Date: 19981223
Dossier: IMM-4278-97
Entre :
Gurcharan Singh NIJJAR
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 9 septembre 1997 par la Section du statut de réfugié statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Il appert que la décision du tribunal est purement fondée sur l'absence de crédibilité du requérant, et ce, en raison de trois invraisemblances liées à des éléments essentiels de sa revendication. Comme, après révision de la preuve, je ne vois rien d'irrationnel dans l'appréciation faite par les membres du tribunal de la plausibilité du témoignage du requérant, je ne peux donc intervenir. En effet, faut-il rappeler le critère de retenue applicable en regard d'une conclusion de crédibilité par semblable tribunal, tel qu'exprimé par la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, à la page 316:
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau. |
[3] La perception du tribunal que le requérant n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244). Dans ce contexte, le défaut par le tribunal, en l'espèce, de faire état du certificat médical produit par le requérant est sans conséquence, la conclusion du rapport étant liée à la véracité du récit du requérant.
[4] En conséquence, malgré les valeureux efforts du procureur du requérant, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Comme je l'ai indiqué à l'audition, il n'y a pas, compte tenu du contexte factuel, matière à certification.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 23 décembre 1998