Le montant de l'indemnité versée au titre des nègre-soie reproducteurs était fondé sur un barème établi par Mme Bergmeier, nouvelle employée d'Agriculture Canada à Ottawa, qui a effectué une évaluation générale des volailles détruites dans la vallée du Fraser en se basant sur des données qu'elle a trouvées sur Internet. Ces données concernaient les nègre-soie de chair et non leurs congénères reproducteurs. Mme Bergmeier n'a pas eu de rapports directs avec des personnes connaissant bien l'élevage des nègre-soie reproducteurs et ne possédait pas de connaissances générales sur l'industrie avicole.

5.                  L'appelant a communiqué des renseignements détaillés à M. Richard Armstrong, le fonctionnaire d'Agriculture Canada envoyé d'Ottawa pour estimer la valeur marchande des volailles détruites. M. Armstrong n'a pas utilisé ces renseignements. Il a adopté le barème établi par Mme Bergmeier, sans se reporter à l'information sur les coûts de production communiquée par l'appelant au cours des [traduction] « douzaines » de réunions avec les fonctionnaires de l'ACIA et contenue dans les [traduction] « centaines de pages » de documents proposées à leur attention.

6.                  L'évaluateur conclut de la preuve que l'intimé a établi le barème aux fins d'une analyse générale des incidences économiques et que ce barème ne suffisait pas comme instrument de calcul de la valeur marchande devant servir de base à l'indemnisation des propriétaires des animaux détruits, sans qu'il soit tenu compte par ailleurs des renseignements précis fournis par ces propriétaires.

7.                  Agriculture Canada a cependant reconnu, à propos d'autres types ou espèces de volailles, que les reproducteurs ont une valeur supérieure aux volailles de chair. On a ainsi promulgué des dispositions réglementaires spéciales pour fixer la valeur unitaire des canards reproducteurs à plus de 70 $, et celle des oies de reproduction à plus de 140 $.

8.                  L'appelant n'a pas contesté le montant de l'indemnité que l'intimé lui a versée au titre de ses nègre-soie de chair (ou [traduction] « d'engraissement », pour reprendre sa terminologie). Cependant, l'appelant a bien fait comprendre à l'évaluateur que les volailles d'engraissement ne peuvent être utilisées comme reproducteurs et que l'intimé a confondu les deux catégories malgré les efforts considérables qu'il avait déployés pour lui démontrer ce fait.

9.                  M. Vafa Aizadeh, directeur général de la division des volailles de Bradner Farms, a impressionné l'évaluateur. Il s'est montré à la fois minutieux, clair et crédible. Il a communiqué à l'évaluateur les renseignements détaillés qu'il avait fournis aux fonctionnaires de l'ACIA en mai 2004. L'état détaillé du coût de la production, et par conséquent du remplacement, des nègre-soie reproducteurs détruits a été présenté en preuve devant l'évaluateur. Cette preuve révèle ce qui suit relativement aux poulaillers 9, 65 et 66 :

a)                   Le coût unitaire de production des poulettes nègre-soie destinées à la reproduction était de 42,85 $ à l'époque pertinente. Comme la période optimale de ponte des reproductrices s'inscrit entre les âges de 21 et de 33 semaines, la valeur des nègre‑soie reproductrices détruites au poulailler 9, qui avaient 36 semaines et avaient dépassé leur période optimale de ponte, a été réduite à 27,50 $. La valeur de la poule nègre-soie reproductrice diminue après qu'elle a dépassé sa période optimale de ponte.

b)                  La valeur des nègre-soie de reproduction du poulailler 65, qui avaient 18 semaines et qui étaient à la charge de l'éleveur depuis leur naissance, s'établissait à 49,65 $. La valeur de la bête augmente chaque semaine en fonction de ce qu'il en coûte pour la nourrir et en prendre soin pendant qu'elle évolue vers sa période optimale de ponte.

c)                   La valeur des nègre-soie de reproduction du poulailler 66, qui avaient 16 semaines, était de 47,95 $.

 

[23]           L'intimé a versé à l'appelant, au titre de ces nègre-soie de reproduction, des indemnités unitaires variant entre 10,81 $ et 13,57 $.

 

Faut‑il définir le nègre-soie reproducteur comme « poulet » ou comme « gibier à plumes »?

 

[24]           Le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux dispose que les indemnités versées au titre de la destruction d'animaux en vertu de la Loi sur la santé des animaux ne peuvent dépasser des montants déterminés. Le plafond est fixé à 30 $, à moins que l'animal en question ne soit visé à l'annexe de la Loi.

 

[25]           L'article 10 de l'annexe porte « Poulet (Gallus gallus) » et fixe pour cette catégorie un plafond de 33 $.

 

[26]           L'article 123 de l'annexe est ainsi libellé :

Faisan, pintade et autres galliformes (sauf ceux visés aux articles 10 et 11) […]

 

Il fixe pour cette catégorie un plafond unitaire de 500 $.

 

[27]           Selon les témoins de l'appelant, les nègre-soie seraient à classer dans la catégorie du [traduction] « gibier à plumes » et non dans celle des [traduction] « poulets ». En outre, l'appelant soutient que les fonctionnaires de l'ACIA ont reconnu que les nègre-soie appartiennent à la catégorie du « gibier à plumes », c'est‑à‑dire celle qui est définie à l'article 123 de l'annexe. Or, selon le témoignage d'expert de M. Cheng, les nègre-soie appartiennent à la famille Gallus gallus, soit la famille des poulets. Le témoignage de M. Cheng, expert indépendant, était sans ambiguïté et appuyé de documents. Le nègre-soie appartient à l'espèce Gallus gallus, c'est‑à‑dire l'espèce « poulet ». Il appartient aussi à une catégorie plus large, l'« ordre » des « galliformes », dont Gallus gallus est l'une des espèces.

 

[28]           L'article 123 de l'annexe dispose expressément que les membres de l'ordre des galliformes doivent être classés sous cet article, exception faite de ceux visés aux articles 10 et 11. Or, l'article 10 vise l'espèce «[p]oulet (Gallus gallus) ».

 

[29]           Toute déclaration contraire d'un fonctionnaire de l'ACIA, si elle peut se révéler admissible par exception à la règle du ouï-dire puisqu'il s'agit d'un aveu contre intérêt, ne l'emporte pas sur la loi ni n'a force de loi. Une interprétation donnée par un fonctionnaire ne peut empêcher l'État d'appliquer et d'exécuter la loi telle qu'elle est écrite.

 

[30]           L'évaluateur conclut ce qui suit :

1.                  comme l'établit la preuve d'expert, le nègre-soie reproducteur appartient à la catégorie des « poulets »;

2.                  le nègre-soie est aussi un gibier à plumes, mais le Règlement exclut expressément les poulets du classement comme gibier à plumes sous l'article 123 de l'annexe.

 

[31]           Pour ces motifs, l'évaluateur constate que les nègre-soie sont à classer sous l'article 10 de l'annexe, comme poulets, aux fins d'application du Règlement, et que leur valeur unitaire ne peut donc dépasser 33 $.

 

Détermination de la valeur marchande sur le fondement de la preuve

 

[32]           Me fondant sur la preuve, j'établis comme suit sous le régime de la Loi et du Règlement la valeur marchande des volailles considérées :

 

No de

poulailler

Quantité

Catégorie

Sexe

Âge

(en semaines)

Coût de remplacement selon la preuve

(en dollars)

Valeur marchande totale (en dollars) sous réserve du plafond de 33 $

9

8 755

Nègre-soie reproducteurs

 

F

36

27,50

240 762,50

 

1 000

Nègre-soie reproducteurs

 

M

36

27,50

27 500,00

65

12 376

Nègre-soie reproducteurs

 

F

18

49,65*

408 408,00

 

1 492

Nègre-soie reproducteurs

 

M

18

49,65*

49 236,00

66

12 122

Nègre-soie reproducteurs

 

F

16

47,95*

400 026,00

 

1 351

Nègre-soie reproducteurs

 

M

16

47,95*

44 583,00

Totaux

37 096

 

 

 

 

1 170 515,50

 

* Sous réserve du plafond de 33 $ prévu par le Règlement.

 

 

Par conséquent, la valeur marchande totale des nègre-soie reproducteurs de l'appelant détruits par l'intimé en mai 2004 était de 1 170 515,50 $, compte tenu du plafond unitaire de 33 $ que prévoit le Règlement. Or, l'appelant n'a reçu que 439 719,36 $. Il s'ensuit que la valeur marchande des volailles détruites calculée par l'intimé était de 730 796,14 $ inférieure à ce qu'elle aurait dû être, et qu'il doit cette différence à l'appelant.

