Date : 19990401
OTTAWA (ONTARIO), LE 1er AVRIL 1999
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE McKEOWN
DES-2-99
ENTRE :
JAGGI SINGH,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
DES-3-99
ENTRE :
JONATHAN OPPENHEIM ET MEGAN HUNTER,
demandeurs,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
DES-4-99
ENTRE :
ALISSA WESTERGARD-THORPE, ANNETTE MURRAY,
JAMIE DOUCETTE, MARK BROOKS, DENIS PORTER,
DEKE SAMCHOK ET CRAIG ELTON JONES,
demandeurs,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
défendeurs,
DES-5-99
ENTRE :
LA BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION,
demanderesse,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (la Commission) sollicite l'autorisation d'intervenir dans le cadre de la demande au titre des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Aux termes de l"ordonnance que j"ai rendue le 9 mars 1999, la présente requête devait être tranchée sur le fondement d"observations écrites. J'ai reçu les observations écrites de la Commission, du Procureur général du Canada et de M. Singh.
J'estime qu'il entre dans le rôle et dans le mandat de la Commission d'intervenir en l'espèce. L'impartialité de la Commission ne risque pas d'être mise en cause en raison du rôle actif qu'elle pourrait jouer dans une affaire où la Cour est appelée à se prononcer sur le privilège d'intérêt public invoqué au titre de la Loi sur la preuve au Canada. La participation de la Commission serait conforme à sa fonction d'enquête et aiderait la Cour à équilibrer les diverses considérations d'intérêt public invoquées au regard des articles 37, 38 et 39 de la Loi sur la preuve au Canada, dans la mesure où ces points de vue ne sont pas soutenus par d'autres parties à la demande.
En demandant, au titre des articles 37, 38 et 39 de la Loi sur la preuve au Canada, d'intervenir dans la décision devant être rendue, la Commission cherche en fait à obtenir que la Cour se prononce, au niveau de la preuve, sur une question qu'il n'est pas expressément permis à la Commission de trancher elle-même. La Commission doit demander qu'une telle question soit tranchée par un organisme indépendant, conformément à la procédure que prévoit le paragraphe 45.44(8) de la Loi sur la GRC.
J'estime qu'en l'occurrence les circonstances sont différentes de celles exposées dans l'affaire Rankin (Re), [1991] 1 C.F. 226 (C.F. 1re inst.), décision confirmée par [1992] J.C.F. no 502 (C.A.F.).
Contrairement à ce qu'affirme le Procureur général du Canada, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la Commission le droit de participer à part entière.
ORDONNANCE
La Commission se voit accorder le droit d'intervenir et d'évoquer les questions suivantes dans la mesure où elle développe des arguments non répétitifs et s'en tient aux points suivants :
A. les questions d'ordre constitutionnel concernant les articles 38 et 39 de la Loi sur la preuve au Canada; |
B. la renonciation au privilège prévu aux articles 37, 38 et 39 de la Loi sur la preuve au Canada; |
C. la procédure de décision en deux étapes prévue aux articles 37 et 38 et la question de savoir si la Cour devrait procéder à l'examen des documents dans le cadre de la deuxième étape; |
D. l'intérêt général portant à autoriser la divulgation; |
E. toute question susceptible de se poser au sujet de la compétence de la Commission ou touchant cette compétence; et |
F. toute question concernant le dossier porté devant la Commission et à l'égard de laquelle la Commission est susceptible de contribuer aux travaux de la Cour. |
En particulier, concernant les questions susmentionnées, la Commission sera autorisée à produire des éléments de preuve factuels, pourvu qu'elle convainque la Cour de la pertinence de ces éléments, qu'elle s'exprime de manière non répétitive et, reste dans le cadre de l'intervention autorisée. La Commission aura le droit de contre-interroger les témoins sur leurs affidavits après que les parties auront elles-mêmes procédé à leur contre-interrogatoire, à condition que le contre-interrogatoire ne soit lui-même pas répétitif et qu'il se situe dans le cadre fixé pour l'intervention de la Commission. La Commission pourra assister aux conférences préparatoires, à l'audition des requêtes et à toutes les audiences sur les questions se situant dans le cadre de son intervention.
William P. McKeown
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE : DES-2-99, DES-3-99, DES-4-99 et DES-5-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :
DES-2-99
ENTRE :
JAGGI SINGH,
demandeur,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
DES-3-99
ENTRE :
JONATHAN OPPENHEIM ET MEGAN HUNTER,
demandeurs,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeur.
DES-4-99
ENTRE :
ALISSA WESTERGARD-THORPE, ANNETTE MURRAY,
JAMIE DOUCETTE, MARK BROOKS, DENIS PORTER,
DEKE SAMCHOK ET CRAIG ELTON JONES,
demandeurs,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
défendeurs,
DES-5-99
ENTRE :
LA BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION,
demanderesse,
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
défendeurs.
Demande déposée par écrit en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale et tranchée sur le fondement d"observations écrites.
Motifs de l'ordonnance et ordonnance de M. le juge McKeown en date du 1er avril 1999.
Les parties suivantes ont présenté des observations écrites
Jaggi Singh demandeur
(DES-2-99)
I.G. Whitehall, c.r. au nom des défendeurs
Procureur général du Canada
Sa Majesté la Reine du chef du Canada |
Barbara Fisher au nom de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada |
Avocats inscrits au dossier
Jaggi Singh pour le demandeur
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour les défendeurs
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Barbara Fisher Intervenante proposée
Barrister & Sollicitor GRC
Vancouver (Colombie-Britannique) Commission des plaintes du public