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Date : 20201030


Dossier : IMM‑3753‑19

Référence : 2020 CF 1021

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

AMANDEEP SINGH SANDHU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Amandeep Singh Sandhu, sollicite l’annulation de la décision par laquelle un agent des visas [l’agent] à New Delhi, en Inde, a rejeté sa demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes.

[2]  L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait l’intention et la capacité d’acheter et de gérer une ferme au Canada. Le demandeur soutient que cette décision est déraisonnable, parce que l’agent n’a pas tenu compte des informations qu’il avait fournies sur ses antécédents et son expérience, et a exigé un niveau de connaissance et de planification plus élevé que ce que la loi requiert.

[3]  Le demandeur est un citoyen indien de 36 ans, marié et père de deux enfants. Il affirme qu’il gère avec succès une ferme en Inde depuis 2006. Cette exploitation de 14,5 hectares comprend trois propriétés différentes, dont l’une appartient au demandeur et les autres à sa mère. Il affirme être responsable de tous les aspects de l’exploitation de la ferme, et qu’il a réussi à faire croître les activités. La valeur nette du demandeur, au moment de sa demande, était de plus de 880 000 dollars canadiens.

[4]  Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, et a affirmé vouloir acheter et exploiter une ferme au Canada. Il a participé à une entrevue avec l’agent à New Delhi le 5 novembre 2018. Le lendemain, sa demande a été rejetée, parce que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait les connaissances, la capacité et l’intention de gérer une ferme au Canada et que, par conséquent, la définition de « travailleur autonome » au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement] ne s’appliquait pas à lui. L’essentiel du raisonnement de l’agent est exposé dans le passage suivant des notes versées dans le Système mondial de gestion des cas [les notes du SMGC] :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu que le demandeur a l’intention et la capacité d’acheter et de gérer une ferme au Canada, et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. Le demandeur n’avait pas une bonne connaissance géographique de l’endroit où il avait l’intention d’acheter une ferme, car il a déclaré qu’il ne savait pas exactement où il allait acheter sa ferme, et a seulement dit dans la région de Waterloo/Kitchener. Le demandeur a également déclaré qu’il avait l’intention d’acheter une petite parcelle de 5 à 10 acres, bien que la taille moyenne d’une exploitation agricole dans la région pour la culture qu’il a l’intention d’exploiter soit, selon lui, de 2 350 acres. Le demandeur a fait preuve d’une connaissance très limitée des cultures qu’il a l’intention de produire. Il a déclaré qu’il allait cultiver du blé et du maïs, mais il n’a pas pu expliquer comment il pourrait tirer un profit d’une parcelle de 5 à 10 acres consacrée à la culture du blé et du maïs... Je ne suis pas non plus convaincu que le demandeur dispose de fonds suffisants pour ses activités au Canada. Je constate que le demandeur dispose de 120 000 dollars canadiens en actifs personnels pour son entreprise agricole, mais je ne suis pas convaincu qu’il dispose de fonds suffisants pour acheter des terres agricoles dans sa région de destination et pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille au Canada. Dans l’ensemble, le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer clairement son projet, comment il parviendrait à le faire aboutir et pourquoi il avait décidé d’aller s’installer à l’endroit proposé, et a fourni des informations qui sont demeurées superficielles.

[5]  La question en l’espèce est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable, conformément au cadre établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Bien que le demandeur ait fait part de ses préoccupations quant au caractère suffisant des motifs de l’agent sur le plan de l’équité procédurale, il a été convenu lors de l’audience que, selon Vavilov, le caractère suffisant des motifs doit être apprécié dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable, plutôt que sur le plan de l’équité procédurale.

[6]  Lorsqu’elle contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). La décision doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov au para 85).

[7]  Selon ce cadre, une décision sera jugée déraisonnable si les motifs, lus en corrélation avec le dossier, ne permettent pas à la Cour de comprendre le raisonnement du décideur sur un point central (Vavilov au para 103). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable, et la cour de révision doit être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov au para 100).

[8]  Le cadre de Vavilov confirme que l’examen du caractère raisonnable doit tenir compte du contexte de la prise de décision (Vavilov aux para 88‑90). Cela est conforme à la jurisprudence antérieure de notre Cour, selon laquelle le contrôle d’une décision d’un agent des visas doit tenir compte des réalités opérationnelles du décideur (voir, par exemple, Trivedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 422 au para 39; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2001 CAF 345 au para 32). L’un des points pertinents est que les agents des visas ne sont pas tenus de fournir des motifs détaillés quant à leurs décisions, mais les motifs doivent expliquer le fondement du résultat (Omijie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 878 au para 10; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 au para 9).

[9]  Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car : i) il n’a pas tenu compte de l’ensemble des informations fournies par le demandeur, y compris sur son niveau d’instruction et son expérience en matière d’agriculture, et de ses réponses aux questions posées au cours de l’entrevue, et ii) les motifs sont inadéquats, parce qu’ils n’expliquent pas le raisonnement et l’analyse qui étayent la conclusion de l’agent.

[10]  Le demandeur fait valoir qu’il a démontré qu’il possédait les deux années d’expérience dans la gestion d’une exploitation agricole requises au titre du paragraphe 88(1) du Règlement, et que l’agent a mal interprété les renseignements qu’il avait fournis concernant sa situation financière. Il avait présenté des renseignements financiers indiquant sa valeur nette, et avait répondu aux questions sur ses projets durant l’entrevue. Il affirme que le total de ses actifs était plus que suffisant pour lui permettre d’acheter une petite parcelle de terre et de louer d’autres biens, afin de se lancer dans l’agriculture au Canada. En outre, il a déclaré qu’il avait l’intention de développer son exploitation agricole après avoir acquis de l’expérience sur le marché canadien.

[11]  Le demandeur soutient que l’analyse de son plan par l’agent était microscopique et malavisée, parce que l’agent a mal interprété ses réponses à certaines des questions. Par exemple, à l’entrevue, l’agent a demandé quel type de machinerie il avait l’intention d’acheter, et il a répondu qu’il achèterait ou louerait un tracteur. Il soutient que l’agent a mal interprété sa réponse lorsqu’il a déclaré : [traduction« Je l’achèterai au bout de six mois, parce que ma mère a promis de m’envoyer de l’argent, et c’est à ce moment‑là que je l’achèterai. Je louerai un tracteur pendant les six premiers mois ». Selon le demandeur, il ne s’agissait pas d’une preuve qu’il n’avait pas les fonds suffisants pour acheter un tracteur, mais plutôt d’une mention de son projet d’acquisition d’équipement pour le lancement de sa ferme au Canada. L’agent n’a pas cherché plus loin ni n’a fait part de ses préoccupations au cours de l’entrevue.

[12]  De plus, le demandeur affirme qu’il a fourni suffisamment d’informations, en réponse aux questions de l’agent, pour démontrer qu’il avait fait des recherches sur l’agriculture au Canada, et que la loi n’exige pas une connaissance encyclopédique de l’agriculture. Il connaissait les cultures de la région où il voulait s’installer, le prix moyen des différentes cultures, ainsi que la taille moyenne d’une exploitation dans cette région. Il a déclaré qu’il prévoyait d’acheter et de louer des biens immobiliers, et qu’il serait en mesure de cultiver et de commercialiser ses récoltes afin de gagner sa vie. Le demandeur soutient que son projet de commencer à petite échelle, de demander l’avis d’experts une fois arrivé au Canada et de prendre de l’expansion une fois installé, était à la fois pratique et réalisable.

[13]  Selon le demandeur, la décision de l’agent est déraisonnable, parce qu’elle reflète une analyse microscopique de petits détails, et ne tient pas compte de sa formation (un diplôme en génie mécanique) ou de son expérience dans l’exploitation d’une ferme prospère en Inde. Il affirme qu’il a démontré qu’il avait connu du succès dans le passé et qu’il pourrait apporter une contribution utile au Canada.

[14]  En outre, le demandeur fait valoir que les motifs de l’agent sont vagues, confus, et ne fournissent pas de justification ou d’analyse étayant la décision.

[15]  Je ne suis pas convaincu que la décision de l’agent est déraisonnable, à la lumière de la preuve fournie par le demandeur, et compte tenu de la retenue qui s’impose à l’égard de l’application discrétionnaire du droit aux faits par un agent des visas. Je ne suis pas non plus persuadé que les motifs sont insuffisants. Les motifs de l’agent sont clairs et se concentrent sur les considérations pertinentes au regard du droit et des faits. Je suis conscient qu’un autre agent aurait pu arriver à une conclusion différente, mais cela ne rend pas la décision déraisonnable.

[16]  Les notes de l’agent et la lettre de décision ne soulèvent aucune question sur l’expérience agricole du demandeur en Inde. Comme l’a fait valoir le défendeur, le fil conducteur des questions de l’entrevue est plutôt la manière dont le demandeur entendait faire fonctionner son plan, en ce sens qu’il devait démontrer qu’il avait « l’intention et [était] en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada », comme l’exige le Règlement.

[17]  L’une des principales préoccupations de l’agent était le projet du demandeur d’acheter une si petite exploitation dans la région où il avait l’intention de s’installer, compte tenu des cultures qu’il souhaitait faire pousser. Au cours de l’entrevue, l’agent a déclaré qu’il avait calculé que le demandeur gagnerait seulement un revenu brut de 13 000 dollars canadiens en cultivant du blé et du maïs sur une ferme de 10 acres. En réponse, le demandeur a précisé qu’il avait l’intention de louer d’autres biens, et a estimé que son revenu net annuel serait d’environ 50 000 dollars canadiens.

[18]  Dans une affaire portant sur des faits quelque peu similaires à ceux de l’espèce, le juge Michael Manson a conclu qu’un agent pouvait examiner la nature des plans présentés par un demandeur, et « [s]i les plans d’un demandeur sont excessivement vagues ou irréalistes, il est peu probable que le demandeur puisse satisfaire aux critères d’admissibilité. De même, des recherches insuffisantes sur le projet proposé peuvent justifier une conclusion selon laquelle le plan n’est pas viable » (Singh c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 84 au para 36 [Singh 2018], citant Shehada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 11 au para 7). Le juge Manson a également souligné que le guide opérationnel de l’agent mentionnait que les demandeurs devaient satisfaire à des « critères rigoureux » dans cette « activité hautement spécialisée et capitalistique » au Canada (Singh 2018 au para 39).

[19]  En l’espèce, le demandeur avait une certaine connaissance des questions relatives à son projet d’exploitation agricole, y compris le prix par acre de terre agricole, le type de maïs qu’il avait l’intention de semer et certaines dépenses liées à l’exploitation. Toutefois, ses réponses à de nombreuses questions posées par l’agent au cours de l’entrevue révèlent également un certain degré d’incertitude et de confusion.

[20]  Lorsqu’on l’a interrogé sur sa destination au Canada, il a d’abord mentionné Guelph et la région de Waterloo/Kitchener. Il a ensuite dit qu’il achèterait une ferme près de Waterloo, puis a mentionné une ville nommée Ivy. Il a dit qu’il avait cherché sur Internet et trouvé beaucoup de terres disponibles, mais, d’après ce qui précède, il est clair qu’il n’avait pas de lieu précis en tête. Il savait que les petites fermes de cette région du pays cultivaient des fruits et des légumes, et que le maïs et le blé étaient généralement cultivés dans des fermes beaucoup plus grandes. Cependant, il n’a pas donné une idée précise de la superficie de terre qu’il pouvait se permettre de louer, en plus de la parcelle de cinq à dix acres qu’il avait l’intention d’acheter, et il n’avait pas non plus une idée réaliste de l’argent qu’il pouvait espérer gagner grâce à une telle entreprise.

[21]  Le demandeur se plaint que l’agent n’a pas tenu compte de sa valeur nette totale dans l’appréciation de sa capacité à exercer avec succès une activité agricole au Canada, en faisant remarquer qu’il avait des actifs d’une valeur de plus de 880 000 dollars canadiens. Cependant, à mon avis, la preuve présentée à l’agent n’est pas aussi claire. Par exemple, les éléments de preuve démontrent qu’une grande partie de la valeur du demandeur est associée à des actifs immobiliers, et qu’il n’avait pas manifesté l’intention de les vendre avant de s’installer au Canada. Dans ses observations écrites relatives à la présente demande, le demandeur a déclaré que sa [traduction« valeur nette [était] supérieure à ce qu’il espérait investir au Canada ». Ceci est compatible avec les réponses qu’il a fournies lors de son entrevue.

[22]  Par exemple, en ce qui concerne sa capacité à acheter un tracteur pour l’utiliser dans son exploitation agricole, les renseignements fournis par le demandeur sont révélateurs. Il a déclaré à l’entrevue qu’il avait prévu un budget de 10 000 dollars canadiens pour des dépenses telles que les machines agricoles, les semences, la main d’œuvre pour la récolte et les assurances. Par ailleurs, il a dit qu’il savait que le prix d’un tracteur d’occasion était d’environ 75 000 dollars canadiens. Lorsque l’agent lui a demandé comment il allait acheter un tracteur, le demandeur a déclaré [traduction« Je l’achèterai au bout de six mois, parce que ma mère a promis de m’envoyer de l’argent, et c’est à ce moment‑là que je l’achèterai. Je louerai un tracteur pendant les six premiers mois ».

[23]  Compte tenu des lacunes et des incohérences dans les renseignements financiers qui ont été présentés, il n’était pas déraisonnable que l’agent exprime des doutes quant à la capacité du demandeur de s’établir sur une ferme et de subvenir aux besoins de sa famille. Le demandeur soutient qu’il dispose d’actifs plus que suffisants, mais l’agent a fondé sa décision sur les renseignements qui lui avaient été fournis, et je ne peux trouver aucune erreur dans cette analyse.

[24]  La présente affaire est semblable à l’affaire Singh 2018, en ce sens que le demandeur a démontré une certaine connaissance de quelques aspects de l’agriculture canadienne. À cet égard, il convient de distinguer l’espèce de l’affaire Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 904, où l’agent a conclu que le demandeur ne connaissait pratiquement rien aux pratiques agricoles canadiennes, et ne comprenait pas le plan d’affaires présenté avec la demande. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Comme nous l’avons mentionné, le demandeur avait une certaine connaissance des pratiques agricoles canadiennes, mais le plan qu’il a présenté contrastait fortement avec les pratiques réelles des fermes de la région où il avait l’intention de s’établir, dans la mesure où il prévoyait de cultiver du blé et du maïs. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait démontré que son plan fonctionnerait, ou qu’il pouvait lancer avec succès son entreprise afin de subvenir aux besoins de sa famille.

[25]  Après avoir examiné le dossier et les observations des parties, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable, compte tenu du cadre établi par l’arrêt Vavilov. L’agent a apprécié la preuve du demandeur au regard du cadre juridique applicable prévu au paragraphe 88(1) du Règlement, et complété par le guide opérationnel (OP8 8). Les motifs de l’agent expliquent les éléments essentiels du raisonnement à l’appui de la conclusion. C’est ce qu’exige le contrôle du caractère raisonnable, et ce n’est pas le rôle de la Cour de se mettre à la place de l’agent et de soupeser à nouveau les éléments de preuve.

[26]  Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[27]  Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3753‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3753‑19

INTITULÉ :

AMANDEEP SINGH SANDHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 JANVIER 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 OCTOBRE 2020

COMPARUTIONS :

Amarpreet Cheema

POUR LE DEMANDEUR

Matt Huculak

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rahul Aggarwal Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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