IMM-4462-96
ENTRE
FRANK KOBENA BERKO,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
Le requérant s'est vu refuser le statut de réfugié pour deux raisons : 1) le tribunal a conclu qu'il en était exclu en application de l'article F de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 2) le tribunal n'était pas convaincu de l'existence d'une crainte fondée de persécution pour des motifs énumérés dans la Convention.
Dans sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, le requérant soutient que, parmi les faits à examiner lorsqu'il s'agit d'accorder l'autorisation, il faut examiner aussi le fait que la conclusion relative à l'article F, si elle est confirmée, peut affecter également le succès d'une demande de parrainage présentée par sa femme en sa faveur. Pour ce motif seul, il soutient que l'autorisation devrait être accordée bien qu'il invoque des motifs additionnels pour l'autorisation.
Par la requête dont je suis saisi, le requérant demande à déposer un affidavit contenant des éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles au moment du dépôt de son dossier. Il est indiqué que l'affidavit produit donnerait la preuve que le succès de la demande de parrainage sera très probablement affecté par la conclusion relative à l'article F. Cet affidavit ne prétend pas se rapporter au contrôle judiciaire demandé lui-même, mais plutôt à l'opportunité de l'octroi de l'autorisation. Le requérant prétend que le juge décidant de la question de l'autorisation devrait être rendu conscient de l'effet plus grand de la décision contestée. Si la décision contestée pouvait être modifiée pour écarter la rubrique figurant sous l'article 1 F, le requérant pourrait devenir un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement même s'il était conclu qu'il n'avait raison de craindre d'être persécuté.
Ce n'est pas l'effet d'une décision contestée qui décidera si la décision devrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire, mais la façon dont on y est parvenu, c'est-à-dire que la Cour décidera si l'un quelconque des facteurs mentionnés dans les alinéas 18.1(4)a) à f) s'applique. L'autorisation sera accordée s'il semble possible que l'un quelconque de ces facteurs se révèle applicable. Aucune considération ne sera donnée à l'effet de la décision contestée lorsqu'il s'agit de tirer cette conclusion. Je conclus donc que l'affidavit produit n'est pas pertinent, et que la requête devrait être rejetée.
Pendant que j'envisageais de trancher cette requête, la réponse du requérant aux observations de l'intimé a été reçue. Ainsi que certains juges l'ont fait remarquer, la procédure fondée sur la règle 324 ne prévoit pas d'observations données en réplique. Toutefois, la procédure d'autorisation elle-même prévoit effectivement une réponse, et j'ai donc pris connaissance des observations. Certes, je suis d'accord avec les commentaires faits dans la réponse relativement à la pertinence des observations de l'intimé; mais le but de l'affidavit est devenu évident pour moi, pour ne pas dire pour l'intimé. Les observations données dans la réponse ne modifient pas ma décision concernant l'affidavit.
ORDONNANCE
La requête en dépôt d'un affidavit additionnel est rejetée.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 28 avril 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4462-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : FRANK KOBENA BERKO
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : le protonotaire adjoint Giles
EN DATE DU 28 avril 1997
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Raoul Boulakia
Avocat
45, rue Saint-Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1 W6 pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-4462-96
ENTRE
FRANK KOBENA BERKO,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE