Date : 20050406
Référence : 2005 CF 455
Toronto (Ontario), le 6 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
MUHAMMAD NADEEM
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur, Muhammad Nadeem, est un chiite du Pakistan âgé de 27 ans. Il prétend craindre d'être persécuté par les musulmans sunnites de sa communauté.
[2] Le 27 septembre 2003, un Formulaire de renseignements personnels (FRP) a été remis au demandeur pour qu'il le remplisse et le dépose à la Section de la protection des réfugiés dans un délai de 28 jours. Le 27 octobre 2003, date à laquelle il devait déposer son FRP, il a demandé une prolongation du délai pour le faire et a déposé un avis de représentation par un conseil et un avis de changement d'adresse. La prolongation de deux semaines demandée par son conseil a été refusée. La Commission a reçu le FRP du demandeur le 4 novembre 2003.
[3] Une audience sur le désistement a eu lieu le 6 novembre 2003 afin de permettre au demandeur d'expliquer pourquoi la Commission ne devait pas conclure au désistement de sa demande. À la fin de l'audience, la Commission a prononcé le désistement de la demande.
[4] La Commission doit prendre en considération les facteurs suivants aux termes du paragraphe 58(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles) :
58 (3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire. (Non souligné dans l'original)
[5] La transcription de l'audience montre que la commissaire n'a jamais demandé au demandeur (qui n'était pas représenté par un conseil à l'audience) s'il était prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire. Elle l'a plutôt interrogé de façon insistante sur ses ressources financières, sur la manière dont il était arrivé à Toronto et sur sa capacité d'obtenir les services d'un conseil.
[6] Bien que la disposition du demandeur à commencer ou à poursuivre l'affaire ne soit pas déterminante (voir Markandu c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 144), cet élément doit être établi et être pris en considération par la Commission suivant le paragraphe 58(3) des Règles.
[7] Ni les motifs de la Commission ni la transcription de l'audience n'indiquent que cet élément a été établi. Étant donné que le demandeur n'était pas représenté par un conseil à l'audience, je ne vois pas comment on peut en déduire (sans que la question ne soit posée) qu'il était prêt à aller de l'avant avec l'affaire. Cet élément n'ayant pas été établi, rien n'indique que la Commission l'a pris en considération comme elle devait le faire.
[8] Par conséquent, la demande sera accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la décision du 6 novembre 2003 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la Commission pour qu'elle soit réexaminée par un tribunal différemment constitué.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9588-03
INTITULÉ : MUHAMMAD NADEEM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 6 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Robert Bafaro POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Pickering (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada