Date : 19980724
Dossier : IMM-3710-97
ENTRE
GIRISHANTHI KULENDRAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Concernant la décision de l'agente des visas de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur et, en particulier, la décision prise par l'agent des visas en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur l'immigration, savoir que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, il existe une erreur cruciale admise dans la conclusion de fait de l'agente des visas.
[2] Je conclus que les tentatives répétées des LTTE de recruter le demandeur ne constitue pas de la [TRADUCTION] "sollicitation" comme l'a conclu l'agente des visas, et c'est une erreur de fait que de décrire ainsi la conduite en cause.
[3] La preuve réelle importante du contact entre le demandeur et les LTTE a été méconnue par l'agente des visas lorsqu'elle a pris sa décision et, en conséquence, je conclus qu'en application de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, l'agente des visas a pris sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait.
[4] En conséquence, j'annule la décision et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il procède à un réexamen.
Douglas R. Campbell
Juge
Toronto (Ontario)
Le 24 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3710-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Girishanthi Kulendran |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Campbell
EN DATE DU 24 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Beverley Thorburn pour le demandeur |
Kevin Lunney pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Bernholtz & Thorburn |
Avocats |
350 - 255, avenue Morningside |
Scarborough (Ontario) |
M1E 3E6 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980724
Dossier : IMM-3710-97
ENTRE
GIRISHANTHI KULENDRAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE