Date : 20011030
Dossier : IMM-2795-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1193
ENTRE :
LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SIMPSON
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 2 mai 2000 dans laquelle un seul membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que, comme il ne pouvait déceler aucun manquement aux règles de justice naturelle, les revendications des demandeurs ne seraient pas rouvertes.
[2] À mon avis, le membre de la Commission a commis une erreur parce qu'en plus de se demander s'il y avait eu un manquement aux règles de justice naturelle, il aurait dû déterminer si une réouverture de l'affaire était justifiée compte tenu du fait que les demandeurs prenaient toutes les mesures raisonnables pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels quand on a jugé le 20 octobre 1999 qu'ils s'étaient désistés de leurs revendications.
[3] Cependant, je devrais noter que l'erreur que j'ai décelée est entièrement compréhensible, parce qu'il n'y a aucun doute que les demandeurs fondent leur requête en réouverture sur des questions de justice naturelle. L'affidavit de M. Grigorian, daté du 6 décembre 1999, portait toutefois exclusivement sur les mesures prises par les demandeurs pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels, ce qui aurait également dû être pris en considération dans le cadre de la requête en réouverture.
[4] En conséquence, la Cour décernera une ordonnance enjoignant à M. Bubrin d'examiner plus à fond la requête en réouverture des demandeurs en se demandant s'ils ont usé d'une diligence raisonnable dans les mesures qu'ils ont prises pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels.
« Sandra J. SIMPSON »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 30 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-2795-00
INTITULÉ: LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001
COMPARUTIONS: M. Steve W. Rosenbaum
pour les demandeurs
Mme Pam Larmonbin
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: ROSENBAUM, McKAY & HABER
Avocats
257, avenue Danforth
Toronto (Ontario)
M4K 1N2
pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011030
Dossier :IMM-2795-00
Entre :
LEV GRIGORIAN et VALENTINA
JYLKA
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20011030
Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE : madame le juge Simpson
ENTRE :
LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire de la décision qu'un membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 22 mai 2000;
APRÈS AVOIR entendu les avocats des deux parties à Toronto le 30 octobre 2001;
ET ÉTANT informée qu'aucune question n'est soulevée aux fins de certification;
LA COUR ORDONNE DONC :
Pour les motifs exposés aujourd'hui :
1. M. Bubrin examinera plus à fond la requête qu'ont présentée les demandeurs en vue d'obtenir la réouverture de leurs revendications. Il déterminera si la réouverture des revendications des demandeurs est justifiée au motif qu'ils prenaient diligemment toutes les mesures raisonnables pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels quand, le 20 octobre 1999, on a déclaré qu'ils s'étaient désistés de leurs revendications. À cet égard, M. Bubrin doit examiner notamment l'affidavit de M. Grigorian, signé le 6 décembre 1999.
« Sandra J. SIMPSON »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.