Date : 20040209
Dossier : T-1890-02
Ottawa (Ontario), ce 9ième jour de février 2004
Présent : L'Honorable Juge Simon Noël
ENTRE :
MICHEL LALIBERTÉ
AGENT DE CORRECTION
Demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête du demandeur en appel de l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 16 décembre 2003 présentée par l'entremise de la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998, (les Règles).
[2] Le demandeur se représente et soulève dans sa requête que le protonotaire Morneau:
- se doit de demeurer impartial insinuant ainsi qu'il ne l'est pas;
- a porté un jugement de valeur sur les intentions du demandeur en écrivant que la demande d'amendement était une "tentative déguisée de ..."
et il ajoute à l'égard du défendeur, le Procureur général du Canada:
- "le Procureur général du Canada essaie de manipuler la Cour par ses propos subversifs ..."
[3] Les propos du demandeur à l'égard du protonotaire et du Procureur général du Canada sont graves et pourraient porter atteinte à la réputation de ceux-ci.
[4] Par ailleurs, je constate que les propos sont contenus dans la requête mais ne sont pas appuyés par un affidavit tel que le prévoit la Règle 363.
[5] La requête est viciée à sa face même n'ayant pas d'affidavit établissant la preuve des propos du demandeur. Elle est donc irrecevable et devrait être rejetée seulement pour cette raison.
[6] Ayant dit ceci, je note que le demandeur voulait par sa requête en date du 4 décembre 2003, modifier sa déclaration pour y inclure des énoncés de la Charte sans spécifier les amendements à y apporter.
[7] Le protonotaire Morneau dans son ordonnance en date du 16 décembre 2003, refusa la demande d'amendement pour motif d'imprécision mais en plus constata qu'il s'agissait d'un moyen détourné pour remettre en question une autre de ses ordonnances (en date du 6 octobre 2003) qui réglait la demande. Le demandeur interjeta appel de l'ordonnance du 6 octobre 2003 et le juge Lemieux rejeta l'appel dans un jugement en date du 4 novembre 2003 où il concluait à chose jugée.
[8] Ayant étudié les mémoires des parties et les documents à l'appui de ceux-ci et particulièrement le jugement de mon collègue, le juge Lemieux, je ne peux que conclure de la même façon, c'est-à-dire que la requête est un moyen détourné de remettre en question les éléments discutés lors de la conférence préparatoire et que la demande d'amendement est imprécise et non formulée. À nouveau, le demandeur soulève la même question qui fut déjà décidée par mon collègue dans le cadre de la présente requête en appel, il y a donc chose jugée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE:
La requête en appel de la décision du protonotaire Morneau en date du 16 décembre 2003 est rejetée avec dépens.
"Simon Noël"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1890-02
INTITULÉ : MICHEL LALIBERTE c. SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE S. NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 9 FÉVRIER 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
MICHEL LALIBERTE POUR LE DEMANDEUR AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
MARC RIBIERO POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MICHEL LALIBERTE POUR LE DEMANDEUR
1390 Degenève AGISSANT POUR SON
Drummondville, Québec PROPRE COMPTE
MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE
Sous-procureur général du Canada DÉFENDERESSE