Date : 20010817
Dossier : IMM-3704-00
Référence neutre :2001 CFPI 916
ENTRE :
MUHAMMAD ARSHAD KHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vient contester la décision d'un agent des visas qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur pour deux motifs. L'agent des visas a accordé un total de 60 points alors qu'il en fallait 70.
[2] Pour ce qui est du premier motif, l'agent des visas n'a accordé que cinq points sur les 13 points possibles, au titre des études, parce que les documents présentés n'avaient [traduction] « pas de valeur probante importante » , après avoir questionné le demandeur au sujet des cours qu'il aurait suivis à l'université de Karachi. Je ne vois aucune raison pour intervenir dans l'évaluation de cette question vu qu'il s'agit essentiellement d'une question de fait à l'égard de laquelle il faut, par conséquent, faire preuve de beaucoup de retenue.
[3] Sur le second aspect, celui de la personnalité, l'agent des visas n'a accordé que deux points sur 10. Bien qu'un possible « double comptage » semble suggéré par les pièces en l'espèce du fait que la connaissance de la langue était mentionnée dans les notes concernant la personnalité, il est clair que l'évaluation par l'agent des visas n'était pas fondée sur les compétences linguistiques mais sur tous les documents versés au dossier dont il disposait et sur l'entrevue qu'il a menée. Je ne suis pas convaincu qu'il se soit trompé dans sa décision sur cette question.
[4] L'avocat du demandeur a instamment demandé qu'une question soit certifiée pour ce qui est de savoir s'il était légitime que l'agent des visas pose des questions au demandeur sur ses études afin de vérifier son niveau d'instruction, à la lumière du Règlement sur l'immigration de 1978. Je ne suis pas enclin à certifier la question vu qu'elle n'aurait pas d'incidence sur le règlement de l'affaire. Même si les points pour les études étaient augmentés au maximum autorisé, ce qui est peu probable, le demandeur devrait encore avoir deux points de plus pour répondre aux exigences. Dans l'affaire Hameed, qui a été citée, l'écart n'aurait été que d'un point, ce qui aurait pu avoir un effet sur les points accordés pour la personnalité. Il est fort peu probable que deux points ou plus aient été obtenus dans la présente affaire, ce que l'agent des visas a évoqué expressément. Par conséquent, même si la question certifiée recevait une réponse favorable pour le demandeur, celui-ci ne verrait pas sa demande accueillie.
[5] La demande sera donc rejetée.
« A. M. Linden »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 17 août 2001
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DE DOSSIER : IMM-3704-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MUHAMMAD ARSHAD KHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE LINDEN
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001
ONT COMPARU : Max Chaudhary
pour le demandeur
Mielka Visnic
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office
Avocats
18 Wynford Drive, bureau 707
Toronto (Ontario)
M3C 3S2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010817
Dossier : IMM-3704-00
ENTRE :
MUHAMMAD ARSHAD KHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010817
Dossier : IMM-3704-00
Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Linden
ENTRE :
MUHAMMAD ARSHAD KHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La présente demande est rejetée.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.