Date : 20000926
Dossier : IMM-4184-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 SEPTEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE :
BU HUI WU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000926
Dossier : IMM-4184-99
ENTRE :
BU HUI WU
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Cette demande vise le contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas en date du 19 juillet 1999 qui avait refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur pour le motif qu'il ne répondait pas aux conditions des articles 9 et 10 et du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration (le « Règlement » ) et n'était pas admissible selon l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration[1] (la « Loi » ).
1. Les faits
[2] Dans sa décision, l'agente des visas a évalué le demandeur au regard de son occupation prévue de cuisinier, cuisines étrangères (CCDO #6121-126), une occupation pour laquelle elle lui a attribué les points d'appréciation suivant :
ÂGE 10
DEMANDE DANS LA PROFESSION 10
PRÉPARATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE 15
EXPÉRIENCE 2
EMPLOI RÉSERVÉ 00
FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE 08
ÉTUDES 10
ANGLAIS 0
FRANÇAIS 00
PRIME 05
PERSONNALITÉ 03
TOTAL 63
2. Conclusions du demandeur
[3] La base de l'argument principal du demandeur est que l'agente des visas n'a pas produit un affidavit qui aurait permis au demandeur de la contre-interroger sur plusieurs incohérences de ses notes versées au STIDI. Le défendeur s'est fondé sur ces notes, mais le demandeur est privé de son droit de le contre-interroger. Les incohérences se rapporteraient à la date exacte de l'entrevue, aux résultats d'un test de préparations culinaires, aux années d'expérience du demandeur comme cuisinier et comme chef, aux questions qui ont été posées, ou ne l'ont pas été, sur la ville de Toronto et son marché du travail.
[4] Le demandeur affirme que cette affaire devrait faire l'objet d'un renvoi étant donné que les notes versées au STIDI ne peuvent être invoquées par le défendeur pour établir le cadre réel du déroulement de cette affaire puisqu'elles n'étaient pas accompagnées d'un affidavit. Le demandeur s'appuie sur la jurisprudence[2] au soutien de sa proposition selon laquelle, en l'absence d'un affidavit de l'agente des visas, les notes en question ne sont pas recevables comme preuve du contenu de l'entrevue.
3. Conclusions du défendeur
Le défendeur affirme qu'il peut se fonder sur les notes versées au STIDI car elles font partie du dossier certifié du tribunal, dossier dont est saisie à juste titre la Cour conformément à la règle 318 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les « Règles » ), et il affirme qu'il n'y a pas d'obligation pour lui de produire un affidavit. Le défendeur invoque la jurisprudence[3] à l'appui.
4. Décision
[5] À mon avis, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'est pas tenu de produire un affidavit de l'agente des visas. Le Ministre peut se fonder sur les notes versées au STIDI car elles font partie du dossier certifié du tribunal, dont la Cour est à juste titre saisie. Toutefois, il peut y avoir des cas où il serait conforme à l'intérêt de la justice que le défendeur produise un affidavit de l'agent des visas, en particulier lorsqu'il semble exister une contradiction flagrante entre les notes versées au STIDI et les autres éléments de preuve apparaissant dans le dossier certifié du tribunal.
[6] En l'espèce, un tel affidavit de l'agente des visas n'est pas nécessaire. Le demandeur n'a pas prouvé qu'il serait nécessaire de contre-interroger l'agente des visas concernant les notes versées au STIDI pour qu'il soit disposé équitablement des questions essentielles.
[7] Quant à la décision elle-même, le demandeur ne m'a pas convaincu que l'évaluation de son occupation prévue a été déraisonnable. En conséquence, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Une question grave de portée générale a déjà été certifiée dans cette affaire et la Cour d'appel fédérale en a été saisie. À la demande de l'avocat du défendeur, je suis d'accord pour certifier la même question. La question est la suivante :
Les notes d'un agent des visas concernant l'entrevue d'un demandeur, telles que ces notes apparaissent dans le STIDI, sont-elles la preuve de ce qui s'est dit durant l'entrevue, en l'absence d'un affidavit de l'agent des visas attestant la véracité de ce qu'il a consigné comme étant les propos échangés durant l'entrevue?
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 26 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
[2] Wang Le Ming c. MEI, [1991] F.C.J. No. 10, DRS 91-03004, A-1136-88, 12 IMM L.R. (2d) 178, 121 NR 243, [1991] 2 C.F. 65, 8 janvier 1991; Yu Hai QUI c. M.C.I., [1997] F.C.J. No. 619, DRS 97-12777, IMM-2715-96, 16 mai 1997; Parveen c. M.C.I., [1999] F.C.J. No. 660, IMM-3587-98, 29 avril 1999; Hai Xiang FENG c. M.C.I., [1996] F.C.J. No. 1707, DRS 97-08882, IMM-3557-95, 31 décembre 1996; Marie DRAGONE c. M.C.I., [1995] F.C.J. No. 1217, DRS 95-19481, IMM-539-95, 20 septembre 1995; Sultan AMIR c. M.C.I., [1996] F.C.J. No. 1706, DRS 97-08881, IMM-663-96, 31 décembre 1996 et Huang Wei WEN c. M.C.I., [1991] F.C.J. No. 633, IMM-1556-98, 10 mars 1999.