Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20201020


Dossier : IMM‑3562‑19

Référence : 2020 CF 988

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

VRENALYN JUAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  La demanderesse, Vrenalyn Juan, est une citoyenne des Philippines qui a vécu à l’extérieur de son pays d’origine pendant de nombreuses années. Entre 2004 et 2012, elle a travaillé comme aide familiale en Arabie saoudite, au Koweït et à Hong Kong. La demanderesse est arrivée au Canada le 22 juin 2012 munie d’un permis de travail délivré dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants. Sa fille et son époux, qui souffre de maladie rénale chronique et d’autres problèmes de santé, vivent toujours aux Philippines.

[2]  En septembre 2014, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada et y a déclaré son époux et sa fille à titre de personnes à charge qui l’accompagneraient. En juillet 2018, la demanderesse a reçu une lettre d’un agent d’immigration l’informant que son époux était considéré comme une personne dont l’état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services de santé du Canada. La demanderesse a retenu les services d’une avocate et a présenté des observations pour réfuter cette conclusion, et elle a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à titre subsidiaire.

[3]  Dans ses observations, la demanderesse a présenté le plan qu’elle avait élaboré avec son époux : ce dernier resterait aux Philippines, où il pourrait continuer de recevoir des soins médicaux, mais leur fille déménagerait au Canada pour poursuivre ses études et vivre avec la demanderesse. La demanderesse a indiqué qu’elle devait continuer de gagner sa vie au Canada pour pouvoir aider son époux à payer ses soins médicaux et pour couvrir les frais de scolarité de leur fille. De cette façon, son époux ne représenterait pas un fardeau pour le système de santé canadien, et la demanderesse aurait les ressources financières nécessaires pour l’aider à payer ses soins médicaux et offrir une éducation à leur fille. En plus de présenter ce plan, la demanderesse a mentionné qu’elle souhaitait retirer son époux de sa demande de résidence permanente après avoir obtenu son consentement.

[4]  Entre‑temps, la politique du gouvernement du Canada sur le fardeau excessif a été modifiée et la demanderesse a reçu une deuxième lettre relative à l’équité procédurale. En réponse à cette lettre, la demanderesse a déposé des observations supplémentaires dans lesquelles elle a répété le plan exposé précédemment et fourni de plus amples renseignements.

[5]  Le 9 avril 2019, un agent d’immigration (l’agent) a jugé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences applicables pour obtenir la résidence permanente au Canada. L’agent a rejeté la demande de retirer l’époux de la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse après avoir fait remarquer que [traduction] « retirer une personne d’une demande de résidence permanente ne devrait être fait que dans des circonstances exceptionnelles et ne devrait pas être fait pour surmonter une interdiction de territoire connue ou soupçonnée » (décision de l’agent, DCT, à la p 10). De plus, après avoir évalué combien il en coûterait au système de santé canadien pour lui fournir des soins médicaux, l’agent a conclu que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire et que la demanderesse et sa fille devenaient également interdites de territoire par voie de conséquence.

[6]  L’agent a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’a présentée la demanderesse à titre subsidiaire et a conclu que l’accès à des soins médicaux de son époux ne dépendait pas de l’emploi de la demanderesse au Canada. Il a également conclu que la demanderesse serait en mesure de se réinstaller aux Philippines et d’y trouver un emploi. Enfin, l’agent a établi que le retour de la demanderesse dans son pays d’origine ne serait pas préjudiciable à l’intérêt supérieur de sa fille, car elle serait en mesure de subvenir à ses besoins et sa fille aurait accès à des soins de santé et à une éducation.

[7]  La demanderesse sollicite l’annulation de cette décision.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[8]  La seule question en litige en l’espèce consiste à savoir si la décision de l’agent est raisonnable. L’analyse de cette question comporte deux volets : (i) l’agent a‑t‑il fait abstraction du plan de soins individualisé de l’époux de la demanderesse? (ii) l’analyse effectuée par l’agent de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse était‑elle déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte de la capacité de la demanderesse de payer les frais médicaux de son époux et les frais de scolarité de sa fille si elle était renvoyée aux Philippines?

[9]  La norme de contrôle applicable à ces questions est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[10]  Au moment d’évaluer le caractère raisonnable, la Cour se demande « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). La décision doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, au para 85).

[11]  En fonction de ce cadre, une décision sera probablement jugée déraisonnable si les motifs, lus en corrélation avec le dossier, ne permettent pas à la Cour de comprendre le raisonnement du décideur sur un point central (Vavilov, au para 103). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est raisonnable, et une cour de révision doit être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100).

[12]  Le cadre établi dans l’arrêt Vavilov met en évidence « la nécessité de développer et de renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif », au moyen d’une méthode de contrôle qui est à la fois respectueuse et rigoureuse (Vavilov, aux para 2, 12‑13).

[13]  L’un des éléments qui revêtent une importance particulière en l’espèce est que la décision doit être fondée sur la preuve et les arguments présentés par les parties. Ce principe a d’ailleurs été énoncé par la Cour suprême du Canada dans les passages suivants :

[127]  Les principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties. Le principe suivant lequel la ou les personnes visées par une décision doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position est à la base de l’obligation d’équité procédurale et trouve son origine dans le droit d’être entendu […]. La notion de « motifs adaptés aux questions et préoccupations soulevées » est inextricablement liée à ce principe étant donné que les motifs sont le principal mécanisme par lequel le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties.

[128]  Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » […] ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » […]. Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires […].

[Renvois omis, en italique dans l’original.]

III.  Analyse

[14]  La demanderesse a fait valoir que l’agent a commis deux erreurs fatales : il n’a pas tenu compte du plan de soins individualisé de son époux, comme l’exigeait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hilewitz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, et il n’a pas apprécié les éléments précis sur lesquels reposait sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la décision de l’agent concernant sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable. Il n’est donc pas nécessaire que j’examine la première question. Qui plus est, je n’exprimerai aucune opinion sur le bien‑fondé des arguments de la demanderesse sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires.

[15]  La question déterminante en l’espèce est l’analyse effectuée par l’agent de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La demanderesse soutient, d’une part, que l’agent a commis une erreur en faisant fi des éléments essentiels de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, à savoir qu’elle ne pourrait pas continuer d’aider à payer les frais médicaux de son époux ou les frais de scolarité de sa fille si elle était renvoyée aux Philippines, où elle subviendrait seule aux besoins de sa famille. La demanderesse affirme, d’autre part, que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle a présentés et qui démontraient qu’elle ferait l’objet de discrimination fondée sur l’âge et le sexe dans sa recherche d’emploi aux Philippines.

[16]  Je suis convaincu que l’analyse de l’agent n’indique pas si ou comment ces éléments de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ont été pris en compte. Je suis également convaincu que ces éléments sont au cœur de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et que le fait que l’agent n’a pas expliqué comment ils ont été pris en compte est donc suffisamment important pour rendre sa décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). Selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, l’une des principales caractéristiques d’une décision raisonnable est qu’elle doit être fondée sur la preuve et les arguments présentés par la partie qui sollicite un contrôle (Vavilov, aux para 127‑128). J’estime que, dans son analyse, l’agent n’a pas tenu compte de la preuve et des arguments qui avaient été présentés.

[17]  La demanderesse a invoqué trois facteurs pour appuyer sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : son degré d’établissement au pays, l’incidence qu’aurait la perte de son revenu au Canada sur sa famille si elle devait retourner aux Philippines pour y trouver du travail, et l’intérêt supérieur de sa fille. En ce qui concerne le deuxième facteur, les arguments de la demanderesse sont limpides :

[traduction]

