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Date : 19971201


Dossier : IMM-3850-97

ENTRE


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


requérant,


et


SASHI MAHENDRA SINGH,


intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      Ces motifs découlent de deux requêtes qui ont été présentées par écrit conformément à l'article 324 des Règles. La première a été présentée par l'intimé, qui cherche à faire rejeter la demande que le requérant avait présentée en vue d'obtenir une autorisation, pour le motif que le requérant a omis de déposer le dossier de la demande dans le délai imparti. La seconde a été présentée par le requérant, qui cherche à faire rejeter la requête de l'intimé et à obtenir une prorogation du délai de dépôt de son dossier.

[2]      L'avocat de l'intimé a déposé des arguments écrits tant à l'appui de sa requête qu'en réponse à celle du requérant. Malheureusement, la Couronne n'a pas déposé d'arguments écrits, mais uniquement un affidavit décousu " ce qui montre peut-être l'approche qu'elle a adoptée en l'espèce. J'ai donc accueilli la requête de l'intimé, mais j'ai rejeté celle du requérant pour les motifs mentionnés ci-dessous. Toutefois, je commencerai par énoncer certains faits pertinents.

LES FAITS

[3]      La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du requérant a été déposée le 11 septembre 1997. Même si la demande a été déposée en temps opportun, on sollicite une prorogation de délai en vertu du paragraphe 82.1(5) de la Loi sur l'immigration. Le 20 octobre 1997, la Couronne croyait encore qu'elle n'avait pas déposé à temps la demande d'autorisation et a cherché à s'expliquer en alléguant un soi-disant malentendu dans la transmission des instructions par voie électronique et en disant qu'elle n'avait pas pu déposer la demande à temps parce qu'elle n'avait pas reçu d'instructions (affidavit du 20 octobre 1997 de Terrance McAuley); de toute évidence, quelqu'un au ministère de la Justice a deviné l'intention du ministre et a en fait déposé la demande en temps opportun.

[4]      Le 18 septembre 1997, l'intimé a déposé un avis de comparution conformément aux Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration (les Règles).

[5]      Le 1er octobre 1997, le requérant a signifié à l'intimé un document de 14 pages intitulé : "Mémoire du requérant". Le greffe a rejeté ce document parce qu'on n'avait pas observé l'article 10 des Règles , qui énoncent la façon dont une demande d'autorisation doit être mise en état. En vertu du paragraphe 10(2), le requérant doit signifier à l'intimé, et déposer par la suite, un dossier composé des pièces suivantes :

             a) la demande d'autorisation,                 
             b) la décision, l'ordonnance ou la mesure, s'il y a lieu, visée par la demande,                 
             c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l'avis prévu à l'alinéa 9(2)(b), selon le cas,                 
             d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l'appui de sa demande,                 
             e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le requérant à l'appui du redressement envisagé au cas où l'autorisation serait accordée,                 
         et le dépose avec la preuve de la signification.                 

[6]      Le 1er octobre 1997, lorsque le mémoire du requérant a été signifié à l'autre partie et qu'il a été rejeté par le greffe de la Cour, le requérant disposait encore de 13 jours pour préparer, signifier et déposer un dossier, de façon à mettre en état la demande d'autorisation, le dossier ne devant être déposé que le 14 octobre 1997.

[7]      Le 21 octobre 1997, l'avocat de l'intimé s'est renseigné au greffe de la Cour et il a été informé que le dossier du requérant n'avait pas encore été déposé. L'avocat s'est alors mis à préparer un avis de requête et des pièces à l'appui en vue de demander le rejet de la demande d'autorisation du requérant en raison de l'inobservation des Règles. L'avis de requête, qui dit clairement que la requête doit être examinée sur dossier, conformément à l'article 324 des Règles, a été déposé le 22 octobre 1997. Une lettre datée du 23 octobre 1997 a ensuite été envoyée, confirmant que la requête devait être examinée conformément à l'article 324 des Règles. Toutefois, dans l'intervalle, l'avocat du requérant a essayé de corriger la situation en tentant de signifier et de déposer un dossier approprié.

[8]      Le requérant a tenté de signifier et de déposer son dossier le 22 octobre 1997, soit huit jours après l'expiration du délai prévu par la loi. À ce moment-là, il n'a pas déposé d'avis de requête en vue d'obtenir une prorogation de délai. Quoi qu'il en soit, le dossier du requérant, qui était daté du 20 octobre 1997, a été rejeté par le greffe de la Cour.

[9]      Le 24 octobre 1997, le requérant a déposé sa propre requête. La requête prête légèrement à confusion, en ce sens qu'on sollicite une ordonnance [TRADUCTION] "rejetant la requête du requérant en vue du rejet de la demande d'autorisation du requérant". Toutefois, il semble que cette requête du 24 octobre 1997 vise au rejet de la requête du 22 octobre de l'intimé. Quoi qu'il en soit, dans sa requête, le requérant demande ensuite une ordonnance autorisant le dépôt tardif du dossier de la demande.

[10]      À l'appui de cette requête, la Couronne présente l'affidavit de Miriam Wadge, adjointe au sein du Portefeuille du droit réglementaire des affaires et de l'immigration, du ministère de la Justice. J'en dirai davantage au sujet de cet affidavit en temps et lieu. Toutefois, dans sa requête, la Couronne plaide essentiellement le fait qu'elle ne connaissait pas les Règles de la Cour fédérale et la procédure à suivre; elle soutient, d'une façon tout à fait inexacte, que lorsque l'affaire a été confiée à l'avocat, le délai était déjà expiré; puis, elle dit ceci : [TRADUCTION] "Si un dépôt tardif est autorisé, il n'en résultera absolument aucun préjudice pour le requérant [...]". Je n'en doute aucunement.

[11]      Dans sa requête, la Couronne invoque ceci, comme motif de radiation de la requête de l'intimé et d'obtention d'une prorogation du délai de dépôt du dossier : [TRADUCTION] "[...] le requérant reconnaît avoir reçu le dossier initial de demande le 1er octobre 1997"; l'avocat confond ici encore le requérant et l'intimé et semble soutenir que l'intimé a reconnu avoir reçu le dossier de la demande le 1er octobre. Toutefois, le dossier de la demande n'existait même pas le 1er octobre. Tout cela démontre jusqu'à quel point la confusion régnait et cela montre que le ministère de la Justice s'était mal préparé, ce qui a pour effet de gaspiller le temps de tout le monde. J'examinerai maintenant les deux requêtes.

EXAMEN

La requête de l'intimé

[12]      L'omission du requérant de fournir les pièces nécessaires, soit dans ce cas-ci ceux qui sont énoncés au paragraphe 10(2) des Règles et qui doivent obligatoirement être versés au dossier d'appel, ne constitue pas une simple irrégularité procédurale. On a plutôt omis de fournir des documents qui font partie intégrante de la demande d'autorisation, et qui en constituent en fait l'élément fondamental. On ne saurait laisser une demande aussi incomplète être entendue : voir par exemple l'arrêt Metodieva v. Minister of Employment and Immigration (1992), 132 N.R. 38, aux pages 43 et 44, de la Cour d'appel fédérale.

[13]      Dans l'arrêt Shahmohamadi v. Minister of Employment and Immigration (1992), 132 N.R. 59, la Cour d'appel fédérale avait radié une demande incomplète, qui n'était étayée par aucune pièce. Lors du réexamen, la Cour a refusé de modifier sa décision, malgré les circonstances invoquées par le requérant.

[14]      En l'espèce, l'intimé présente des arguments valables à l'appui du rejet de la demande d'autorisation. Comme je l'ai fait remarquer, le requérant n'a pas répondu directement à la requête de l'intimé; il a uniquement présenté une requête pour s'y opposer, en alléguant que le ministre [TRADUCTION] "n'est pas une personne non informée" mais que l'avocat l'est. Cela ne suffit pas.

La requête du requérant : concepts généraux

[15]      J'examinerai maintenant la requête que le requérant a présentée en vue d'obtenir une prorogation du délai de signification et de dépôt du dossier. Pour qu'il soit possible d'obtenir une prorogation de délai, il faut en premier lieu justifier le retard dans son ensemble et en second lieu prouver que la cause du requérant est défendable. Ces exigences ont clairement été énoncées par Monsieur le juge Strayer, de la Cour d'appel, qui siégeait alors à titre de juge ex officio de la Section de première instance, dans l'affaire Beilin et al. v. Minister of Employment and Immigration (1994), 88 F.T.R. 132, à la page 134 :

         Pour obtenir une prorogation de délai, un requérant doit notamment établir qu'il existe une justification pour le retard pendant toute la période du retard et qu'il existe une cause défendable (Voir par exemple Grewal c. M.E.I., [1985] 2 C.F. 263; 63 N.R. 106 (C.A.F.).)                 

[16]      Dans le jugement Chin v. Minister of Employment and Immigration (1994), 22 Imm.L.R. 136, à la page 138, Madame le juge Reed a parlé du genre d'explication ou de justification qui pourrait satisfaire la Cour :

         Lorsque je suis saisie d'une demande de prolongation de délai, je cherche un motif qui échappe au contrôle de l'avocat ou du requérant, par exemple, la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu.                 

Madame le juge Reed avait déjà souligné qu'elle ne faisait pas droit à des demandes de prorogation de délai lorsque cela pouvait être injuste pour les autres avocats qui "remuent ciel et terre pour respecter les délais et ce, à leur propre détriment" (loc. cit. ). J'ajouterais que les prorogations ne devraient pas être accordées aux avocats qui se sont clairement eux-mêmes attiré le problème en ne connaissant ni leur dossier ni les règles applicables, ces dernières étant dans ce cas-ci ni longues ni difficiles à comprendre. Je citerais ici la décision Moreno v. Minister of Citizenship and Immigration (1996), 33 Imm.L.R. 84, rendue par mon collègue de Montréal, M. Morneau, qui a souligné que la norme que la Cour exige "s'impose au nom de l'équité envers les parties et procureurs qui s'évertuent à respecter les délais des règles" (pages 86 et 87).

Justification du retard

[17]      Pour justifier le fait qu'on avait tardé à déposer le dossier en l'espèce, Mme Wadge déclare dans son affidavit du 24 octobre 1997 qu'à un moment donné après le 1er octobre 1997, lorsque le mémoire avait été signifié à l'intimé et rejeté par le greffe de la Cour, elle avait informé l'avocat de l'état des choses et que celui-ci avait de nouveau rédigé et préparé les documents. L'avocat lui avait alors demandé [TRADUCTION] "[...] d'examiner le nouveau dossier de demande du requérant et de le déposer [...]" (paragraphe 6), mais il [TRADUCTION] "[...] [était] alors tombé malade et n'[était] retourné au bureau que le 23 octobre 1997" (loc. cit. ). La maladie peut être une excuse, mais l'affidavit ne dit pas que le requérant était malade du 11 septembre au 14 octobre 1997. De fait, les documents qui ont de nouveau été rédigés ont apparemment été signés par l'avocat le 20 octobre 1997. L'affidavit de Mme Wadge montre que l'avocat n'était retourné au bureau que le 23 octobre 1997. Si je considère l'affidavit "sur sa bonne mine", il semble que l'avocat ait été malade du 20 octobre au 22 octobre 1997. Cela étant, la maladie de l'avocat n'aurait pas dû empêcher le requérant d'observer les Règles. En outre, l'avocat a un adjoint et il travaille pour une organisation qui compte de nombreux avocats : il ne s'agit pas d'un cas dans lequel il exerce seul sa profession et où la maladie peut influer fortement sur des questions comme le fait d'effectuer un dépôt en temps opportun. Bref, le requérant n'a pas justifié le retard dans son ensemble. J'examinerai maintenant la question de savoir s'il a démontré l'existence d'une cause défendable.

Preuve de l'existence d'une cause défendable

[18]      Dans la décision Bellefeuille v. Canadian Human Rights Commission (1994), 66 F.T.R. 1, Madame le juge Reed a adopté le concept selon lequel le requérant doit démontrer que l'affaire est dans une certaine mesure fondée pour que la prorogation de délai puisse être accordée (page 4). J'ai déjà cité l'avis exprimé par Monsieur le juge Strayer dans la décision Beilin, à savoir qu'il faut démontrer l'existence d'une cause défendable. Dans l'arrêt Feder Holdings Ltd. c. Minister of National Revenue (1988) 81 N.R. 235 (C.A.F.), Monsieur le juge Mahoney a souligné que, dans le cas d'une demande de prorogation de délai, le requérant doit divulguer l'existence d'une cause tout à fait défendable (page 236).

[19]      En l'espèce, l'affidavit de Mme Wadge ne dit rien au sujet du bien-fondé de l'affaire. L'affidavit de M. McAuley, daté du 20 octobre 1997, qui fait apparemment partie du dossier du requérant, mais qui a été produit en preuve avec l'affidavit souscrit le 28 octobre 1997 par Phillip Rankin, membre du cabinet d'avocats qui agissait pour le compte de l'intimé, dit simplement ceci : [TRADUCTION] "Je crois que la présente demande soulève une question sérieusement défendable" et [TRADUCTION] "Je crois en outre que cette demande d'autorisation a des chances d'être accueillie au fond" (paraphes 8 et 9).

[20]      Madame le juge Simpson a examiné la question de la cause défendable dans le jugement Si Dung Lieu c. le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, inédit, 2 juin 1994, IMM-589-94. Dans cette affaire-là, la preuve par affidavit en disait un peu plus long au sujet du bien-fondé de l'affaire :

         [TRADUCTION]                 
         étant donné la décision du tribunal qui refuse de reconnaître le statut de réfugié sans avoir égard au fond de sa revendication, à son degré de réadaptation sociale ou à la conclusion de son avocat à erreur de droit de la part du tribunal, nous soutenons qu'il y a une question de fond sérieuse et défendable et qu'il y a lieu d'accorder une prorogation de délai [page 2].                 

