Date : 20020109
Dossier : 01-T- 62
Référence neutre : 2002 CFPI 26
ENTRE :
RAOUL AUBERTIN
Requérant
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête écrite, en date du 6 novembre 2001, déposée en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998.
[2] Cette requête vise à obtenir une ordonnance, sous l'alinéa 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, accordant un délai supplémentaire pour la présentation et signification d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de M. G.J. Loeppky, Commissaire suppléant de la Gendarmerie Royale du Canada ( « GRC » ) signifiée au requérant le 12 septembre 2001.
[3] Le Commissaire suppléant appuie la recommandation du Comité externe d'examen ( « CEE » ) de rejeter l'appel du requérant quant au bien-fondé des allégations de conduite scandaleuse retenues par un comité d'arbitrage dans le cadre d'un avis disciplinaire contre le requérant, membre de la GRC.
[4] Le Commissaire suppléant, cependant, rejette la recommandation du CEE de remplacer la peine de congédiement immédiat par un ordre de démissionner de la GRC dans les quatorze (14) jours.
[5] La jurisprudence de cette Cour établit, comme condition essentielle pour obtenir une prorogation de délai, qu'un requérant doit démontrer que sa demande de contrôle judiciaire a une possibilité d'être accueillie (chance possible de succès). J'estime que le requérant n'a pas rencontré ce critère.
[6] Devant le CEE, le requérant n'a pas contesté les allégations 8 à 13 selon lesquelles on lui reprochait:
1) d'avoir effectuer, plusieurs fois, des vérifications sur le système CIPC à des fins personnelles non autorisées;
2) d'avoir transgressé le serment de secret prêté lors de son engagement et
3) d'avoir utilisé son statut de membre de la GRC afin d'obtenir un traitement spécial ou privilégié de la part du Procureur de la couronne, du Syndic du Barreau du Québec et du ministère de la Sécurité publique du Québec.
[7] Quant aux allégations 1 à 7, le Comité d'arbitrage, le CEE et le Commissaire suppléant les ont retenues. Il s'agit de conclusions de faits basées sur la crédibilité des témoins qui est au coeur de la compétence du Comité d'arbitrage.
[8] Le requérant n'a soulevé aucune prétention possible au mérite qui permettrait à cette Cour d'intervenir nonobstant la décision discrétionnaire du Commissaire suppléant de rejeter la recommandation du CEE qu'il lui soit accordé l'option de démissionner. L'exercice discrétionnaire de cette décision n'a pas véritablement été mis en cause par le requérant.
[9] Pour ces motifs, la demande de prorogation est rejetée sans frais.
"François Lemieux"
J U G E
Ottawa, (Ontario)
le 9 janvier 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: 01-T-62
INTITULÉ: Raoul Aubertin c. Procureur général du Canada
OBSERVATION PAR ÉCRITES PAR
Susan Heap POUR LE DEMANDEUR
Raymond Piché POUR LE DÉFENDEUR Paul Deschênes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Susan Heap POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec)
Raymond Piché POUR LE DÉFENDEUR Paul Deschênes
Montréal (Québec)
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION EN PERSONNE MOTIFS: Motifs de l'ordonnance de monsieur le juge Lemieux DATE DES MOTIFS: 9 janvier 2002