Date : 20010706
Dossiers : T-2022-89
T-1254-92
Référence neutre : 2001 CFPI 764
T-2022-89
ENTRE :
LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les
membres de la Nation et de la Bande des Indiens Samson
et LA BANDE ET LA NATION DES INDIENS SAMSON
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE
MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
ET LE MINISTRE DES FINANCES
défendeurs
- et -
LE CHEF JEROME MORIN, agissant en son propre nom
et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE DES INDIENS ENOCH
ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE INDIENNE No 135 DE STONY PLAIN,
ET EMILY STOYKA et SARA SCHUG
intervenants
T-1254-92
ET ENTRE :
LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, chef et conseillers élus de la Bande et de la Nation des Indiens Ermineskin, agissant en leur nom et au nom de tous les membres de la Bande et de la Nation des Indiens Ermineskin
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
ET LE MINISTRE DES FINANCES
défendeurs
Examen de documents de la Couronne
auxquels s'appliquerait le privilège du secret professionnel de l'avocat
[1] Les présents motifs concernent l'issue de requêtes présentées par les avocats des demandeurs dans ces actions, T-2022-89 pour les demandeurs Samson et T-1254-92 pour les demandeurs Ermineskin, actions qui sont jugées simultanément. Les demandeurs prient la Cour d'examiner des documents qui selon les défendeurs sont sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat. Les demandeurs sollicitent une ordonnance de production des documents qui, sur décision de la Cour après examen, ne bénéficient pas du privilège ainsi revendiqué.
[2] Ces requêtes ont un historique derrière elles, dont les repères sont les décisions de la Cour à propos de la gestion des instances en question, et les décisions de la Cour d'appel[1]. Un sommaire de cet historique se trouve dans la décision de Madame le juge Desjardins, qui s'est exprimée au nom de la Cour d'appel dans la plus récente de ces décisions, Nation et Bande des Indiens de Samson c. Canada[2]. Il n'est pas nécessaire de le répéter ici.
[3] Qu'il suffise de dire que la Cour a établi la base d'évaluation des prétentions selon lesquelles les documents énumérés dans les listes détaillées accompagnant les affidavits de documents des défendeurs, en tant que documents soumis au privilège du secret professionnel de l'avocat, sont ou ne sont pas soumis à tel privilège, dans les circonstances spéciales des affaires où les prétentions des demandeurs résultent d'une présumée contravention des préposés de Sa Majesté aux obligations fiduciaires de Sa Majesté envers les demandeurs. La base d'évaluation a été élaborée[3] d'après les principes énoncés par la Cour d'appel dans sa décision de 1995[4], et elle a été expliquée davantage dans le cadre d'un échantillon de plus de 100 documents choisis pour examen par les parties[5].
[4] La base d'évaluation, ainsi que son explication au regard de l'échantillon de documents, ont été confirmées par la Cour d'appel[6]. Cette base d'évaluation a d'ailleurs servi aux avocats des défendeurs (la Couronne), dans les deux actions, pour l'examen de tous les documents dont la Couronne prétendait déjà qu'ils étaient sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat. À la suite de cet examen, les documents dont les défendeurs estimaient qu'ils n'étaient pas sujets à tel privilège ont été produits.
[5] Au cours de cet examen, plusieurs documents, revendiqués à l'origine comme documents sujets au privilège, ont été considérés par la Couronne comme des documents n'intéressant pas la présente instance. Le nombre des documents ainsi évalués et des documents dont il a été confirmé après examen par la Couronne qu'ils étaient sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat a été estimé au printemps de 2000, peu avant le début du procès, à environ 6 000. Puis, comme le processus de gestion de l'instance tirait à sa fin, les demandeurs ont demandé que les documents revendiqués alors comme documents sujets au privilège soient examinés par la Cour individuellement. Il s'agit là, pour la résolution des divergences de vues relatives aux revendications de privilège, du processus approuvé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Descôteau et autres c. Mierzwinski[7].
[6] Les demandeurs n'ont pas produit d'arguments distincts au soutien de leurs requêtes en examen des documents visés par les revendications de privilège avancées par les défendeurs. La Cour a plutôt procédé à son examen en faisant appel à son souvenir des arguments présentés par les demandeurs à chacune des occasions antérieures où avait été plaidée la question du privilège du secret professionnel de l'avocat, arguments qui sont reproduits sommairement dans les décisions écrites antérieures de la Section de première instance et de la Section d'appel de la Cour fédérale. La Cour a aussi effectué son examen en s'appuyant sur l'explication de l'application du privilège aux cas en question, en particulier celle qui apparaît dans les décisions de mars et septembre 1996[8] de la Section de première instance, décisions qui ont d'ailleurs été confirmées par la Section d'appel[9]. À l'annexe A apparaissent les modalités des ordonnances de mars et septembre 1996, qui expliquent le fondement de l'application du privilège du secret professionnel de l'avocat revendiqué par la Couronne. Finalement, lorsque les revendications de privilège ont suscité un doute, la Section de première instance a appliqué le principe énoncé dans l'arrêt Descôteau, précité, selon lequel, hors l'existence d'un autre choix manifeste, les revendications antagonistes de privilège doivent être résolues en faveur d'une protection de la confidentialité, c'est-à-dire en faveur de la confirmation du privilège revendiqué.
[7] En juin et novembre 2000, et en avril 2001, la Cour a reçu des défendeurs les envois de documents, répartis généralement en 65 classeurs. Le dos de chaque classeur porte une description des documents qu'il contient. La dernière livraison, en avril 2001, était celle de documents qui étaient à l'origine, mais ne sont plus, revendiqués comme documents confidentiels du Cabinet selon l'article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. 5, et mod. (La Loi). Le privilège, d'une durée de 20 ans, établi par le paragraphe 39(4) de la Loi, a expiré depuis que les documents ont été au départ revendiqués comme documents privilégiés, et certains de ces documents sont aujourd'hui revendiqués comme documents sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat.
[8] Outre les documents reçus dans les classeurs, la Cour a reçu deux documents accompagnant une lettre en date du 19 décembre 2000 dans laquelle les avocats des défendeurs demandent que ces documents, prétendument sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat, soient eux aussi examinés par la Cour.
[9] Ayant maintenant achevé l'examen de tous les documents reçus par la Cour, et principalement contenus dans les classeurs catalogués d'après les descriptions apparaissant au dos des classeurs comme il est indiqué à l'annexe B, la Cour enjoint aujourd'hui, par ordonnance distincte, les défendeurs de produire les documents énumérés dans l'ordonnance.
[10] On ne sera guère surpris de constater que, parmi les documents examinés, relativement peu nombreux sont ceux dont la production est aujourd'hui ordonnée. Après tout, la Couronne, en tant que partie appelée à produire tous les documents pertinents sauf ceux pour lesquels elle revendique un privilège, a déjà décidé que les documents sont privilégiés d'après sa classification initiale, une décision maintenant confirmée pour de nombreux documents par suite de son examen des documents initialement revendiqués comme documents privilégiés, à la lumière des principes et de l'explication apparaissant dans les décisions de la Cour de mars et septembre 1996. Par ailleurs, eu égard à mon examen des documents demeurant sujets à la revendication de privilège après l'examen effectué par les avocats de la Couronne, il est évident que dans de nombreux cas il existe des copies du même document, provenant peut-être de différentes sources, et dans d'autres cas il s'agit d'ébauches essentiellement du même document. Le nombre de documents distincts, c'est-à-dire de documents dont chacun traite d'un sujet distinct ou, s'ils traitent du même sujet, de documents dont chacun traite du sujet d'une manière distincte, est donc bien inférieur au nombre total de documents.
[11] Par ailleurs, lorsque l'apparence ou le contenu d'un document, à supposer que ce document soit pertinent, n'indique pas clairement que le document n'est pas sujet au privilège du secret professionnel de l'avocat, la revendication de privilège n'a pas été écartée, en accord avec le principe énoncé dans l'arrêt Descôteau, précité.
[12] Une ordonnance est aujourd'hui délivrée prescrivant que soient produits les documents dont il est déterminé qu'ils ne sont pas sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat.
[13] Les présents motifs ainsi que l'ordonnance aujourd'hui délivrée sont également applicables aux deux actions, et un exemplaire des motifs et de l'ordonnance sera versé dans chacun des dossiers T-2022-89 et T-1254-92.
« W. Andrew MacKay »
JUGE
OTTAWA (Ontario)
le 6 juillet 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Notes de fin de document
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Nos DU GREFFE : T-2022-89 et T-1254-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le Chef Victor Buffalo et autres c. Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATES DE L'AUDIENCE : le 3 novembre 1999; le 21 janvier 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE MacKAY
DATE DES MOTIFS : le 6 juillet 2001
ONT COMPARU :
M. James O'Reilly POUR LES DEMANDEURS SAMSON
M. Ed Molstad T-2022-89
M. Peter Hutchins
Mme Priscilla Kennedy
Mme Claudia McKinnon POUR LES DEMANDEURS ERMINESKIN
T-1254-92
M. Allan Macleod, c.r. POUR SA MAJESTÉ LA REINE
Mme Mary Comeau
Mme Brenda Armitage
M. James Bazant
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
O'Reilly et associés POUR LES DEMANDEURS SAMSON
Montréal (Québec) T-2022-89
Parlee McLaws
Calgary (Alberta)
Hutchins, Soroka & Dionne
Montréal (Québec)
Blake, Cassels & Graydon POUR LES DEMANDEURS ERMINESKIN
Calgary (Alberta) T-1254-92
Macleod Dixon POUR SA MAJESTÉ LA REINE
Calgary (Alberta)
[1]. Chronologie des décisions se rapportant aux revendications du privilège du secret professionnel de l'avocat pour les documents concernés par ces actions :
(1) Bande indienne de Samson c. Canada (1994), 86 F.T.R. 1 (1re inst.); infirmé sur cet aspect par [1995] 2 C.F. 762 (C.A.).
(2) Nation et Bande des Indiens de Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762; 125 D.L.R. (4th) 294; [1995] 3 C.N.L.R. 18; 184 N.R. 139 (C.A.)
(iii) Nation et Bande des Indiens de Samson c. Canada, [1996] 2 C.F. 528; (1996) 110 F.T.R. 96 (1re inst.)
(iv) Buffalo et autres c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) et autres, (1996), 119 F.T.R. 161 (1re inst.).
(v) Nation et Bande des Indiens de Samson c. Canada [1998] 2 C.F. 60 (C.A.), qui a confirmé essentiellement les jugements indiqués aux alinéas (iii) et (iv) ci-dessus.
[2]. Voir note 1, alinéa (v), pages 62 - 70.
[3]. Voir note 1, alinéa (iii).
[4]. Voir note 1, alinéa (ii).
[5]. Voir note 1, alinéa (iv).
[6]. Voir note 1, alinéa (v).
[7]. Descôteau et autres c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; (1982), 141 D.L.R. (3d) 590; 70 C.C.C. (2d) 385, 28 C.R. (3d) 289; 1 C.R.R. 318; 44 N.R. 562.
[8]. Voir note 1, alinéas (iii) et (iv).
9. Voir note 1, alinéa (v).
ANNEXE A
Motifs de l'ordonnance
Examen des documents de la Couronne
pour lesquels est revendiqué le
privilège du secret professionnel de l'avocat
Les modalités suivantes concernent l'application du principe du privilège du secret professionnel de l'avocat aux documents de la Couronne selon ce que précisent les ordonnances
A. Ordonnance du 20 mars 1996
1. Pour les fins de l'enquête préalable, la Couronne produira tous les documents qui sont de la nature de conseils juridiques, visés jusqu'ici par le privilège revendiqué mais non spécifiquement en vertu du privilège des communications liées à une instance, ayant trait à l'administration ou à l'exécution des responsabilités de la Couronne en sa qualité de fiduciaire au profit des bandes demanderesses et de leurs membres en raison de la cession consentie à Sa Majesté par les demandeurs, en 1946, de leurs droits miniers concernant les ressources de pétrole et de gaz situées sur les terres des réserves, notamment les responsabilités de la Couronne ayant trait :
à la gestion des ressources de pétrole et de gaz;
à l'administration des fonds perçus sous forme de redevances ou d'autres revenus tirés des ressources de pétrole et de gaz;
à l'établissement ou à l'application de programmes et à la prestation de services sous l'égide de la Couronne lorsque les conseils demandés ou reçus font référence aux ressources minérales cédées par les demandeurs ou aux revenus tirés de ces ressources.
2. La présente ordonnance ne s'étend pas aux documents de nature générale visés par le privilège des conseils juridiques et qui, expressément ou implicitement, ne portent pas sur le rapport spécial de nature fiduciaire créé par les cessions.
B. Extrait des motifs de l'ordonnance du 10 septembre 1996, annexe B, appliquant le principe du privilège du secret professionnel de l'avocat à un modèle de liste de documents
Documents classifiés par la Cour
A les documents se rapportant expressément à l'administration des responsabilités de la Couronne relativement au « patrimoine » ou à l'objet du rapport fiduciaire;
B les documents se rapportant, par déduction nécessaire, à l'administration des responsabilités de la Couronne relativement au « patrimoine » , notamment
B1 le document joint ou incorporé par renvoi à un autre document pouvant être produit,
B2 le document portant expressément ou implicitement sur le « patrimoine » , qui a été obtenu ou demandé à la suite des questions posées par les demandeurs au sujet de l'administration de leurs droits sur le « patrimoine » ,
B3 le document renvoyant à la création ou à la gestion par une bande demanderesse d'un fonds en fiducie créé grâce à des fonds détenus par la Couronne pour la bande,
B4 le document ayant trait à l'administration du « patrimoine » mais qui ne fait pas expressément référence aux demandeurs en tant que bénéficiaires,
B5 le document qui renvoie à l'application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ou de son règlement d'application (les documents visant l'application de ces textes à des tiers et ceux portant sur des projets de modifications législatives sont exclus),
B6 le document concernant les droits d'une autre bande qui est par la suite expressément rattaché à l'administration du « patrimoine » des demandeurs;
C-P & S les documents concernant les programmes et les services, fournis en vertu d'autres pouvoirs et responsabilités de la Couronne, dans lesquels la détermination de ces responsabilités est examinée en tenant expressément compte de la richesse comparée des demandeurs en raison de leurs droits sur le « patrimoine » de la fiducie;
G NR Documents qui ne doivent pas être produits. Document général, non rattaché au « patrimoine » ,
LC traitant de modifications législatives,
OB traitant d'une autre bande ou d'autres bandes.
ANNEXE B
Motifs de l'ordonnance
Examen des documents de la Couronne
pour lesquels est revendiqué le
privilège du secret professionnel de l'avocat
A. Les documents sont généralement regroupés dans des classeurs portant au dos les inscriptions suivantes :
Documents non pertinents des défendeurs
17 classeurs, 1 à 17
Documents PMR privilégiés des défendeurs
4 classeurs, 1922 - mars 1974
Juillet 1974 - 1982
1983 - 1987
1988 - déc. 1994
Documents des défendeurs sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat
8 classeurs, 1912 -
1972 - avril 1974
Mai 1974 - déc. 1974
1975 - 1980
1981 - 1986
Mai 1986 -1991
1992 - sept. 1994
Sept. 1994 - 1995
Documents des défendeurs sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat, dossiers du ministère de la Justice
21 classeurs, 1 à 21
Documents des défendeurs sujets au privilège des responsabilités fiduciaires
4 classeurs, Juillet 1985 - mars 1991
Avril 1991 - juin 1992
Juillet 1992 - mai 1993
Mai 1993 - nov. 1994
Documents des défendeurs sujets au privilège de l'éventualité d'un litige
7 classeurs, 1927 - 1988
1989
1990
1991
1992
1993 - juin 1994
Juillet 1994 jusqu'à aujourd'hui
B. Autres documents reçus - décembre 2000, avril 2001
en décembre 2000 - Deux documents accompagnant une lettre du 19 déc. 2000.
en avril 2001 - Éventualité d'un litige
3 classeurs - Bande de Samson, transfert d'argent des Indiens
(i) 1989 - 30 sept. 1992
(ii) à partir d'octobre 1982
(iii) 1995 - 1998
Documents des défendeurs sujets au privilège du secret professionnel de l'avocat
1 classeur Déc. 1991 - février 1998.