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Date: 20010530

Dossier : T-1433-00

Référence neutre : 2001 CAF 550

ENTRE :

                         DON ET LINDA GETSON

                                                                          demandeurs

                                           - et-

            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             défendeur

                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A.      HISTORIQUE

[1]                 Don et Linda Getson (les demandeurs) ont présenté cette demande de


contrôle judiciaire de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle M. G.C. Yorke, le Directeur adjoint, Recouvrement des Recettes, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' ADRC) à Edmonton, a refusé (au niveau final) la demande de dispense des intérêts par ailleurs payables qu'ils avaient faite en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

[2]                 Le 2 juillet 1999, Don et Linda Getson ont à nouveau fait l'objet d'une

nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1995 et 1996.

[3]                 Pour ces deux années, Don Getson a fait l'objet d'une nouvelle cotisation

aux montants de 6 519,06 $ à titre d'impôt et de 3 365,61 $ à titre d'arriérés d'intérêts.

[4]                 Linda Getson a fait l'objet d'une nouvelle cotisation pour un montant

principal de 4 136,00 $ et des arriérés d'intérêts de 1 062,00 $.

[5]                 Après avoir reçu les nouvelles cotisations, M. et Mme Getson ont formulé,

en date du 4 août 1999, une demande de dispense d'intérêts en raison de difficultés financières imprévues.

[6]                 M. et Mme Getson se sont vus refuser la dispense au premier niveau par

la décision du coordonnateur de l'équipe de l'Initiative en matière d'équité, H. van Loo. Il s'exprime comme suit : (à la page 101 du dossier du défendeur) :

[Traduction] Le préjudice indû pour une personne signifie causer à cette personne une souffrance ou une privation inutile ou oppressive, c'est à dire, l'empêchant de subvenir aux besoins de base de sa famille. Il ressort de l'information que vous avez fournie que vous pourriez réorganiser vos obligations financières afin de vous acquitter de la dette en totalité.


[7]                 Au moment où M..Yorke a pris la decision finale de deuxième niveau, le

solde impayé du compte fiscal de Linda Getson était à zéro puisque l'ADRC a porté au crédit de ce compte les remboursements qui lui étaient dus pour les années d'imposition 1998 et 1999, liquidant ainsi sa dette d'impôt et d'intérêts. M.Yorke a avisé Mme Getson que dans les circonstances, [Traduction] « une dispense ne serait pas appropriée dans ce cas » .

[8]                 En ce qui concerne Don Getson, M.Yorke s'exprime ainsi : (dossier du

défendeur, page 45) :

[Traduction]Une étude de votre situation financière indique cependant que vous êtes à même de payer vos arriérés d'impôt sans nuire à votre capacité d'assumer vos autres obligations financières. En prenant cette décision, j'ai pris en considération le revenu de toutes sources, dont les prestations d'indemnités pour accidents du travail que vous avez reçues, et le revenu de pension. Pour ces motifs, j'ai le regret de vous informer qu'une dispense d'intérêts ne sera pas accordée puisque vous ne subissez aucun préjudice indû au sens des dispositions relatives à l'équité.

B.      ANALYSE               

[9]                 L'incapacité de verser les montants exigibles est une situation reconnue dans les

Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités établies par l'ADRC (auparavant Revenu Canada) dans la Circulaire d'information numéro 92-2.

[10]            Dans Sa Majesté la Reine c. Barbara L. Barron et al, [1997] 97


D.T.C. 5121 (C.A.F.), le juge Pratte a énoncé les principes applicables au contrôle judiciaire de l'exercice de pouvoirs discrétionnaires lorsqu'il traitait d'une disposition analogue de la Loi concernant la réouverture d'années d'imposition prescrites; je considère ces principes tout aussi applicables à l'exercice du pouvoir ministériel visé au    paragraphe 220(3.1) de la Loi. Le juge Pratte s'exprime ainsi à la page 5122 :

il est peut-être utile de rappeler que le paragraphe 152(4.2) de la loi de l'impôt sur le revenu confère un pouvoir discrétionnaire au ministre et que, à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu d'un tel pouvoir, le rôle de la cour de révision ne consiste pas à exercer ce pouvoir à la place de son titulaire. La cour pourra intervenir et annuler la décision visée seulement si celle-ci a été prise de mauvaise foi, si l'instance décisionnelle a manifestement omis de tenir compte de faits pertinents ou tenu compte de faits non pertinents, ou si la décision est erronée en droit . [Non souligné dans l'original.]

[11]            Dans la présente affaire, le décideur a examiné le revenu familial moyen

de M. et Mme Getson entre 1995 et 1999, revenu qu'il estime être de 51 578 $ tout en reconnaissant cependant que pour eux, l'année 1998 a été très maigre car leur revenu familial totalisait 23 469 $. Le décideur indique qu'en 1999, M.Getson a reçu un versement de la Workers' Compensation Board d'environ 30 000 $ non imposables, ce qui a porté son revenu net total pour l'année 1999 à 41 537 $. Les demandeurs m'ont expliqué que ce versement de la W.C.B. était un paiement forfaitaire non susceptible de se répéter. Le décideur a également fait état des contributions de M. Getson à un REER entre 1995 et 1999, dont une contribution de 5 516 $ en 1999.

[12]            Les demandeurs n'ont pu relever aucune erreur importante dans


l'information prise en compte ou produite par le décideur, qui s'est clairement concentré sur la question pertinente, à savoir l'incapacité de payer des demandeurs.

[13]            La Cour ne peut substituer sa décision à celle rendue par le

fonctionnaire responsable à l'ADRC. Elle peut uniquement intervenir si une erreur susceptible de révision a été reconnue. Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une erreur susceptible de révision.

C. DÉCISION

[14]            La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« François Lemieux »

JUGE

OTTAWA, (ONTARIO)

LE 30 MAI 2001

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


Date: 20010530

Dossier : T-1433-00

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 30 MAI 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                 DON ET LINDA GETSON

                                                                                          demandeurs

                                                  - et -

                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                           défendeur

                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« François Lemieux »

JUGE

Traduction certifiée conforme                                                                            

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      T-1433-00

INTITULÉ:                      Don et Linda Getson c. le Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :         Le 30 mai 2001

COMPARUTIONS:          

M. Don Getson                                      POUR LEUR PROPRE COMPTE

Mme Linda Getson                  

Mme Julia Parker                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

                                                  


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