 

Les intérêts

 

[33]           L'appelant a été indemnisé en août 2004 et demande des intérêts calculés au taux annuel de 5 %. Ayant réexaminé les pouvoirs de l'évaluateur tels qu'ils sont prévus à l'article 57 de la Loi sur la santé des animaux, je conclus que l'évaluateur n'est pas habilité à accorder des intérêts. Il incombe à l'appelant de déposer son appel dans les trois mois et de prendre ensuite les mesures nécessaires pour qu'il soit entendu en temps voulu. Dans la présente espèce, la demande de fixation des temps et lieu de l'audience n'a été déposée que le 8 février 2006. Ce retard reste inexpliqué et est peut-être attribuable au fait que l'appelant n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'audition de son appel dans les meilleurs délais.

 

Les Dépens

 

[34]           Le paragraphe 57(2) de la Loi sur la santé des animaux dispose que les frais de justice peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge. Dans la présente espèce, l'appelant a droit aux dépens, que, suivant le tarif des honoraires d'avocat de la Cour fédérale, à la limite supérieure de la colonne III, je taxe globalement à 4 680 $.

 

 


ÉVALUATION

 

            L'ÉVALUATEUR ORDONNE :

 

  1. L'appel de la décision de l'intimé d'accorder à l'appelant une indemnité de 439 719,36 $ au titre de ses nègre-soie reproducteurs est accueilli.
  2. La valeur marchande des nègre-soie reproducteurs de l'appelant sous le régime de la Loi et du Règlement était de 1 170 515,50 $, et non de 439 719,36 $, somme établie par le ministre et versée à l'appelant.
  3. L'intimé paiera la différence, soit la somme de 730 796,14 $, à l'appelant.
  4. Les dépens, taxés à 4 680 $, sont mis à la charge de l'intimé.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Évaluateur adjoint

 

 

Traduction certifiée conforme

Than-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

 

 


Appendice A

 

DISPOSITIONS APPLICABLES

 

 

1.         Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21

 

ISPOSITION ET TRAITEMENT

Mesures de disposition

 

48. (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, - ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire - à l'égard des animaux ou choses qui:

 

a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l'être;

 

b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l'alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;

 

c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d'en être. […]

 

 

INDEMNISATION

Indemnisation: animal

 

51. (1) Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d'une indemnité au propriétaire de l'animal:

 

a) soit détruit au titre de la présente loi, soit dont la destruction a été ordonnée par l'inspecteur ou l'agent d'exécution mais mort avant celle-ci;

 

 

 

b) blessé au cours d'un examen ou d'une séance de traitement ou d'identification effectués, au même titre, par un inspecteur ou un agent d'exécution et mort ou détruit en raison de cette blessure;

 

c) affecté à des expériences au titre du paragraphe 13(2).

 

Montant de l'indemnité

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'indemnité payable est égale à la valeur marchande, selon l'évaluation du ministre, que l'animal aurait eue au moment de l'évaluation si sa destruction n'avait pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son cadavre.

 

Plafond

 

(3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l'animal en cause.

 

Indemnité supplémentaire

 

(4) L'indemnisation s'étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction.

 

[…]

 

Règlements

 

55. Le ministre peut, par règlement:

 

a) régir le mode de calcul de la valeur marchande des animaux difficilement commercialisables selon lui;

 

b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;

 

c) autoriser l'indemnisation pour frais de disposition - notamment par destruction - d'animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.

 

Appel

 

56. (1) Il peut être interjeté appel devant l'évaluateur soit pour refus injustifié d'indemnisation, soit pour insuffisance de l'indemnité accordée. […]

 

Pouvoirs de l'évaluateur

 

57. (1) L'évaluateur qui entend l'appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l'affaire à celui-ci pour qu'il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

 

Frais

 

(2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

 

DISPOSAL AND TREATMENT

Disposal of affected or contaminated

animals and things

 

48. (1) The Minister may dispose of an animal or thing, or require its owner or any person having the possession, care or control of it to dispose of it, where the animal or thing

 

(a) is, or is suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance;

 

(b) has been in contact with or in close proximity to another animal or thing that was, or is suspected of having been, affected or contaminated by a disease or toxic substance at the time of contact or close proximity; or

 

(c) is, or is suspected of being, a vector, the causative agent of a disease or a toxic substance. […]

 

COMPENSATION

Compensation to owners of animals

 

51. (1) The Minister may order compensation to be paid from the Consolidated Revenue Fund to the owner of an animal that is

 

(a) destroyed under this Act or is required by an inspector or officer to be destroyed under this Act and dies after the requirement is imposed but before being destroyed;

 

 

(b) injured in the course of being tested, treated or identified under this Act by an inspector or officer and dies, or is required to be destroyed, as a result of the injury; or

 

(c) reserved for experimentation under paragraph 13(2)(a).

 

 

Amount of compensation

 

(2) Subject to subsections (3) and (4), the amount of compensation shall be

 

(a) the market value, as determined by the Minister, that the animal would have had at the time of its evaluation by the Minister if it had not been required to be destroyed

 

minus

 

(b) the value of its carcass, as determined by the Minister.

 

Maximum value

 

(3) The value mentioned in paragraph (2)(a) shall not exceed any maximum amount established with respect to the animal by or under the regulations.

 

Additional compensation

 

(4) In addition to the amount calculated under subsection (2), compensation may include such costs related to the disposal of the animal as are permitted by the regulations.

 

[…]

 

Regulations

 

55. The Minister may make regulations

 

(a) respecting the method of calculating the market value of animals for which the Minister considers there is no readily available market;

 

(b) establishing maximum amounts, or the manner of calculating maximum amounts, for the purpose of subsection 51(3) or section 52; and

 

(c) permitting compensation for any costs related to the disposal of animals and things and for determining the amounts of the compensable costs, including prescribing maximum amounts.

 

Appeal

 

56. (1) A person who claims compensation and is dissatisfied with the Minister's disposition of the claim may bring an appeal to the Assessor, but the only grounds of appeal are that the failure to award compensation was unreasonable or that the amount awarded was unreasonable.

[…]

 

Powers of Assessor

 

57. (1) On hearing an appeal, the Assessor may confirm or vary the Minister's disposition of the claim or refer the matter back to the Minister for such further action as the Assessor may direct.

 

Costs

 

(2) Costs may be awarded to or against the Minister in an appeal.

 


2.         Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux, DORS/2000‑233

 

PLAFOND DE LA VALEUR MARCHANDE

 

2. Pour l'application du paragraphe 51(3) de la Loi, la valeur marchande d'un animal qui est détruit ou qui doit l'être en application du paragraphe 48(1) de la Loi ne peut dépasser:

 

a) le montant prévu à la colonne 3 de l'annexe, pour tout animal visé à la colonne 1;

 

b)  30$, dans tout autre cas.

 

[…]

 

ANNEXE

(article 2)

 

Colonne 1   -   Colonne 2   -   Colonne 3  

Article -  Animal -  Famille -  Montant maximal 

($)

 

[…]

 

10.  Poulet (Gallus gallus) – Phasianidés - $33  

11.  Dindon (Meleagris gallopavo) - Maleagridés $50

 

[…]

 

123.  Faisan, pintade et autres galliformes (sauf ceux visés aux articles 10 et 11) - $500 

MAXIMUM AMOUNTS

 

2. For the purpose of subsection 51(3) of the Act, the amount that is established as the maximum amount with respect to an animal that is destroyed or required to be destroyed under subsection 48(1) of the Act is

 

(a) if the animal is set out or included in column 1 of an item of the schedule, the amount set out in column 3 of that item; and

 

(b) in any other case, $30.

 

[...]

 

SCHEDULE

(Section 2)

 

Column 1    -    Column 2    -    Column 3  

Item – Animal -  Family - Maximum Amount ($)

 

[…]

 

10.  Chicken (Gallus gallus) - Phasianidae - $33  

11.  Turkey (Meleagris gallopavo) - Meleagridae $50 

 

[…]

 

123.  Pheasants, guinea fowl and other members of the galliformes order (except those referred to in items 10 and 11) - $500 

 


GREFFE DES APPELS RELATIFS À LA SANTÉ DES ANIMAUX

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        P‑23‑04

 

INTITULÉ :                                       ROB DONALDSON

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE D'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 ABBOTSFORD (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 22 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L'ÉVALUATION

ET ÉVALUATION :                          LE JUGE KELEN, ÉVALUATEUR ADJOINT

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 30 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Delwen Stander

 

POUR L'APPELANT

Cindy Mah

 

POUR L'INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stander & Company

Chilliwack (Colombie-Britannique)

 

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

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