Date : 20000912
Dossier :IMM-466-00
ENTRE :
DAVINDER SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES, P.-C.A.
[1] Dans la présente action, on sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 26 janvier 2000 enjoignant au demandeur de se présenter aux fins de son renvoi le 9 février 2000. Il s'agit d'une demande qui porte le numéro IMM-466-00.
[2] Le document 20 dont je suis actuellement saisi est un dossier de requête comprenant un avis de requête du demandeur visant l'obtention d'une prorogation du délai fixé pour déposer le dossier de la demande de contrôle judiciaire. Dans une lettre datée du 26 juin 2000, les parties ont été informées qu'il n'y avait aucun motif écrit ou oral. Le demandeur est censé avoir reçu cette lettre dix jours après sa mise à la poste. Le demandeur avait 30 jours après la réception de la lettre pour déposer son dossier de demande.
[3] Le 25 juillet 2000, le demandeur a déposé le document 20 dans lequel il sollicitait une prorogation du délai fixé pour déposer son dossier et, le même jour, il a déposé un autre dossier de requête, le document 23. Ce dossier contenait un avis de requête en vue d'obtenir des directives ou des ordonnances pour que le demandeur soit informé de l'état d'avancement d'une demande d'établissement qu'il a présentée à Buffalo.
[4] Ces affaires ont été soumises à la Cour et on a ordonné aux parties de présenter des observations écrites et de déposer des dossiers complémentaires. Il est maintenant évident qu'en l'espèce, le demandeur essaie d'obtenir au moyen d'une requête une mesure de redressement qui a été sollicitée dans une ou plusieurs demandes. La présente demande (IMM-466-00) sollicite et peut uniquement solliciter un contrôle. C'est-à-dire, le contrôle de la décision enjoignant au demandeur de se présenter aux fins de son renvoi. Elle n'a pas trait à l'échec de l'audition relative à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire l'automne dernier. Elle ne peut non plus porter sur quoi que ce soit s'étant produit depuis que la décision contestée a été rendue. Par exemple, une demande présentée récemment à Buffalo, un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui est accueilli ou une autre audition relative à une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
[5] La requête visant l'obtention d'ordonnances relatives au réexamen de la demande d'établissement du demandeur fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'a aucune pertinence quant à la demande en l'espèce qui concerne uniquement le contrôle judiciaire d'une ordonnance de se présenter aux fins de son renvoi. En conséquence, cette requête sera rejetée.
[6] La requête visant l'obtention d'une prorogation de délai ne pourrait être accueillie que si le demandeur fournissait une explication de l'ensemble du retard et établissait qu'il avait une cause défendable pour obtenir une mesure de redressement en l'espèce. Il n'a rempli aucune de ces conditions préalables, de sorte que cette requête doit également être rejetée. En raison de la confusion manifeste entre un certain nombre de questions litigieuses, j'accorderai l'autorisation de présenter une nouvelle demande de prorogation de délai fondée sur de meilleurs éléments de preuve quant aux motifs du retard qui doivent tous être pertinents quant à la présente espèce et à l'existence d'une cause défendable dans la présente demande portant contestation de l'ordonnance de se présenter aux fins de son renvoi.
ORDONNANCE
[7] La requête contenue dans le dossier déposé comme étant le document 23 (visant l'obtention de directives ou d'ordonnances) est rejetée.
[8] La requête contenue dans le dossier déposé comme étant le document 30 (visant l'obtention d'une prorogation du délai fixé pour déposer le dossier) est rejetée avec l'autorisation de présenter une nouvelle requête par écrit fondée sur de meilleurs éléments de preuve au plus tard le 25 septembre 2000.
« Peter A. K. Giles »
P.-C.A.
Toronto (Ontario)
Le 12 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-466-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : DAVINDER SINGH
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES, P.-C.A.
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES : M. Davinder Singh
pour le demandeur, pour son propre compte
M. Martin Anderson
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Davinder Singh
1429, avenue Lansdowne
Toronto (Ontario)
M6H 3Z9
pour le demandeur, pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000912
Dossier : IMM-466-00
Entre :
DAVINDER SINGH
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE