Date : 19980730
Dossier : T-461-98
ENTRE :
BARRY W. CEMINCHUK,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS ET ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON :
[1] Le demandeur présente une requête visant la prorogation d'un délai de même que le réexamen de mon ordonnance du 11 mai 1998. La requête visant la prorogation d'un délai est accueillie. La règle 403 des Règles de la Cour fédérale (1978), sur laquelle se fonde le demandeur, ne s'applique pas en l'espèce. La règle 369(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que l'intimé doit déposer son dossier de réponse dans les dix jours suivant la signification du dossier de la requête. La première demande en radiation a été présentée le 24 avril 1998. L'ordonnance de la Cour a été rendue le 11 mai 1998. Le demandeur a déposé ses prétentions écrites à Edmonton, le 11 mai 1998, à 16 h 40. Étant donné que la Cour avait rendu l'ordonnance plus tôt la même journée et qu'elle ne pouvait prendre connaissance des prétentions écrites du demandeur, elle n'en a pas tenu compte. Il est dommage que la Cour n'ait pu en prendre connaissance avant le prononcé de l'ordonnance du 11 mai 1998. Pourtant, le demandeur disposait d'un délai de deux semaines pour les déposer. Conformément à la règle 397(1)b), j'ai pris en considération ces prétentions dans le cadre de la demande de réexamen de mon ordonnance antérieure. À mon avis, rien n'a été oublié ou omis involontairement, au sens de la règle 397(1)b). En conséquence, la requête visant le réexamen est rejetée.
[2] Mon ordonnance du 11 mai 1998 n'était pas accompagnée de motifs. Je les expose dans les lignes qui suivent.
[3] La règle 174 des Règles de la Cour fédérale (1998) exige que tout acte de procédure contienne un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde. Au surplus, la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit notamment qu'un acte de procédure est susceptible de radiation s'il ne révèle aucune cause d'action valable. J'estime que la déclaration du 20 mars 1998 peut être radiée pour ce motif.
[4] La déclaration fait état de simples affirmations non étayées par les faits. En conséquence, elle ne révèle aucune cause d'action valable. De toute évidence, aucun fait substantiel n'a été invoqué au soutien de la présumée cause d'action, comme l'exige la règle 174.
[5] Au surplus, à mon avis, le demandeur n'a invoqué aucun fait substantiel au soutien de la présumée cause d'action qui permettrait au défendeur de contester la présente action. En outre, la déclaration déposée empêche en pratique la Cour de statuer sur la présente demande. Compte tenu de l'état du droit, aucune cause valable d'action n'a été révélée et, à ce titre, la présente action n'a aucune chance d'être accueillie. En conséquence, la déclaration du 20 mars 1998 a été radiée.
[6] J'estime utile de souligner que j'ai ordonné la radiation de la déclaration parce que cette dernière ne révélait aucune cause d'action valable mais que je n'ai pas, par ailleurs, rejeté l'action.
"Howard I. Wetston"
Juge
Ottawa (Ontario)
30 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-461-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Barry W. Ceminchuk c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada
REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE WETSTON
ONT COMPARU :
M. Barry W. Ceminchuk
POUR LUI-MÊME
Mme Barbara Ritzen
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR |