Date : 20030207
Dossier : T-66-86A
Référence neutre : 2003 CFPI 135
ENTRE :
BERTHA L'HIRONDELLE, en son nom et au nom de tous les autres membres de la Bande de Sawridge
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA,
et ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
Intervenants
(Prononcés à l'audience à Toronto le jeudi 5 février 2003)
[1] Je suis, ce matin, saisi de deux requêtes, ou plutôt d'une requête et d'une requête incidente, toutes deux interlocutoires ou connexes à une autre requête interlocutoire déposée par la Couronne. La requête de la Couronne est datée du 1er novembre 2002, et elle n'a pas encore été présentée. Il s'agit, de par ses conclusions, d'une requête interlocutoire pour jugement déclaratoire et injonction. Voici les deux premiers paragraphes de l'exposé des recours recherchés :
[TRADUCTION]
PLAISE À LA COUR DE PRONONCER :
a. un jugement déclaratoire interlocutoire portant que, jusqu'au prononcé du jugement définitif sur l'action des demandeurs, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985 ch. I-5, (la Loi sur les Indiens de 1985), les personnes qui avaient acquis le droit d'être membres de la Bande de Sawridge avant qu'elle prenne le contôle de la liste de la Bande, sont réputées être inscrites sur la liste à titre de membre de la Bande de Sawridge et jouir de tous les droits et privilèges afférents à ce statut;
b. subsidiairement, une injonction interlocutoire enjoignant aux demandeurs, jusqu'à l'issue finale de l'action des demandeurs, d'inscrire sur la liste de la Bande le nom des personnes qui avaient acquis le droit d'être membres de la Bande de Sawridge avant qu'elle prenne le contrôle de la liste de la Bande, avec tous les droits et privilèges afférents au statut de membre.
[2] Au cours de la conférence préparatoire tenue à Edmonton après l'audition, en décembre 2002, d'autres requêtes en l'espèce non liées aux présentes, la question du calendrier de présentation de la requête de la Couronne a été abordée. En consultation avec les avocats des parties, j'ai établi un échéancier pour le dépôt des réponses, dossiers de requêtes et autres pièces, suivant lequel la requête de la Couronne serait entendue aujourd'hui et demain.
[3] Certains des intervenants ont assisté à la conférence préparatoire et d'autres y étaient représentés, mais ils n'ont pas pris part au débat sur l'établissement du calendrier, ce qui fait que lorsque les intervenants ont voulu déposé des éléments de preuve à l'appui de leur position - laquelle va dans le sens de la requête de la Couronne - les demandeurs ont élevé une objection. Nous avons rapidement tenu une conférence préparatoire téléphonique, le 17 janvier 2003, pendant laquelle j'ai entendu l'objection des demandeurs, et souligné que, quel que soit le statut des intervenants dans l'action, ils n'étaient pas, selon moi, « parties » à la requête de la Couronne au sens de la définition donnée à ce terme à la règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette règle établit sans équivoque qu'une personne qui n'est pas désignée comme intimé dans une requête n'est pas partie à cette requête.
[4] Deux requêtes ont été déposées à la suite de cette téléconférence préparatoire, et j'en suis saisi aujourd'hui. Malheureusement, la requête de la Couronne, qui devait aussi être entendue aujourd'hui, est ajournée.
[5] La première requête est celle que les intervenants ont présentée pour être autorisés à faire ce qu'ils avaient tenté de faire le mois dernier, s'attirant l'objection des demandeurs, et la seconde est une requête incidente déposée par la Couronne pour pouvoir modifier sa requête interlocutoire, c'est-à-dire la requête du 1er novembre, afin d'y ajouter les intervenants comme intimés.
[6] Les deux requêtes seront accueillies, mais je serai le plus laconique possible quant aux motifs de ma décision. La principale objection des demandeurs au dépôt d'éléments de preuve par les intervenants a trait à la pertinence, à la force probante et, peut-être également, à la crédibilité de la preuve en question. J'ai déjà eu l'occasion, dans la présente affaire, d'exprimer le point de vue qu'il n'est pas souhaitable de multiplier les instances interlocutoires. Les requêtes qui nous occupent, même si elles constituent, à mon sens, une exception à la règle, en ce sens qu'elles sont nécessaires, montrent à quel point cette situation est indésirable. Je ne ferai aucun commentaire sur les propos des demandeurs au sujet de la preuve que les intervenants veulent présenter parce que je pense devoir réserver aux demandeurs le droit d'exposer ces arguments lors de la présentation de la requête de la Couronne, et je crois qu'il ne conviendrait pas qu'ils en soient empêchés parce qu'ils l'auraient fait à ce stade-ci. Tout ce que je puis dire est que les éléments de preuve en question ne sont pas manifestement sans rapport avec l'instance et qu'ils peuvent être pertinents et utiles pour statuer sur la requête de la Couronne en fonction des critères bien connus de la prépondérance des inconvénients et du préjudice irréparable. Je ne puis réellement pas en dire plus.
[7] Je prononcerai donc une ordonnance en ce sens.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 7 février 2003
TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-66-86A
INTITULÉ : Bertha L'Hirondelle et al c. Sa Majesté la Reine et al
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : le 7 février 2003
COMPARUTIONS :
Philip Healey, Catherine Twinn
et Lori Mattis POUR LA DEMANDERESSE
Kathleen Kohlman POUR LA DÉFENDERESSE
Kenneth Purchase POUR L'INTERVENANT CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
Jon Faulds POUR L'INTERVENANT CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
Michael Donaldson POUR L'INTERVENANTE NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
Mary Eberts POUR L'INTERVENANTE ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Lang Michener
Ottawa (Ontario) POUR L'INTERVENANT CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
Field Atkinson Perraton
Edmonton (Alberta) POUR L'INTERVENANT CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
Burnet Duckworth Palmer
Calgary (Alberta) POUR L'INTERVENANTE NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
Eberts Sums Street & Corbett
Toronto (Ontario) POUR L'INTERVENANTE ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA