Ottawa (Ontario), le 28 février 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en sursis que le demandeur a présentée à la Cour pour qu'elle sursoie à une mesure de renvoi en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de sa demande de contrôle judiciaire d'un examen des risques avant renvoi (ERAR) défavorable.
[2] Pour pouvoir accorder un sursis à la mesure de renvoi, je dois appliquer les principes énoncés dans l'arrêt Toth c. Canada (1988), 86 NR 302, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire. Je dois, bien entendu, être convaincu de la présence des trois facteurs suivants avant de pouvoir accorder le sursis :
1. il y a une question sérieuse à trancher;
2. le demandeur subira un préjudice irréparable;
3. la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur.
[3] En l'espèce, le demandeur conteste la façon dont l'agent a traité deux lettres qu'il a soumises. Une des lettres, datée du 4 juillet 2004, avait été écrite par un avocat et faisait référence aux activités politiques du demandeur et au risque qu'il se fasse arrêter s'il retournait au Pakistan. La deuxième lettre, qui n'était pas datée, avait été envoyée par le père du demandeur et mentionnait que la famille de celui-ci était victime de harcèlement de la part d'organismes gouvernementaux, visiblement en raison des activités politiques antérieures du demandeur. L'agent a accordé peu d'importance à ces lettres et a mentionné qu'elles n'étaient vraisemblablement pas authentiques. L'agent a aussi rejeté les lettres parce qu'il a conclu qu'elles étaient [TRADUCTION] « intéressées et vagues » et que leur contenu ne correspondait pas à la preuve objective sur la situation politique actuelle au Pakistan qu'il avait examinée. Le demandeur allègue que les doutes exprimés par l'agent au sujet de l'authenticité des lettres étaient abusifs parce qu'il n'y avait pas de preuve objective pour appuyer cette conclusion.
[4] Le problème pour le demandeur est que l'agent a accordé très peu d'importance aux lettres pour plusieurs raisons. Il n'a pas restreint ses doutes à la seule question de l'authenticité. Au coeur de sa décision, l'agent conclut que le demandeur ne correspond pas à un profil politique qui le placerait en situation de risque au Pakistan. Il s'agit d'une conclusion que l'agent pouvait raisonnablement tirer à partir de la preuve qui lui avait été présentée.
[5] La décision de l'agent d'ERAR comprend un examen approfondi de la décision précédente de la Section de la protection des réfugiés qui rejetait aussi la prétention du demandeur d'être exposé à un risque. L'agent a aussi examiné un nombre important de preuves extrinsèques au sujet de la situation des droits de la personne au Pakistan. En fin de compte, il n'a rien relevé qui permettait de conclure que les conditions générales de risques dans le pays toucheraient le demandeur.
[6] Par conséquent, je conclus que le demandeur n'a pas établi la présence d'une question sérieuse au sujet de la décision d'ERAR.
[7] De plus, il n'y avait rien au dossier qui permettait d'établir que le demandeur subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé au Pakistan à partir des États-Unis.
[8] L'allégation du demandeur selon laquelle il courrait un risque personnel a déjà été rejetée deux fois, et la prépondérance des inconvénients penche maintenant en faveur des défendeurs.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la demande de sursis à la mesure d'expulsion est rejetée.
« R. L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1016-06
INTITULÉ : MOHAMMAD USMAN
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 février 2006
ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : Le 28 février 2006
COMPARUTIONS :
Jack C. Martin POUR LE DEMANDEUR
Deborah Drukarsh POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jack C. Martin
Avocat
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.