Date : 19990430
Dossier : IMM-2807-98
Ottawa (Ontario), le 30 avril 1999
En présence de M. le juge Pinard
Entre :
NOLA MILLER,
demanderesse,
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 12 juin 1998, par laquelle Marlene Edmond, agente des visas au consulat général du Canada à New York (États-Unis), a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux conditions requises pour immigrer au Canada au titre de la catégorie des immigrants indépendants, est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
Date : 19990430
Dossier : IMM-2807-98
Entre :
NOLA MILLER,
demanderesse,
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demanderesse sollicite de la Cour le contrôle judiciaire de la décision, en date du 12 juin 1998, par laquelle Marlene Edmond, agente des visas au consulat général du Canada à New York (États-Unis), a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux conditions requises pour immigrer au Canada au titre de la catégorie des immigrants indépendants.
[2] La demanderesse, dans la lettre de refus qui lui était adressée le 12 juin 1998, s'est vu accorder le nombre de points suivants par l'agente des visas :
Âge 10 |
Demande dans la profession 10 |
P.P.S. 15 |
Expérience 00
Profession désignée 00
Facteur démographique 08
Études 00
Anglais 02
Français 00
Points supplémentaires 05
Personnalité 03
TOTAL 53
[3] L'agente des visas a également fait les observations suivantes :
[traduction]
- la demanderesse n'a reçu que deux (2) points pour ses connaissances de l'anglais car si elle parle bien l'anglais, elle ne l'écrit qu'avec difficulté;
- la demanderesse a reconnu n'avoir fait que des études primaires et, par conséquent, elle n'a reçu aucun point au titre de ses études;
- la demanderesse n'a fourni aucun détail concernant le type de formation qui lui avait été dispensée à Kingston, au Housecraft Training Centre, déclarant que son certificat d'études ne pouvait être authentifié étant donné que l'établissement avait fermé ses portes.
- la demanderesse a reconnu que le cours qu'elle avait suivi à la Fah Sin Chinese Cooking School n'avait duré que six semaines et non pas six mois comme elle l'avait indiqué dans sa demande;
- selon la lettre de référence soumise par la demanderesse, elle aurait travaillé cinq ans chez son employeur mais, dans son formulaire de demande, elle affirmait avoir travaillé pour lui deux ans seulement. Elle n'est pas parvenue à expliquer cette contradiction;
- la demanderesse n'est pas autorisée à travailler aux Bermudes, mais elle prétend cependant y avoir travaillé de 1991 à 1996. La demanderesse a par ailleurs reconnu lors de l'entrevue qu'aux Bermudes elle avait travaillé pour sa cousine et qu'elle n'avait fait que l'aider sans avoir, à proprement parler, un travail.
[4] Il ressort en outre de la lettre que, selon l'agente des visas, plusieurs certificats d'emploi avaient été irrégulièrement obtenus, l'agente finissant par conclure que la demanderesse n'était pas parvenue à la convaincre qu'elle possédait effectivement le niveau de connaissances normalement attendu d'une cuisinière de métier.
[5] Les arguments avancés par la demanderesse portent tous sur de pures questions de fait qui relèvent entièrement du pouvoir d'appréciation de l'agente des visas (voir Lim c. M.E.I. (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 161, à la p. 163). Malgré les vaillants efforts déployés par l'avocat de la demanderesse, je ne suis pas convaincu, au vu du dossier, qu'il y ait lieu de modifier la décision rendue par l'agente des visas en vertu de son pouvoir discrétionnaire (voir Chiu Chee To c. M.E.I. (22 mai 1996), A-172-93, et Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1).
[6] Puisqu'il ressort clairement de la lettre de refus que la question sur laquelle l'agente des visas s'est penchée était la bonne et que la conclusion à laquelle elle est parvenue est étayée par la preuve, y compris par les observations présentées par la demanderesse et par les exigences formulées dans le cadre de la CCDP1, je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire.
[7] En conséquence, la demande est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA, ONTARIO
Le 30 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2807-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : NOLA MILLER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 21 avril 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD
DATE : le 30 avril 1999
ONT COMPARU :
Me Emile J. Barakat POUR LA DEMANDERESSE
Me Caroline Doyon POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Emile J. Barakat POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________Classification canadienne descriptive des professions, le guide utilisé par les agents d"immigration pour évaluer les candidats au droit d"établissement, conformément à l"article 8 du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172.