Date : 20050812
Dossier : IMM-103-05
Référence : 2005 CF 1087
ENTRE :
NGUYEN Ngoc Huân
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas (l'agent) du Consulat général du Canada à Buffalo (New York), statuant que la demande de permis de travail du demandeur est refusée.
[2] Ngoc Huân Nguyen (le demandeur) est un citoyen du Vietnam qui a demandé l'émission d'un permis de travail au Canada. Il séjourne au pays depuis mars 2004 et son autorisation de séjour est valide jusqu'au 30 juin 2005.
[3] Le tribunal a conclu que le demandeur ne l'a pas satisfait qu'il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé et a conclu qu'il cherchait à y résider en permanence.
[4] La disposition pertinente du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) est la suivante :
200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'agent délivre un permis de travail à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis : [. . .] b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; |
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200. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that [. . .] (b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;
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[5] Il incombe au demandeur de prouver qu'il n'est pas interdit de territoire et qu'il se conforme à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27. Il doit notamment prouver qu'il quittera le Canada à la fin de son séjour, comme le prévoit l'alinéa 200(1)b) du Règlement.
[6] En évaluant le dossier du demandeur, le tribunal a tenu compte des actifs qu'il possède au Vietnam. Les notes au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration révèlent qu'une entreprise d'exportation et d'importation semble être le seul lien que le demandeur a avec son pays d'origine. Le tribunal est d'avis que le fait que parce que le demandeur a laissé son entreprise pendant neuf mois et a decidé de rester au Canada, il n'existe pas un lien fort qui le forcerait de retourner au Vietnam. À mon sens, il s'agit effectivement d'une preuve tendant à démontrer l'absence de lien significatif avec ce pays. Par ailleurs, le demandeur a exprimé un désir de rester au Canada avec ses enfants, ce qui démontre un lien fort avec le Canada.
[7] Il n'était donc pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur ne l'a pas convaincu qu'il a des liens forts avec son pays d'origine et qu'il quitterait le Canada à la fin de son séjour.
[8] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 12 août 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-103-05
INTITULÉ : NGUYEN Ngoc Huân c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 juin 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 12 août 2005
COMPARUTIONS :
Me Tran Nguyen POUR LE DEMANDEUR
Me Ian Demers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tran Nguyen POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada