Date : 20041221
Dossier : T-357-02
Référence : 2004 CF 1764
ENTRE :
ERIC SCHEUNEMAN
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Officier taxateur
[1] La Cour a conclu que l'avis de demande de contrôle judiciaire d'un jugement de la Cour suprême du Canada (concernant le réexamen de la demande d'autorisation d'interjeter appel) outrepassait sa compétence et constituait un abus de procédure et a radié l'avis avec dépens. Dans les observations qu'il a présentées en réponse au mémoire de dépens du défendeur, le demandeur m'a demandé essentiellement d'exercer la compétence dont je dispose conformément aux paragraphes 400(1) et (3) des Règles pour refuser les dépens. Compte tenu de l'article 4 et du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour, et de l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui définit l'officier taxateur, je n'ai pas cette compétence. L'article 409 des Règles n'est pas utile, parce qu'il permet de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe 400(3) des Règles uniquement lorsque la compétence découlant du paragraphe 400(1) des Règles a été visiblement exercée. Je n'ai pas le pouvoir, en vertu de l'article 405 des Règles, d'annuler pour ainsi dire l'adjudication des dépens en y substituant une taxation à zéro dollar.
[2] Effectivement, eu égard à l'absence d'observations pertinentes du demandeur qui pourraient m'aider à déterminer les questions en litige et à prendre une décision, le mémoire de dépens du défendeur n'est pas contesté. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom en vue de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement ou par le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents justificatifs en fonction de ces paramètres. De façon générale, les montants réclamés dans le mémoire de dépens sont défendables dans les limites de l'adjudication compte tenu des circonstances.
[3] Toutefois, certains éléments justifient mon intervention, compte tenu des paramètres que j'ai mentionnés ci-dessus et de ce que je perçois comme une opposition généralisée au mémoire de dépens. Plus précisément, sans doute par inadvertance, le défendeur a appliqué la valeur unitaire de 112,85 $ aux honoraires d'avocat, soit le résultat du calcul que le juge en chef de la Cour d'appel fédérale a effectué le 15 mars 2002 en conformité avec le paragraphe 4(1) du Tarif B. Toutefois le paragraphe 4(2) du même Tarif exigeait que ce résultat soit arrondi à 110 $. J'ai rajusté en conséquence les réclamations apparaissant dans le mémoire de dépens.
[4] À mon avis, que j'ai souvent exprimé à la suite de l'approche que j'ai adoptée dans Carlile c. Sa Majesté La Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (O.T.), et vu les remarques que Lord Justice Russell a formulées dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, selon lesquelles en matière de taxation des dépens, [TRADUCTION] « la justice est rendue de façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites » , il est permis d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'en arriver à un résultat raisonnable et équitable pour les deux parties au sujet des dépens. La demande figurant sous l'article 4 (il devrait s'agir de l'article 5), qui concerne la réponse à une requête contestée, passera du maximum de sept unités réclamées au minimum de trois unités de la gamme applicable. Les débours réclamés sont raisonnables et sont accordés. Le mémoire de dépens du défendeur, présenté au montant de 1 188,75 $, est taxé et fixé à 725,95 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (C.-B.)
Le 21 décembre 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-357-02
INTITULÉ : ERIC SCHEUNEMAN
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : le 21 décembre 2004
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada