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Date : 20050225

Dossier : IMM-8752-03

Référence : 2005 CF 302

Ottawa (Ontario), le 25 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                      NIGEL (DALE) GONZALES

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d'une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 9 octobre 2003, par laquelle la Commission a refusé au demandeur la qualité de réfugié et la qualité de personne à protéger.

[2]                Le demandeur voudrait :

1.          que la décision de la Commission datée du 9 octobre 2003 fasse l'objet d'une révision et soit annulée;

2.          que sa demande d'asile soit de nouveau entendue.

Les faits

[3]                Le demandeur, Nigel (Dale) Gonzales, est un ressortissant de la Trinité-et-Tobago qui affirme avoir une crainte fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, à savoir les personnes qui sont la cible de la police et des trafiquants de drogues à La Trinité.

[4]                Le demandeur est né à Port of Spain, à La Trinité. Il affirme que, le 23 septembre 2001, lui et son ami, Mark Frederick, sont allés pêcher entre environ 10 heures du soir et 4 heures du matin. Alors qu'ils retournaient à leur véhicule, ils ont entendu des échanges de propos bruyants à travers les buissons. Ils ont décidé d'aller voir de quoi il s'agissait. Ils ont vu un groupe de six hommes en train de conclure un marché lié à la drogue, dont deux portaient l'uniforme de la police trinidadienne et les quatre autres semblaient être « des hommes d'allure décente s'exprimant en espagnol » .

[5]                Le demandeur a déclaré que lui et son ami furent découverts par un autre officier, lequel a entrepris de les interroger. Les deux officiers impliqués dans le trafic se sont mis à menacer le demandeur et son ami en les reconduisant à leur véhicule. Selon le demandeur, lui et son ami ont été menacés et sommés de ne pas révéler ce qu'ils avaient vu. Les deux officiers ont également proféré des menaces à l'encontre des familles du demandeur et de son ami.

[6]                Le demandeur et son ami ont décidé de ne pas révéler ce qui était arrivé, en raison de la corruption qui règne au sein de la police et de l'administration. Le demandeur en a toutefois parlé à un autre ami à lui qui est policier. Cet ami lui a conseillé de n'en parler à personne d'autre.

[7]                Le demandeur a déclaré avoir alors reçu chez lui des menaces par téléphone. À plusieurs reprises, les deux policiers qui l'avaient menacé se sont rendus chez lui. Son ami, Mark Frederick, n'était semble-t-il pas aussi préoccupé que lui et a rapporté l'incident à quelqu'un d'autre.

[8]                Comme les menaces s'intensifiaient, le demandeur s'est dit qu'il devait quitter le pays. C'est le 28 décembre 2001 qu'il fût approché la dernière fois par la police. Le demandeur a déclaré qu'il a été cueilli par la police et que, alors qu'il était assis sur le siège arrière, un policier a sorti son arme et l'a pointée sur le demandeur tandis que l'autre policier l'interrogeait. Les policiers ont menacé de tuer le demandeur et son ami s'ils rapportaient à quiconque ce qu'ils avaient vu.


[9]                Le demandeur a déclaré avoir quitté La Trinité pour New York le 31 décembre 2001. Il a laissé son véhicule à son ami. Lorsqu'il est arrivé à New York, le demandeur a voulu appeler son ami pour l'informer de l'endroit où se trouvait la preuve d'assurance du véhicule. Le demandeur a déclaré que la mère de son ami lui a alors dit que celui-ci avait été tué par balles au moment où il quittait la maison dans le véhicule du demandeur.

[10]            Le demandeur a déclaré que sa famille, à La Trinité, fait l'objet de menaces et est harcelée par la police, qui veut savoir où il se trouve. Le demandeur croit qu'il ne peut pas retourner à La Trinité en raison de l'absence d'une protection policière dans ce pays. Il a déclaré que, s'il retourne à La Trinité, la police soit le tuera, soit « le fera disparaître » .

[11]            Le 29 juillet 2002, le demandeur déclarait son intention de demander l'asile.

[12]            Après de nombreux reports causés, soit par la maladie, soit par des contraintes de temps, la demande d'asile du demandeur a été entendue par la Commission le 19 septembre 2003.

[13]            Le 9 octobre 2003, la Commission refusait au demandeur la qualité de réfugié et la qualité de personne à protéger.


La décision de la Commission

[14]            La Commission n'a pas cru le récit du demandeur. Elle a relevé dans ce récit plusieurs zones d'ombre :

1.          La Commission n'a jamais su pourquoi des policiers qui s'étaient livrés à ces malversations au milieu de la nuit portaient leurs uniformes pour effectuer cet achat.

2.          Il était demandé à la Commission de présumer que M. Frederick avait été assassiné par les policiers, préoccupés qu'ils étaient de savoir qu'il savait, et il lui était également demandé de présumer que le revendicateur courait le même danger.

3.          Bien qu'il eût affirmé que la mère de son ami décédé « savait tout ce qui s'était passé » , le demandeur n'a pu expliquer d'une manière satisfaisante la raison pour laquelle elle n'avait pas communiqué à la police les renseignements qu'elle possédait sur les présumés assassins de son fils. Si elle était scandalisée par la corruption policière, pourquoi n'aurait-elle pas alors communiqué avec les médias, lesquels auraient confirmé son récit en interrogeant le demandeur (qui se trouvait au Canada)?

4.          La Commission a estimé que l'affirmation du demandeur selon laquelle il n'avait pas tenté « d'aider à résoudre le crime » et à innocenter son meilleur ami, et cela parce qu'il croyait qu'en agissant ainsi il mettrait sa propre mère en danger, ne lui était venue à l'esprit qu'à la suite d'une suggestion de son avocat durant le réinterrogatoire.

5.          Ni le demandeur, ni la mère de l'ami décédé, ni personne d'autre n'a tenté d'aider la police à éclaircir « ce problème d'apparente corruption policière » . Le tribunal a prié le demandeur d'expliquer pourquoi sa mère n'avait pas parlé à la police. Le demandeur s'est rétracté en affirmant : « Je ne sais pas si elle leur a parlé ou non » . La Commission n'était pas disposée à accepter ce témoignage. Elle a eu l'impression que le demandeur n'avait pas vraiment réfléchi aux réponses qu'il donnerait « relativement à la relation entre la mère du défunt et la police et à ce qui aurait constitué une diffamation éhontée de la part de la police et des journaux, si le demandeur avait bel et bien dit la vérité au tribunal » .

6.          Le demandeur n'a produit aucune preuve indiquant si l'ami décédé avait été expulsé des États-Unis comme les journaux l'avaient prétendu. C'était là une information qui pouvait être facilement vérifiée et portée à l'attention de la police trinidadienne et de la Commission.


7.          Le demandeur n'a produit aucune preuve ou information concordante de la part du caporal Lennox confirmant qu'il avait conseillé au demandeur de ne pas signaler l'incident parce que les policiers concernés avaient le bras long et de ne rien faire à propos de ce qu'il avait vu.

[15]            La Commission a estimé que, même si elle devait croire dans son intégralité le récit du demandeur, le demandeur n'avait pas fait suffisamment pour obtenir, dans un cas de cette nature, la protection de l'État.

[16]            La Commission a jugé, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était un bon ami de Mark Frederick et que Mark Frederick avait été assassiné. La Commission n'était pas disposée à admettre, selon la prépondérance des probabilités, que l'incident du 23 septembre 2001 avait eu lieu ou que le demandeur avait, sur la corruption policière à La Trinité, une connaissance qui conduirait la police de ce pays à vouloir sa mort. La Commission a donc estimé que le demandeur n'était pas un réfugié.

[17]            La Commission a également jugé que, après examen des conclusions de l'avocat, le demandeur n'était pas exposé à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités s'il devait retourner à la Trinité-et-Tobago. La Commission a donc également estimé que le demandeur n'était pas une personne à protéger.

La question en litige

[18]            La question litigieuse telle que l'a formulée le demandeur est la suivante :


La section de la protection des réfugiés a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a décidé que la demande d'asile présentée par le demandeur n'était pas crédible et qu'elle n'était pas fondée objectivement?

Les observations du demandeur

[19]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a jugé que les déclarations de la police rapportées dans le journal auraient constitué une diffamation éhontée si le demandeur avait dit la vérité. La Commission a commis une erreur en appliquant au système juridique et aux médias de La Trinité les normes canadiennes du droit et des médias.

[20]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en décidant de ne pas le croire parce qu'elle n'avait reçu aucune lettre ou autres renseignements confirmant son témoignage à propos du caporal Lennox.


[21]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en prenant en compte, dans l'évaluation de sa crédibilité, d'apparentes contradictions qui étaient mineures ou sans conséquence. Il s'agit plus précisément de l'affirmation de la Commission selon laquelle « le tribunal n'a jamais reçu d'explication quant à savoir pourquoi des policiers engagés dans cette activité de corruption au milieu de la nuit portaient leurs uniformes pour faire cet achat » . La Commission semble avoir refusé de croire le demandeur en raison de l'apparente incompatibilité qui existe entre l'activité des policiers et leurs uniformes.

[22]            Selon le demandeur, la Commission semble avoir cru que M. Frederick avait été assassiné parce qu'il était probablement un trafiquant de drogue comme le prétendait le journal. Cette conclusion allait à l'encontre de l'affirmation du demandeur selon laquelle celui-ci avait été assassiné par la police parce qu'il avait été le témoin d'une transaction de drogue. Le demandeur a prétendu que la Commission était arrivée à cette conclusion sans tenir compte de témoignages dignes de foi, comme elle doit le faire lorsqu'elle décide de ne pas croire un demandeur d'asile.

[23]            Selon le demandeur, compte tenu de la partie narrative de son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il y a lieu de croire que la police a assassiné M. Frederick. Par conséquent, les journaux ne sont ni objectifs ni impartiaux, et donc ne sont pas dignes de foi, et la Commission a commis une erreur en leur ajoutant foi. La Commission a également commis une erreur en ne donnant pas au demandeur l'occasion d'expliquer la contradiction. Par ailleurs, une faible valeur probante devrait être attribuée à un rapport de police si l'on tient compte de la corruption avérée des policiers.


[24]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur de droit en se référant d'une manière sélective aux éléments de preuve qui étayaient sa conclusion quant à la possibilité de se prévaloir de la protection de l'État, sans se référer également à la preuve contraire. La preuve contraire dont disposait la Commission consistait dans les documents faisant état de la corruption policière.

[25]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en décidant de ne pas le croire parce qu'il n'avait pas tenté « d'aider à résoudre le crime » . Le demandeur n'est pas en position d'agir ainsi puisqu'il se trouve au Canada et qu'il a une crainte avérée de la police et des autorités.

[26]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur parce qu'elle n'a pas formulé de motifs suffisants et parce que l'une de ses conclusions n'est pas étayée par la preuve. Il s'agit de la conclusion que ce n'est que durant le réinterrogatoire mené par son avocat que le demandeur a pensé pour la première fois à déclarer qu'il craignait de mettre sa mère en danger .

Les observations du défendeur

[27]            Selon le défendeur, le demandeur n'a pas produit d'affidavit personnel. Le demandeur a plutôt produit l'affidavit de Ted Fine, un attaché de recherche. Le défendeur fait valoir que, lorsqu'un demandeur ne produit pas un affidavit personnel dans une procédure de contrôle judiciaire, toute erreur alléguée par le demandeur doit être manifeste à la lecture du dossier.

[28]            Selon le défendeur, la norme de contrôle qui est applicable en l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[29]            Selon le défendeur, la décision de la Commission est fondée sur des conclusions de fait, et en particulier sur l'absence de crédibilité du demandeur. En l'espèce, les conclusions de fait censément erronées ne sont pas en réalité erronées, elles n'ont pas été tirées d'une manière abusive ou sans égard à la preuve, et la décision n'était pas fondée sur des conclusions erronées. Puisque le demandeur n'a pas prouvé que les conclusions de la Commission sont manifestement déraisonnables, la Cour doit s'abstenir d'intervenir.

[30]            Selon le défendeur, l'État est présumé capable de protéger ses citoyens. C'est au demandeur d'asile qu'il appartient d'apporter la « confirmation claire et convaincante » de l'incapacité de l'État ou du peu d'empressement de l'État à le protéger. La protection de l'État s'applique à la fois aux autorités publiques et aux autorités non publiques.

[31]            Selon le défendeur, la preuve dont disposait la Commission reconnaissait que « la corruption policière demeure un problème » , mais attestait aussi l'existence d'un organe indépendant (la Commission des plaintes contre la police) habilité à recevoir les plaintes liées à la conduite des policiers.

[32]            Le défendeur a fait valoir que, en l'espèce, la Commission a considéré que ni le demandeur, ni la mère de l'ami décédé, ni personne d'autre n'avait tenté d'aider la police à élucider le meurtre. Eu égard au témoignage du demandeur et à l'ensemble de la preuve, la Commission pouvait fort bien conclure que le demandeur n'avait pas fait assez pour obtenir la protection de l'État.

Les dispositions législatives applicables

[33]            L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR définissent ainsi les expressions « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

. . .

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

. . .

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

. . .


Analyse et décision

[34]            Lorsque des conclusions touchant la crédibilité sont en cause, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). La même norme s'applique aux conclusions de fait (voir l'arrêt De (Da) Li Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 49 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.), au paragraphe 5).

[35]            Le défendeur a concédé le point se rapportant au fait que les policiers portaient leurs uniformes alors qu'ils se livraient à leurs activités criminelles. Pour autant, je ne crois pas que cela puisse modifier la décision de la Commission au point qu'elle doive être infirmée. Le témoignage du demandeur a soulevé d'autres doutes dans l'esprit de la Commission.

[36]            Les doutes de la Commission à propos du récit du demandeur sont énumérés au paragraphe 14 du présent jugement.


[37]            Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en ajoutant foi à des articles de journaux qui donnaient à entendre que Mark Frederick avait été assassiné parce qu'il était un trafiquant de drogue. C'est le demandeur qui a présenté les articles en question à la Commission. Le demandeur affirme maintenant que la Commission a commis une erreur parce qu'elle a préféré la preuve documentaire qu'il avait soumis plutôt que celle qui figurait dans son FRP. Je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur du simple fait qu'elle a utilisé ou apprécié la preuve constituée par les articles de journaux présentés par le demandeur.

[38]            J'ai examiné les conclusions de la Commission se rapportant au fait que la mère de la victime n'avait communiqué aucun renseignement à la police et au fait que le demandeur n'avait rien fait pour innocenter son ami, de même que la mention par la Commission d'une « diffamation éhontée » de la part de la police si la version des événements donnée par le demandeur était exacte, et il m'est impossible d'affirmer que lesdites conclusions étaient manifestement déraisonnables.

[39]            La Commission a également jugé que, même si le récit des événements fait par le demandeur était véridique, alors le demandeur avait négligé d'obtenir la protection de l'État. Au vu des circonstances de la présente affaire, je suis d'avis que la décision de la Commission relative à l'existence de la protection de l'État était une décision raisonnable.

[40]            La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[41]            Aucune des parties n'a souhaité soumettre à mon examen, pour qu'elle soit certifiée, une question grave de portée générale.


                                                                ORDONNANCE

[42]            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                            _ John A. O'Keefe _             

                                                                                                                                                     Juge                         

Ottawa (Ontario)

le 25 février 2005

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-8752-03

INTITULÉ :                                                          NIGEL (DALE) GONZALES

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 23 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                          LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                         LE 25 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Christina Gural                                                         POUR LE DEMANDEUR

Kareena Wilding                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler & Associés                                       POUR LE DEMANDEUR

Etobicoke (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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