Madame le juge Simpson a ensuite statué que ces assertions concernant la question de fond sérieuse et défendable n'étaient pas suffisantes pour démontrer qu'il y a au fond demande justifiable en matière de prorogation de délai. Il pourrait être soutenu que la norme voulant qu'il existe "une demande justifiable au fond" est plus stricte que nécessaire, mais la lecture des motifs du juge montre, à mon avis, qu'elle envisageait la communication d'une cause tout à fait défendable. Quoi qu'il en soit, le juge conclut en disant que "des allégations pures et simples de violation de la Charte ne suffisent pas là où il incombe au requérant de présenter un argument solide pour justifier une prorogation de délai" (loc. cit. ).

[21]      En l'espèce, il y a deux assertions pures et simples, soit qu'il s'agit d'une cause sérieusement défendable et que la demande d'autorisation a des chances raisonnables de succès. En l'absence d'explications, pareilles assertions ne révèlent pas qu'une affaire est fondée ou qu'elle est tout à fait défendable.

La question de savoir si la justice est faite entre les parties

[22]      Le requérant a omis de satisfaire à l'un ou l'autre des volets du critère énoncé dans le jugement Beilin à l'égard de la prorogation de délai, soit la justification du retard pour toute la période en cause et la démonstration d'une cause défendable. Toutefois, il existe encore une autre considération, à savoir qu'il faut se montrer juste envers les parties; je citerai à cet égard un passage du jugement Grewal v. M.E.I., (1986) 63 N.R. 106, à la page 110, rendu par la Cour d'appel sous la plume du juge en chef Thurlow :

         Il me semble toutefois qu'en étudiant une demande comme celle-ci, on doit tout d'abord se demander si, dans les circonstances mises en preuve, la prorogation du délai est nécessaire pour que justice soit faite entre les parties.                 

[23]      En l'espèce, le requérant avait, selon certaines indications, une cause défendable, mais je pourrais alors me demander si, pour que justice soit faite entre les parties, la prorogation de délai doit être accordée. Cependant, il n'existe pas de motifs ou d'éléments de preuve se rapportant à l'existence d'une cause défendable. De plus, l'avocat de l'intimé a souligné que son client a cherché à faire entendre l'appel au fond pendant deux ans et demi et qu'un autre retard est en soi préjudiciable. Dans ces conditions, j'estime qu'il n'est pas nécessaire, pour que justice soit faite entre les parties, d'accorder une prorogation.

CONCLUSION

[24]      Il est parfois approprié de faire preuve de générosité à l'égard du travail d'avocats sans expérience, mais uniquement si la chose est fondée, par exemple, s'ils font preuve de diligence et d'ingéniosité ou qu'ils ont tout simplement travaillé fort. Tel n'est pas ici le cas. On a simplement démontré un manque flagrant de connaissances de base au sujet de la procédure, des règles et du droit, ce qui a nui au plus haut point à la tentative qu'avait faite la Couronne pour faire démarrer sur le plan procédural le processus de contrôle judiciaire.

[25]      Dans l'arrêt Counsel of Canadians c. directeur des Enquêtes et recherches, inédit, 9 avril 1997, A-1034-96, la Cour d'appel a récemment examiné le critère énoncé dans le jugement Grewal (ci-dessus); elle a ensuite cité un long passage de ce jugement, à la page 114 :

         Pour répondre à la première de ces questions, il faut notamment se demander si le requérant avait, dans le délai de 10 jours, l'intention de présenter sa demande et s'il a toujours eu cette intention par la suite. Tout abandon de cette intention, tout relâchement ou défaut du requérant de poursuivre cette fin avec la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ne pourrait que nuire considérablement à ses chances d'obtenir la prorogation. La longueur de la période pour laquelle la prorogation est exigée et la question de savoir si cette prorogation causerait un préjudice à la partie adverse et, si c'est le cas, la nature de ce préjudice, sont également pertinentes. Cependant, en dernière analyse, la question de savoir si l'explication donnée justifie la prorogation nécessaire doit dépendre des faits de l'espèce et, à mon avis, nous commettrions une erreur si nous tentions d'énoncer des règles qui auraient l'effet de restreindre un pouvoir discrétionnaire que le Parlement n'a pas jugé bon de restreindre.                 

Puis, à la page 4, Monsieur le juge Hugessen a dit ceci :

         À notre avis, on peut résumer cette citation en disant que le requérant qui demande une prolongation de délai doit prouver qu'il a fait preuve de diligence.                 
[Je souligne.]                 

Telle est ici la lacune. Il y a manque de diligence.

[26]      La requête de l'intimé est accueillie : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                         "John A. Hargrave"

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 1er décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-3850-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MCI c. SASHI MAHENDRA SINGH

DATE DE L'AUDIENCE :      le 1er décembre 1997

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du protonotaire John A. Hargrave en date du 1er décembre 1997

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT :

Brian Frimeth      POUR LE REQUÉRANT

Vance Goulding      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada      POUR LE REQUÉRANT

Rankin & Bond      POUR L'INTIMÉ

Vancouver (Colombie-Britannique)

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