Dossier : IMM-267-04
Edmonton (Alberta), le 11 août 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KONRAD VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
MUNZER JABBOUR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur est un citoyen de la Syrie âgé de 27 ans qui est entré pour la première fois au Canada en juillet 2002 muni d'un visa de visiteur. En février 2003, il a présenté une demande d'asile au motif qu'il était persécuté en Syrie du fait de ses croyances religieuses et de son opposition au gouvernement. Il a également prétendu qu'il était devenu un « réfugié sur place » . Compte tenu de la situation en Syrie, le demandeur serait victime de persécution dans ce pays en raison de la demande d'asile qu'il a faite au Canada.
[2] La Commission a conclu que le demandeur n'était pas suffisamment crédible et a rejeté sa demande. La Commission a également conclu que « [l]a preuve documentaire révèle qu'il n'existe pas de preuve que le gouvernement de la Syrie a persécuté à leur retour les personnes qui avaient déposé à l'étranger une demande d'asile ayant été refusée » (dossier du tribunal, à la page 13).
[3] Cela n'est pas tout à fait exact. Le dossier du tribunal montre que les migrants de retour s'exposent au risque de poursuites judiciaires (rapport du Département d'État pour l'année 2002, page 203 du dossier du tribunal) Un rapport d'une organisation appelée « Freedom House » (page 161 du dossier du tribunal) indique que quatre migrants de retour ont été arrêtés (page 163 du dossier du tribunal). Il n'y a pas d'autres détails quant à savoir qui étaient ces personnes et pourquoi elles avaient été arrêtées.
[4] La question-clé en l'espèce, à savoir si le demandeur serait arrêté, repose sur les circonstances propres au demandeur. Vu que le demandeur a été jugé non crédible, il est impossible pour la Commission d'établir quel sort l'attendrait s'il retournait en Syrie.
[5] La crédibilité du demandeur revêt une importance primordiale lorsqu'il s'agit de statuer sur une allégation suivant laquelle le demandeur est un réfugié sur place. Voir Barry c. M.C.I., [2002] A.C.F. no 266; Ghribi c. M.C.I., [2003] A.C.F. no 1502.
[6] Bien que la Commission ait exagéré lorsqu'elle a déclaré « qu'il n'existe pas de preuve que le gouvernement de la Syrie a persécuté à leur retour les personnes qui avaient déposé à l'étranger une demande d'asile ayant été refusée » , cette déclaration, considérée à la lumière du reste du dossier du tribunal et du manque de crédibilité du demandeur, ne constitue pas une erreur importante.
[7] Les deux parties ont convenu au départ que la norme de contrôle applicable était la décision manifestement déraisonnable. Vu le manque de crédibilité du demandeur et l'insuffisance de la preuve documentaire, il n'était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n'avait pas établi le bien-fondé de son allégation suivant laquelle il était un « réfugié sur place » .
[8] En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« Konrad von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : MUNZER JABBOUR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 AOÛT 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 11 AOÛT 2004
COMPARUTIONS :
Karen Swartzenberger POUR LE DEMANDEUR
Robert Drummond POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCuaig Desrochers LLP POUR LE DEMANDEUR
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)