Date : 19990217
Dossier : IMM-1690-98
ENTRE :
AMUTHA SIVABALARETNAM,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE JUGEMENT
[Prononcés à l"audience à Toronto
(Ontario), le 16 février 1999.]
LE JUGE McGILLIS
[1] La demanderesse conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle elle n"est pas une réfugiée au sens de la Convention. La demanderesse est une femme âgée de trente-cinq de Jaffna, au Sri Lanka.
[2] Dans sa décision, la Commission a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par la demanderesse sur le fondement que, même si elle avait une crainte fondée d"être persécutée dans le nord du Sri Lanka, une possibilité de refuge intérieur s"offrait à elle à Colombo. En prenant cette décision, la Commission s"est fondée sur l"analyse qu"elle a faite de la preuve documentaire que contenait le dossier pour étayer sa conclusion selon laquelle [TRADUCTION] " la demanderesse n"éprouverait pas de difficultés excessives en cherchant refuge à Colombo...".
[3] Au cours de son excellente plaidoirie, l"avocat de la demanderesse a soutenu que la Commission avait commis une erreur de droit en faisant une analyse très pointue de la preuve documentaire. Pour étayer son argument, il a renvoyé à plusieurs éléments de preuve documentaire produits à l"audition par l"agent d"audience, éléments qui tendaient à étayer la revendication de la demanderesse et qui étaient plus récents que ceux sur lesquels la Commission s"était fondée. Il a également démontré que la Commission n"avait renvoyé à aucun des éléments de preuve documentaire produits par la demanderesse.
[4] Je suis convaincue, sur le fondement de l"examen que j"ai fait du dossier, que la Commission, en faisant son analyse très pointue, a omis de tenir compte d"importants éléments de preuve documentaire produits tant par la demanderesse que par l"agent d"audience. Dans les circonstances, j"ai conclu que la Commission a omis de " examin[er] et appréci[er] l'ensemble de la preuve d'une façon appropriée ". [Voir Hassan c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1992), 147 N.R. 317, à la p. 318 (C.A.F.).].
[5] Vu la conclusion que j"ai tirée en ce qui concerne cette question, il n"est pas nécessaire que je tienne compte des autres questions soulevées par l"avocat de la demanderesse.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différente de la Commission pour qu"elle procède à une nouvelle audition de l"affaire et statue de nouveau sur celle-ci. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
" D. McGillis "
juge
Toronto (Ontario)
Le 17 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1690-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : AMUTHA SIVABALARETNAM
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE MARDI 16 FÉVRIER 1999
LIEU DE L"AUDIENCE ; TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU : MERCREDI 17 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU : M. Avi J. Sirlin
Pour la demanderesse
Mme Andrea M. Horton
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avi J. Sirlin
Barrister & Sollicitor
175, rue Harbord
Toronto (Ontario)
M5S 1H3
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990217
Dossier : IMM-1690-98
Entre :
AMUTHA SIVABALARETNAM,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE JUGEMENT