Date : 20030114
Dossier : IMM-6560-02
Référence neutre : 2003 CFPI 19
EDMONTON (ALBERTA), le 14 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
OLHA VOLYANYUK et
OLEH KRAVCHUK
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'un avis de requête déposé au nom des demandeurs le 10 janvier 2003 afin d'obtenir, jusqu'à ce que soit tranchée la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée le 20 décembre 2002, un abrégement des délais et un sursis provisoire à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs le 6 décembre 2002. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire vise la décision, rendue le 16 octobre 2002, par laquelle le Directeur de Citoyenneté et Immigration a conclu que les demandeurs ne seraient pas en danger s'ils retournaient en Ukraine.
[2] La demanderesse et son fils sont entrés au Canada, en provenance d'Ukraine, le 23 juillet 1999. Ils avaient un visa de visiteur. Des membres de la famille s'occupent de deux autres enfants de la demanderesse qui vivent encore en Ukraine.
[3] Une prorogation du visa de visiteur a été refusée aux demandeurs. Ils ont par la suite présenté une revendication du statut de réfugié le 3 novembre 1999.
[4] Des mesures de renvoi ont été prises le 10 janvier 2001. Le 18 juillet 2002, il a été établi que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[5] La décision précédemment mentionnée n'a pas fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire.
[6] Le 16 octobre 2002, les demandes d'évaluation des risques avant le renvoi (ERAR) présentées par les demandeurs ont été rejetées.
[7] Les demandeurs ont, le 20 décembre 2002, déposé une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 octobre 2002.
[8] Les demandeurs sollicitent maintenant de la Cour qu'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, qui doit avoir lieu le 19 janvier 2003, soit accordé jusqu'à ce que leur demande de contrôle judiciaire soit tranchée.
[9] J'ai examiné la documentation dont dispose la Cour. De plus, j'ai entendu les représentations des avocats des deux parties.
[10] Les demandeurs n'ont pas satisfait au critère en trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] A.C.F. no 587 (QL) (C.A.F.).
[11] Question grave : les demandeurs sont représentés par un avocat et ils pourraient continuer à l'être même s'ils ne sont pas au Canada.
[12] Préjudice irréparable : les demandeurs n'ont soumis aucune preuve démontrant qu'ils seraient torturés ou qu'ils seraient en danger s'ils étaient renvoyés du Canada.
[13] Prépondérance des inconvénients :les demandeurs subiraient de façon certaine des inconvénients s'ils étaient renvoyés, mais les inconvénients sont inhérents à la notion même de l'expulsion (Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (QL) (C.F. 1re inst.)). Je conclus que, en l'espèce, la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur parce qu'il a l'obligation de s'assurer de l'application de la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, au paragraphe 48(2)).
[14] Par conséquent, la présente demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.
« Michel Beaudry »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6560-02
INTITULÉ : Ohla Volyanyuk et Oleh Kravchuk c. Le ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 janvier 2003
ORDONNANCE : Le juge Beaudry
DATE DES MOTIFS : Le 14 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Marilyn Burns POUR LES DEMANDEURS
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCourt Law Offices POUR LES DEMANDEURS
Edmonton (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada