Date : 20000803
Dossier : T-548-00
Entre
EGLON GORDON
demandeur
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
CANPAR TRANSPORT LTD.
défendeurs
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
Le protonotaire adjoint GILES
[1] Il y a en l'espèce requête en prorogation du délai de dépôt des affidavits par le demandeur, qui avait introduit ce recours en personne et qui fait maintenant savoir que son avocat a quitté le pays et ne s'occupera pas du dossier s'il n'est pas payé. Le demandeur n'avait pas d'avocat inscrit au dossier, et n'en a toujours pas. Il a le droit d'occuper pour lui-même mais, à cet effet, doit se conformer aux Règles.
[2] Le recours originaire est dirigé contre la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), le procureur général du Canada et Canpar Transport Ltd. Bien qu'elle ait reçu signification de la requête en prorogation de délai, Canpar ne s'y oppose pas. Ni la CCDP non plus. Cependant, le procureur général du Canada s'y oppose du fait que ni la CCDP ni lui-même ne devrait être partie à l'instance. Il s'y oppose également au fond, disant que le retard n'a pas été entièrement expliqué et que le demandeur ne justifie pas d'un dossier défendable.
[3] Je conviens que la CCDP et le procureur général ne devraient pas être parties à l'instance, et ne suis pas disposé à accorder une prorogation de délai tant que le demandeur ne justifie pas d'un dossier apparemment solide contre tous les défendeurs. En réponse, le demandeur fait savoir que si la Cour juge que la CCDP et le procureur général du Canada ne devraient pas être parties à l'instance, il accepte qu'ils soient mis hors de cause. La Cour ne met des parties hors de cause que sur requête à cet effet. Si le demandeur introduit une requête tendant à mettre hors de cause l'un quelconque des défendeurs, il aura intérêt à proposer un montant fixe pour les dépens sous le régime de la règle 402, au lieu de s'exposer à un surcroît de frais par suite de taxation.
ORDONNANCE
[4] La requête est rejetée sans préjudice du droit du demandeur de l'introduire de nouveau dans les 40 jours s'il le souhaite.
Signé : Peter A.K. Giles
_________________________________
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario),
le 3 août 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : T-548-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Eglon Gordon
c.
La Commission canadienne des droits de la personne, le procureur général du Canada et Canpar Transport Ltd.
REQUÊTE INSTRUITE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
LE : Jeudi 3 août 2000
MÉMOIRES SOUMIS PAR:
Eglon Gordon le demandeur occupant pour lui-même
Lara Speirs pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Eglon Gordon le demandeur occupant pour lui-même
567 avenue Oakwood
Toronto (Ontario)
M6E 2X6
Morris Rosenberg pour les défendeurs
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000803
Dossier : T-548-00
Entre
EGLON GORDON
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET CANPAR TRANSPORT LTD.
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)