Date : 20010607
Dossier : IMM-1104-00
Référence neutre : 2001 CFPI 604
ENTRE :
GEORGE EASHO WARDA (alias BOUTROS)
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] George Easho Warda (alias Boutros) (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision que la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue en date du 16 février 2000. Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Iraq qui revendique le statut de réfugié en raison de ses opinions politiques parce qu'il aurait refusé de se servir de ses compétences professionnelles comme dentiste pour torturer des prisonniers politiques en Iraq.
[3] La Commission a expressément désigné les questions d'identité et de crédibilité comme étant les points de préoccupation lors de l'audition de la revendication du statut de réfugié du demandeur. Finalement, elle s'est dite convaincue que le demandeur était un citoyen de l'Irak, mais elle a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de certains aspects de son témoignage. Cependant, bien que le demandeur ait soulevé des arguments relatifs aux conclusions de la Commission en l'espèce, la présente demande peut être tranchée sur la base de l'équité procédurale.
[4] La Commission n'a pas désigné la possibilité de refuge intérieur (la PRI) comme étant une question que le demandeur devait traiter. Au contraire, elle a expressément indiqué au dossier, en réponse à une objection de l'avocate du demandeur, que la PRI n'était pas en cause :
[TRADUCTION] M. Hobson : Désolé, je dois m'opposer si on soulève une question de possibilité de refuge intérieur à cette étape-ci. Certainement, [...] -
PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Ça ne l'est manifestement pas, n'est-ce pas?[1]
[5] Cependant, dans ses motifs, la Commission a tiré une conclusion selon laquelle le demandeur avait une PRI et celle-ci a joué contre le prononcé d'une décision octroyant au demandeur le statut de réfugié[2].
[6] Dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 109 D.L.R. (4th) 682 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a reconnu que les principes de justice naturelle exigent qu'on informe le demandeur qu'une question de PRI sera soulevée, afin de lui permettre de répondre à la preuve présentée à cet égard. Le juge Linden, au nom de la Cour, a affirmé à la page 686 :
[...] Par conséquent, il n'est pas permis au ministre ou à la Commission d'alléguer à l'improviste contre le demandeur la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays sans lui donner avis que cette question sera soulevée à l'audience.
[7] Contrairement à l'interdiction qui existe en ce sens, on a introduit spontanément en l'espèce la question de PRI et, malgré l'assurance donnée par la Commission que la PRI n'était pas en cause, la Commission a tiré une conclusion défavorable au demandeur à cet égard. À mon avis, cela équivaut à un manquement à l'équité procédurale, de sorte que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il l'examine et statue sur celle-ci.
[8] Les avocats nous informent que la présente demande ne soulève aucune question à certifier.
ORDONNANCE
[9] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il l'examine et statue sur celle-ci.
[10] Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 7 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1104-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : GEORGE EASHO WARDA
(alias BOUTROS)
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 5 JUIN 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 7 JUIN 2001
ONT COMPARU: Ghina Al-Sewaidi
pour le demandeur
John Loncar
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ghina Al-Sewaidi
Avocate
425, Mount Pleasant Road
Toronto (Ontario)
M4S 2L8
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20010607
Dossier : IMM-1104-00
Entre :
GEORGE EASHO WARDA
(alias BOUTROS)
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE