Date : 19990706
Dossier : T-1874-92
EDMONTON (ALBERTA), LE MARDI 6 JUILLET 1999.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
KATHLEEN STEINHAUER-ANDERSON,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada,
représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et la Première nation de SADDLE LAKE,
défenderesses.
ORDONNANCE
APRÈS avoir constaté que la demanderesse a modifié sa revendication en l'espèce afin d'ajouter, au paragraphe 28 (b) de sa déclaration modifiée à trois occasions, une assertion voulant qu'elle ait droit, en vertu des alinéas 6(1)f) et 11(2)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, et ses modifications (ci-après la Loi sur les Indiens), à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue pour la Bande indienne de Saddle Lake au ministère des Affaires indiennes;
ET APRÈS avoir constaté que la demanderesse tente en l'espèce de se faire déclarer membre de la Bande indienne de Saddle Lake et que le registraire (aux termes de la Loi sur les Indiens) est disposé, sans délai, à inscrire la demanderesse, et à consigner son nom dans la liste de bande de la Bande indienne de Saddle Lake, conformément aux alinéas 6(1)f) et 11(2)b) de la Loi sur les Indiens;
ET APRÈS avoir constaté que les parties s'entendent sur le fait que les deux parents de la demanderesse étaient, au moment de leur décès, en droit d'obtenir que leur nom soit inscrit en vertu de l'article 6 de la Loi sur les Indiens, et qu'ils étaient membres de la Bande indienne de Saddle Lake;
ET APRÈS avoir constaté que la demanderesse s'est engagée à prendre toutes les mesures raisonnables pour ne plus être membre de la Bande indienne de Blood dès que la présente ordonnance sera consignée;
ET APRÈS avoir entendu les arguments présentés par les avocats et avoir constaté le consentement donné par l'avocat de la demanderesse et celui de la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
ENFIN, APRÈS avoir pris note de l'objection formulée par l'avocat de la Première nation de Saddle Lake;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La demanderesse a droit à ce que son nom soit inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens et à ce que son nom soit ajouté à la liste de bande de la Bande indienne de Saddle Lake conformément à l'alinéa 11(2)b) de la Loi sur les Indiens;
a)La demanderesse devra, dès l'expiration du délai applicable pour interjeter appel de la présente ordonnance, et dans la mesure où celle-ci n'a pas fait l'objet d'un appel pendant ce délai, déposer un désistement en ce qui concerne les autres revendications formulées dans le cadre de l'action T-1874-92;
b)Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens de la présente action (les parties ayant conclu une entente à cet égard).
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 19990706
Dossier : T-1874-92
ENTRE :
KATHLEEN STEINHAUER-ANDERSON,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada,
représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et la Première
nation de SADDLE LAKE,
défenderesses.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
1 J'arrive à la conclusion que la demanderesse a intenté la présente action principalement en vue d'obtenir que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue pour la Bande indienne de Saddle Lake au ministère des Affaires indiennes. Dans la déclaration modifiée deux fois, on avance un argument complexe selon lequel l'alinéa 11(1)a) de la Loi sur les Indiens de 1985 autorise cette mesure. On invoque maintenant un moyen nouveau et plus direct fondé sur les alinéas 6(1)f) et 11(2)b). De fait, aucune des parties à la présente action ne conteste les faits sur lesquels repose le droit conféré à la demanderesse par ces dispositions.
2 J'estime que, depuis le moment où la Bande indienne de Saddle Lake a présenté une demande afin d'être reconnue à titre de partie à l'instance, et comme il est énoncé au paragraphe 4 de la défense modifiée deux fois, la principale thèse de la Bande indienne de Saddle Lake consiste à soutenir que la demanderesse n'a pas le droit d'être membre de la cette bande en raison de la Loi sur les Indiens de 1985.
3 Par conséquent, je conclus que la modification proposée en vue d'ajouter le nouveau moyen susmentionné est manifestement visée par les questions contestées jusqu'à présent, et que le fait d'autoriser cette modification ne cause aucune surprise ni aucun préjudice à la Couronne ou à la Bande indienne de Saddle Lake.
4 De fait, la Couronne a consenti à la modification, et elle consent en outre à ce qu'il soit déclaré que le nouveau moyen direct donne à la demanderesse le droit de faire consigner son nom dans la liste de bande tenue pour la Bande indienne de Saddle Lake au ministère des Affaires indiennes.
5 Comme la Bande indienne de Saddle Lake s'est jointe à la présente action à titre de partie pour contester le résultat même que proposent la demanderesse et la Couronne, j'estime qu'elle doit être tenue de poursuivre son intervention et de faire valoir son objection. Par conséquent, la demande présentée par la Bande indienne de Saddle Lake en vue de se désister de l'action à la présente étape de l'instance est rejetée.
6 Comme il figure au dossier que la Bande indienne de Saddle Lake s'oppose à la modification demandée et à l'ordonnance convenue entre la demanderesse et la Couronne, la Cour, néanmoins :
DÉCLAREque la demanderesse a droit à ce que son nom soit inscrit en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens et à ce que son nom soit ajouté dans la liste de bande de la Bande indienne de Saddle Lake conformément à l'alinéa 11(2)b) de la Loi sur les Indiens;
LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT CE QUI SUIT :
a)La demanderesse doit, dès l'expiration du délai applicable pour interjeter appel de la présente ordonnance, et dans la mesure où celle-ci n'a pas fait l'objet d'un appel pendant ce délai, déposer un désistement en ce qui concerne les autres revendications formulées dans le cadre de l'action T-1874-92;
b)Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens de la présente action (les parties ayant conclu une entente à cet égard).
« Douglas R. Campbell » Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1874-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kathleen Steinhauer-Anderson
c. Sa Majesté la Reine et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 juillet 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL LE 6 JUILLET 1999.
ONT COMPARU :
Jean McBean, c.r. pour la demanderesse
Dale Gibson
Ranji Jeerakathil
Barbara Ritzen pour la défenderesse
James Baird Sa Majesté la Reine et al.
Karin Buss pour la défenderesse
La Première nation de Saddle Lake
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dale Gibson & Associates pour la demanderesse
McBean, Becker
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général Sa Majesté la Reine et al.
du Canada
Ackroyd, Piasta & Company pour la défenderesse
Edmonton (Alberta) La Première nation de Saddle Lake