Mme Juan a cherché un emploi à l’extérieur des Philippines parce que les salaires dans ce pays étaient peu élevés et il était difficile d’y trouver du travail et parce qu’elle devait subvenir aux besoins financiers de sa fille. Rien n’indique que la situation économique des Philippines s’est améliorée depuis ce temps. De plus, en tant que travailleuse à l’approche de la cinquantaine qui est de retour au pays, elle subirait vraisemblablement de la discrimination lors de son embauche si elle devait retourner aux Philippines, car les pratiques d’embauche discriminatoires sont monnaie courante dans ce pays. Selon le Rapport du Département d’État des É.‑U. de 2017 quant aux pratiques en matière de droits de la personne aux Philippines (« le Rapport »), « les femmes faisaient l’objet de discrimination à la fois à l’embauche et au travail ». Le Rapport indique en outre que « [l]es femmes et les hommes faisaient systématiquement l’objet de discrimination fondée sur l’âge, plus particulièrement dans les pratiques d’embauche » (onglet GG). Si Mme Juan doit retourner aux Philippines, sa situation économique sera la même que celle qui l’avait poussée à quitter son pays pour trouver du travail à l’étranger.

En raison de ces conditions, Mme Juan aura de la difficulté à trouver un emploi convenable aux Philippines. Si elle arrive à trouver un emploi, son salaire sera de beaucoup inférieur à celui qu’elle a pu gagner au Canada. De plus, son époux est maintenant incapable de travailler en raison de son état de santé. Par conséquent, la situation économique de la famille serait encore plus précaire qu’elle ne l’était lorsque Mme Juan vivait et travaillait aux Philippines. Avant que Mme Juan émigre à l’étranger, M. Juan et elle avaient tous deux un emploi et, pourtant, leurs deux salaires ne leur permettaient pas de subvenir aux besoins de leur fille. Si Mme Juan doit retourner aux Philippines, elle subviendra seule aux besoins de sa famille. M. Juan ne pourra probablement pas avoir accès à tous les traitements médicaux dont il a besoin, ce qui pourrait donc avoir de graves conséquences sur son état de santé. De plus, Joan devra renoncer à son rêve de devenir médecin, car sa famille n’aurait pas les moyens de payer ses études universitaires.

[Observations écrites de la demanderesse présentées au MCI, DCT, à la p 35]

[18]  L’agent reconnaît que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse reposait, en partie, sur les conséquences que sa famille et elle subiraient si elle devait abandonner son emploi au Canada et retourner aux Philippines. Il semble que l’agent a accepté tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse à cet égard et qu’il n’a soulevé aucune préoccupation quant à la crédibilité de la demanderesse.

[19]  Dans son analyse de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent a mentionné que la demanderesse prétend qu’elle ne sera pas en mesure de subvenir aux besoins de son époux et de sa fille si elle ne peut pas continuer de gagner sa vie au Canada. Or, l’agent n’a pas abordé cet aspect précis de la demande de la demanderesse; son analyse ne fait que mettre l’accent sur la capacité de la demanderesse de trouver un emploi aux Philippines. L’extrait suivant de la décision de l’agent présente les éléments essentiels de la partie pertinente de son analyse :

[traduction]

La [demanderesse] prétend que sa famille subira des conséquences défavorables si elle quitte le Canada, car les membres de sa famille ne pourront plus subvenir à leurs besoins en matière d’éducation et de santé. Je suis d’avis que cette prétention est hypothétique, car la [demanderesse] n’a pas présenté des éléments de preuve suffisants pour appuyer l’affirmation selon laquelle elle ne sera pas en mesure de trouver un emploi ailleurs après son départ du Canada et de continuer de payer les frais de scolarité, les frais médicaux et les premières nécessités des membres de sa famille.

[Décision de l’agent, DCT, à la p 17.]

[20]  En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la demanderesse ne sera pas en mesure de payer les frais de scolarité de sa fille parce qu’elle fera l’objet de discrimination fondée sur l’âge et le sexe dans sa recherche d’emploi aux Philippines, l’agent déclare ce qui suit : [traduction] « Je suis d’avis qu’il s’agit d’une hypothèse, car la demanderesse n’a pas présenté des éléments de preuve documentaire objectifs pour étayer son affirmation selon laquelle elle ne sera pas en mesure de trouver un emploi aux Philippines » (décision de l’agent, DCT, aux p 16‑17). L’agent n’a jamais traité directement des éléments de preuve qui ont été produits concernant la discrimination fondée sur l’âge et le sexe.

[21]  Les deux extraits de la décision de l’agent précités démontrent en quoi cette décision est déraisonnable. La demanderesse ne prétend pas qu’elle ne sera pas en mesure de trouver du travail; elle affirme plutôt que le salaire qu’elle toucherait aux Philippines pour le type d’emploi qu’elle serait susceptible de trouver ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de sa famille, en particulier de payer les frais médicaux de son époux et les frais de scolarité de sa fille. L’agent ne traite pas directement de cette prétention dans sa décision. L’agent ne fait référence qu’à la disparité salariale dans le passage suivant :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu que les motifs d’ordre humanitaire qui me sont présentés justifient l’octroi d’une exemption au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Je reconnais certes que la DP a un plus grand pouvoir d’achat avec le dollar canadien qu’avec le PHP grâce à son emploi au Canada et que sa capacité de trouver du travail à son retour aux Philippines pourrait être inattendue, mais l’article 25 de la LIPR n’a pas pour objet de compenser les disparités dans le niveau de vie entre le Canada et d’autres pays.

[Décision de l’agent, DCT, à la p 17.]

[22]  Comme le démontre clairement ce passage, l’agent considère que la question du salaire n’est que le reflet des disparités dans le niveau de vie entre les deux pays. Cet élément à lui seul ne constitue pas une erreur qui justifie l’annulation de la décision. En l’espèce, le problème réside dans le fait que l’agent n’a pas tenu compte des conséquences que subiraient la demanderesse et sa famille si la demanderesse n’était plus en mesure de gagner le salaire qu’elle touchait au Canada. La demanderesse n’affirme pas que son niveau de vie sera inférieur ni qu’elle n’aura plus accès à certains avantages dont elle bénéficie au Canada; elle soutient plutôt que la perte de son revenu au Canada aura une incidence directe et concrète sur les traitements médicaux de son époux et sur l’éducation de sa fille.

[23]  Qui plus est, en déclarant que la demanderesse ne lui a pas fourni d’éléments de preuve documentaire objectifs pour appuyer son allégation, l’agent fait abstraction de l’élément de preuve précis qu’a présenté la demanderesse dans ses observations pour établir qu’elle ferait l’objet de discrimination fondée sur l’âge et le sexe dans sa recherche d’emploi.

[24]  Les motifs de l’agent ne « tiennent [pas] valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties » (Vavilov, au para 127). Pour cette raison, la décision de l’agent est déraisonnable. L’agent n’a pas expliqué à la demanderesse pourquoi il n’a pas accepté ses arguments en ce qui concerne ses chances de gagner un revenu aux Philippines après avoir examiné sa déclaration selon laquelle son revenu au Canada lui permettait de verser environ 1 000 $ par mois à son époux et à sa fille pour les aider à subvenir à leurs besoins. L’agent n’a pas non plus expliqué comment il a traité l’élément de preuve documentaire objectif selon lequel la demanderesse ferait l’objet de discrimination fondée sur l’âge et le sexe dans sa recherche d’emploi aux Philippines. L’analyse de l’agent ne parvient pas à établir que les éléments essentiels du dossier de la demanderesse, tels qu’ils ont été présentés par cette dernière, ont été pris en compte. Je suis d’avis qu’il s’agit d’une erreur qui justifie l’annulation de la décision.

IV.  Conclusion

[25]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[26]  Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale pour que je la certifie, et aucune n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3562‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  3. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3562‑19

INTITULÉ :

VRENALYN JUAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 29 janvier 2020

JUgement et motifs :

le juge PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

le 20 octobre 2020

COMPARUTIONS :

Natalie Drolet

pour la demanderesse

Jocelyne Mui

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Migrant Workers Centre

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.