Date : 20030918
Dossier : T-66-86-A
Référence : 2003 CF 1083
ENTRE :
BANDE DE SAWRIDGE
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
Dossier : T-66-86-B
ET ENTRE :
PREMIÈRE NATION TSUU T'INA
(autrefois bande indienne de Sarcee)
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
et ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HUGESSEN
[1] Le dossier de gestion des présentes instances est rempli de commentaires de ma part en tant que juge responsable de la gestion de l'instance relativement à la conduite des deux parties, mais en particulier, des demanderesses, qui ont fait avancer le dossier ou plus exactement ont omis de le faire. Je ne répéterai pas ces remarques ici. Elles sont dans le dossier et dans plusieurs cas, elles sont publiées.
[2] Je peux seulement dire que la présente affaire n'est pas un exemple de gestion d'instance réussie si le succès dans cette entreprise doit être mesuré d'après les progrès du dossier vers l'instruction. Une affaire, faut-il le dire, qui a déjà été instruite et pour laquelle la tenue d'une autre instruction a été ordonnée.
[3] À la fin des interrogatoires préalables oraux, une étape des instances dans laquelle mon intervention a été plusieurs fois sollicitée et dans laquelle il m'a été demandé d'imposer des restrictions strictes aux parties et par moments de les discipliner pour omission de faire avancer le dossier, à la fin de cette étape en mai 2002, dis-je, on a envisagé que des interrogatoires préalables écrits puissent être déposés de part et d'autre. Il ressort clairement du contexte de l'ordonnance qui a autorisé ces interrogatoires préalables qu'ils devaient être de nature à _ mettre de l'ordre _ et à _ assainir _ afin de combler toute lacune non prévue. L'ordonnance, dis-je, qui a autorisé les interrogatoires préalables a prévu qu'ils soient déposés devant la Cour pour approbation dans les plus brefs délais.
[4] Sa Majesté a signifié et déposé des questions aux demanderesses et aucun point litigieux n'en est ressorti. À présent, les demanderesses ont signifié et déposé 14 000 questions à Sa Majesté. Le nombre de 14 000 est un nombre minimal parce que certaines questions sont de nature multiple. Sa Majesté a demandé leur radiation pour le motif qu'elles constituent un abus vexatoire des procédures de la Cour. Elles le sont incontestablement. Il n'existe aucun motif pour poser valablement 14 000 questions. Il n'existe aucun motif de considérer 14 000 questions autrement que comme futiles, vexatoires et abusives du privilège de se présenter devant les tribunaux. Il m'est demandé de les radier et je le ferai.
[5] Il m'a également été demandé de déclarer que les droits que possèdent les demanderesses relativement à l'interrogatoire préalable sont épuisés et je le ferai aussi sous réserve de permettre aux demanderesses de solliciter de la Cour par voie de requête écrite, en application de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), l'autorisation de déposer de nouvelles questions écrites adressées à Sa Majesté, questions écrites dont les demanderesses doivent démontrer la nécessité pour l'avancement de l'instance. Ainsi, en clair, la charge de prouver la nécessité de nouvelles questions incombe aux demanderesses. Les formulations précises de toute question proposée doivent faire partie des pièces produites avec la requête et je les examinerai sur cette base. La présente instance a trop duré. Je l'ai dit à plusieurs occasions dans le passé. Cette fois-ci, les demanderesses sont allées trop loin.
[6] Il n'y aura pas d'autres interrogatoires préalables sauf sur la base que j'ai indiquée. Je pense que, bien que cela soit inhabituel, il s'agit d'une affaire où l'adjudication de dépens est justifiée. Je note que les demanderesses, avec une témérité qui suscite de ma part, à tout le moins de l'étonnement, ont sollicité des dépens en vertu de la colonne 5. À mon avis, la conduite des demanderesses sur cet aspect de l'instance est absolument inexcusable. Des dépens d'un montant forfaitaire de 20 000 $, seront adjugés à Sa Majesté, payable par les deux demanderesses, selon une répartition dont elles conviendront entre elles.
_ James K. Hugessen _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-66-86
INTITULÉ : Bande de Sawridge
c.
Sa Majesté la Reine et al.
Première nation Tsuu T'ina
c.
Sa Majesté la Reine et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Hugessen
DATE DES MOTIFS : le 18 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Lori Mattis pour les demanderesses
Catherine Twinn pour les demanderesses
Kristina Midbo pour les demanderesses
James Kindrake pour la défenderesse
Kathleen Kohlman pour la défenderesse
Mike Donaldson pour l'intervenante, Non-Status
Indian Assoc. of Alberta
Dale Cunningham pour l'intervenant, Conseil national des autochtones du Canada (Alberta)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aird & Berlis LLP
Toronto (Ontario) pour les demanderesses
Twinn Barristers & Solicitors
Slave Lake (Alberta) pour les demanderesses
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour la défenderesse
Burnet Duckworth & Palmer LLP
Calgary (Alberta) pour l'intervenante, Non-StatusIndian Assoc. of Alberta
Field LLP
Edmonton (Alberta) pour l'intervenant Conseil national des autochtones du Canada (Alberta)