Date : 19971216
Dossier : IMM-1057-96
ENTRE
JOSE LUIS CORREIRA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans cette affaire portant sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, il existe deux points litigieux. Le premier consiste à se demander si le ministre a reçu tous les documents qui ont été soumis en réponse à l'invitation faite par ce dernier au requérant pour qu'il présente des arguments. Quoi qu'il en soit, la preuve n'est pas au-delà de tout doute. Toutefois, le problème semble être posé par le fait qu'une partie des documents produits par l'avocat du requérant a au début été envoyée au mauvais destinataire, ces documents ayant été retournés en désordre et un adjoint ayant tiré du dossier une nouvelle copie de tous les documents. L'adjointe dit qu'il existait une [TRADUCTION] "mince possibilité" qu'elle n'ait pas envoyé tous les documents au ministre. Le déposant de l'intimé dit simplement qu'il a reçu 29 pages de documents qui ne comprenaient pas tous les documents dont le requérant dit qu'ils ont été présentés. Il n'existe aucune raison pour que les agents du ministre ne lui fournissent pas tous les renseignements reçus, et il n'y a pas de preuve de la négligence ou insouciance de la part de ces agents. Selon la prépondérance des probabilités, je dois conclure que les documents en question n'ont pas été soumis, et il n'y a pas eu déni d'équité procédurale dans le fait pour le ministre de trancher l'affaire en tenant compte des documents dont il disposait.
[2] Le deuxième point se pose de savoir si, étant donné que le requérant avait été déclaré coupable de meurtre et n'est admissible à la libération conditionnelle qu'en l'an 2011, l'avis de danger émis par le ministre n'est pas valable parce que cet avis est prématuré. Rien au paragraphe 70(5) n'empêche d'émettre un avis de danger lorsque le requérant est en prison [voir Gillespie c. MCI, IMM-1046-96, 20 août 1997]. Le paragraphe 70(5) ne laisse pas entendre non plus que le ministre n'a pas le droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à ce paragraphe à n'importe quelque moment. Il semble quelque peu absurde de penser que le ministre ne pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire pour émettre un avis de danger à l'égard d'une personne déclarée coupable d'une infraction si grave qu'il est inadmissible à la libération conditionnelle pendant 15 ans, mais qu'il n'est pas ainsi contraint à l'égard de personnes déclarées coupables de crimes moins graves.
[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"Marshall E. Rothstein"
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 16 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1057-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jose Luis Correira |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 décembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : le juge Rothstein
EN DATE DU 16 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
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Renata Krause pour le requérant |
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Winnipeg (Manitoba) pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
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R3C OX1 pour le requérant |
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Sous-procureur général du Canada |
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Winnipeg (Manitoba), le mardi 16 décembre 1997 |
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EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée. |
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Traduction certifiée conforme |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
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Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 16 décembre 1997. |
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Ordonnance rendue à Winnipeg (Manitoba), le 16 décembre 1997. |
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MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |