Date : 19980709
Dossier : IMM-1528-97
ENTRE :
ROSHAN KHIMANI,
demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Communiqués en audience publique à Toronto (Ontario)
le jeudi 9 juillet 1998)
LE JUGE DÉCARY
[1] La demanderesse, qui exerçait la profession de médecin en Inde, s'est vu refuser le droit d'établissement au Canada par un agent des visas qui agissait en vertu du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Le frère de la demanderesse au Canada lui avait offert un emploi d'adjointe de la production dans une entreprise familiale de fabrication de vêtements.
[2] L'agent des visas a attribué à la demanderesse 54 points dans les huit catégories prévues à l'annexe I du Règlement. Sa lettre de refus est pour le moins confuse. Il a attribué un point pour l' « expérience » , mais il affirme dans son affidavit qu'il s'agit d'une erreur d'écriture puisqu'il n'avait attribué aucun point à la demanderesse à cet égard. Il mentionne que le facteur « emploi réservé » est l'un des huit facteurs dont il a tenu compte, mais il n'a pas inscrit ce facteur sur sa liste, encore qu'il soit implicite dans sa lettre, et explicite dans son affidavit, qu'il n'a attribué aucun point pour ce facteur. Si la demanderesse avait obtenu 55 points au lieu de 54, y compris au moins un point pour chacun des facteurs « expérience » et « facteur professionnel » , elle aurait eu droit à une entrevue (art. 11.1 du Règlement).
[3] Pour refuser d'attribuer des points au facteur « emploi réservé » , l'agent des visas s'est fondé sur les critères prévus aux alinéas IS 1.35(1)a) à f) du Guide de l'immigration - Sélection et contrôle, particulièrement le critère prévu à l'alinéa f) : « L'immigrant éventuel, en raison de son expérience professionnelle et de ses aptitudes, possède les compétences nécessaires pour remplir comme il convient le poste offert. »
[4] Je suis disposé à considérer ces critères comme des lignes directrices non obligatoires qui aident un agent des visas à interpréter et à appliquer le Règlement.
[5] Compte tenu des faits de l'espèce, particulièrement ceux que révèle le contre-interrogatoire de l'agent des visas, il est évident que celui-ci n'a pas, dans son appréciation du facteur 5 (emploi réservé), apprécié la différence entre l' « expérience » et les « aptitudes » , et n'a pas examiné la question des aptitudes que possédait la demanderesse en dehors de son expérience. Il s'agit d'un vice si important que l'appréciation globale ne saurait être valable.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l'agent des visas sera annulée et l'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas en vue d'un nouvel examen.
« Robert Décary »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 9 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Noms des avocats et avocats inscrits au dossier
NUMÉRO DE LA COUR : IMM-1528-97
INTITULÉ : ROSHAN KHIMANI
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUILLET 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DÉCARY
EN DATE DU : 9 JUILLET 1998
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary
Pour la demanderesse
M. David Tyndale
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office
812 - 255 Duncan Mill Road
North York (Ontario)
M3B 3H9
Pour la demanderesse
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur