Date : 19990527
Dossier : IMM-3382-98
ENTRE :
YI ZHAO,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Le 22 janvier 1999, le juge McKeown a rendu une ordonnance exigeant du demandeur qu"il explique pourquoi sa demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être rejetée en raison du retard.
[2] Suite à la réception des observations écrites du demandeur, j"ai convoqué les parties à une audience tenue par voie de conférence téléphonique le 9 avril 1999. Pendant la conférence téléphonique, j"ai fait savoir à M. Leahy, l"avocat du demandeur, que j"avais lu et compris les motifs pour lesquels le demandeur n"avait pas fait avancer le dossier. Cependant, j"ai fait savoir à M. Leahy que le dossier devait avancer et, à cet égard, je lui ai demandé de nous faire savoir, à moi et à l"avocate du ministre, à quel moment il croyait pouvoir déposer un dossier de demande.
[3] Le 20 mai 1999, M. Leahy a écrit à la Cour, une copie étant aussi envoyée à l"avocate du ministre, indiquant qu"il pourrait déposer le dossier de demande du demandeur au plus tard le 8 juin 1999. Le 25 mai 1999, Mme Zoric, l"avocate du ministre, a informé la Cour que le 8 juin 1999 était acceptable. Le 27 mai 1999, pendant une audience par voie de conférence téléphonique, j"ai informé les parties que je rendrais une ordonnance fixant la date limite de dépôt au 8 juin 1999.
[4] En conséquence, il est par la présente ordonné que le demandeur dépose son dossier de demande au plus tard le 8 juin 1999. Le défendeur devra ensuite déposer son dossier dans le délai prévu à la règle 310.
[5] Étant donné le retard intervenu, il va sans dire que l"ordonnance prévoit que, dans l"avenir, le demandeur se conformera aux délais prévus dans les règles, et plus particulièrement à la règle 314 qui prévoit qu"il devra signifier et déposer une demande d"audience dans les dix jours de la signification du dossier du défendeur. Il ne m"échappe pas que ce délai est assujetti à la possibilité qu"une ou l"autre des parties cherche à obtenir une autorisation de la Cour en vertu de la règle 312.
[6] Quoi qu"il en soit, la Cour s"attend à ce que le demandeur poursuive sa demande avec diligence.
" Marc Nadon "
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 27 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Martin Desmeules
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3382-98
INTITULÉ DE LA CLAUSE : YI ZHAO
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : JEUDI 27 MAI 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR LE JUGE NADON
EN DATE DU : JEUDI 27 MAI 1999
ONT COMPARU : M. Timothy Leahy
pour le demandeur
M me Marianne Zoric
pour le défendeur
AVOCATS AU DOSSIER : Timothy Leahy
Avocat
Suite 408, 5075 rue Yonge
Toronto (Ontario)
M2N 6C6
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19990527
Dossier : IMM-3382-98
Entre :
YI ZHAO,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
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MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
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