Dossier : IMM-4518-19
Référence : 2020 CF 1030
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2020
En présence de monsieur le juge Pamel
ENTRE :
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DEMAR LYNFORD DWYER
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Le 22 septembre 2020, j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, M. Demar Lynford Dwyer, à l’encontre de la décision du 30 mai 2019 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté sa deuxième demande visant à rouvrir l’appel de la mesure de renvoi sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée. Le désistement de l’appel initial interjeté par M. Dwyer à l’encontre de la mesure de renvoi a été prononcé le 2 novembre 2015, et sa première demande visant à rouvrir son appel a été rejetée par la SAI le 6 décembre 2016.
[2]
La présente affaire a été instruite conjointement avec l’affaire dans le dossier IMM‑2028‑19, dans laquelle M. Dwyer sollicitait le contrôle judiciaire de la décision du 4 avril 2019 par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada avait rejeté sa demande visant à surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre lui. Cette demande a aussi été rejetée.
[3]
Le 29 septembre 2020, M. Dwyer a déposé une requête écrite au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les RCF], en vue de faire réexaminer ma décision du 22 septembre 2020 au motif que je n’ai pas tenu compte d’éléments de preuve qui auraient dû être examinés ou que j’ai mal évalué la preuve, sur le fondement de l’alinéa 397(1)b) des RCF.
[4]
Après avoir examiné la requête de M. Dwyer, je conclus qu’aucune des questions qu’il soulève n’a été oubliée ou omise involontairement.
[5]
Les questions que j’ai expressément abordées dans ma décision étaient celles qui, à mon avis, devaient être soulevées dans le contexte de la demande de contrôle judiciaire pour évaluer le caractère raisonnable de la décision par laquelle la SAI a rejeté la deuxième demande de M. Dwyer visant à rouvrir son appel de la mesure de renvoi sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée.
[6]
Je ne puis conclure que j’ai commis un oubli en rédigeant ma décision ni une erreur en exprimant mes intentions. M. Dwyer essaie essentiellement de plaider sa cause une deuxième fois en espérant que je change d’idée. Cela ne se produira pas (Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, 2013 CAF 261).
[7]
En ce qui a trait à la question de savoir si M. Dwyer a reçu un traitement équitable lors de l’audience, je suis convaincu que j’ai fait preuve d’une grande souplesse à son égard, puisqu’il se représentait lui‑même. Bien que son avocat ait plaidé la demande dans le dossier IMM‑2028‑19, M. Dwyer s’est retrouvé seul pour plaider la demande en l’espèce.
[8]
Compte tenu de ces circonstances, la requête de M. Dwyer est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4518-19
LA COUR STATUE que :
La requête en réexamen présentée par le demandeur sur le fondement de l’article 396 des RCF est rejetée.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Peter G. Pamel »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4518-19
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INTITULÉ :
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DEMAR LYNFORD DWYER c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE PAMEL
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 4 NOVEMBRE 2020
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COMPARUTIONS :
Demar Lynford Dwyer
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POUR LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Nicole Rahaman
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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