Date : 19980626
Dossier : IMM-1792-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 JUIN 1998.
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
ELENA GRACHEVA,
ALEXANDER GRACHEV,
NIKITA GRACHEV,
ARTEM GRACHEV,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" Danièle Tremblay-Lamer "
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19980626
Dossier : IMM-1792-97
ENTRE :
ELENA GRACHEVA,
ALEXANDER GRACHEV,
NIKITA GRACHEV,
ARTEM GRACHEV,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle l'agente des visas, Nathalie Smolynec, a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse principale.
[2] La demanderesse principale, Elena Gracheva, est une citoyenne de la Russie. En 1996, elle a présenté une demande de résidence permanente invoquant la " catégorie indépendante ", en indiquant qu'elle souhaitait être évaluée pour la profession de comptable1. Le 18 octobre 1996, elle a eu une entrevue avec une agente des visas et dans une lettre datée du 7 novembre 1996, elle a été avisée du rejet de sa demande.
[3] L'agente des visas a expliqué dans son affidavit que les compétences en comptabilité de la demanderesse n'étaient pas transférables au marché canadien, parce qu'elle avait une connaissance limitée des principes comptables occidentaux : elle avait fait ses études et avait été formée dans une économie dirigée. Le seul contact qu'elle avait eu avec ces principes avait été pendant un cours de trois mois complété en mars 1992. Les réponses qu'elle a données à l'examen de comptabilité témoignaient également de sa connaissance limitée de ces principes.
[4] La demanderesse soutient que l'agente des visas n'était pas autorisée à la prendre en défaut en raison de ses études et de sa formation dans une économie dirigée. L'agente était liée par la définition du mot " comptable " dans le CCDP, qui ne comporte pas un tel critère.
[5] Je ne suis pas d'accord. C'est à bon droit que l'agente des visas a évalué sa connaissance dans le contexte canadien. Le but de l'entrevue de sélection est de décider si une personne pourra s'établir avec succès au Canada.
[6] En l'espèce, la demanderesse avait une connaissance limitée des principes et des méthodes comptables appliqués en Occident, qu'elle doit absolument connaître pour pouvoir exercer la profession de comptable au Canada.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Ni l'un ni l'autre avocat n'ayant recommandé la certification d'une question dans la présente affaire, aucune question ne sera certifiée.
" Danièle Tremblay-Lamer "
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 26 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-1792-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ELENA GRACHEVA ET AUTRES C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JUIN 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU : 26 JUIN 1998 |
ONT COMPARU :
M. DAN MILLER POUR LA DEMANDERESSE
M. JAMES BRENDER POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. DAN MILLER POUR LA DEMANDERESSE
TORONTO (ONTARIO)
M. George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Son mari et ses deux garçons ont été inscrits comme personnes à charge sur sa demande.