Référence : 2020 CF 926
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ENTRE :
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REINHOLD VIETH, ELAINE VIETH
et DDROPS COMPANY
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et
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NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
faisant affaire sous le nom de
BIOABSORB NUTRACEUTICALS
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JUGEMENT SUR CONSENTEMENT
VU la requête en jugement présentée par écrit au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales;
ET VU le consentement des parties au jugement, donné par l’entremise de leurs avocats, selon les modalités ci‑après exposées;
Le brevet canadien no 2578881 (brevet 881) est valide et en vigueur, et les défenderesses ont contrefait les revendications 1, 2, 3, 11, 13 et 14 en fabriquant, en vendant et en distribuant un supplément de vitamine D liquide sous les noms de
« Baby D Drops »
et de« BioAbsorb Nutraceuticals Baby D Drops »
.La demanderesse, The Ddrops Company Inc. (DDC), est la titulaire des marques de commerce DDROPS suivantes (collectivement, les
marques de commerce DDROPS
) :
Marque de commerce
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No d’enregistrement
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LMC801888
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LMC801498
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LMC801513
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LMC801528
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LMC801497
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DDROPS TO GO
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LMC801501
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Les défenderesses ont fabriqué au Canada et vendu certains produits vitaminés
« Baby D Drops »
et« BioAbsorb Nutraceuticals Baby D Drops »
qui portaient des marques de commerce semblables aux marques de commerce DDROPS au point de créer de la confusion.Il est interdit de façon permanente aux défenderesses, à leurs filiales et à leurs sociétés affiliées, à leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, licenciés, successeurs et ayants droit, ainsi qu’à toute autre personne à l’égard desquelles elles exercent un pouvoir légitime ou avec lesquelles elles agissent de concert, de se livrer aux activités suivantes :
a) fabriquer, importer, exporter, vendre ou offrir en vente des produits qui contrefont le brevet 881;
b) contrefaire de toute autre manière le brevet 881;
c) fabriquer, vendre, distribuer, commercialiser ou exporter un produit de vitamine D3 liquide en association avec les marques de commerce « Baby D Drops »
et « BioAbsorb Nutraceuticals Baby D Drops »
, ou avec toute autre marque qui est similaire au point de créer de la confusion avec les marques DDROPS ou qui contrefait autrement les marques DDROPS;
d) vendre, commercialiser ou autrement employer au Canada, en association avec un produit de vitamine D3 liquide, des emballages qui créent de la confusion avec la présentation commerciale de DDROPS de DDC, tel qu’elle est définie dans la déclaration;
e) attirer l’attention du public sur leur produit de vitamine D3 liquide de manière à créer ou à être susceptible de créer de la confusion au Canada entre leur produit de vitamine D3 liquide et les produits de vitamine D3 DDROPS de DDC;
f) faire passer leur produit de vitamine D3 liquide pour un produit de DDC.
5. Les défenderesses doivent détruire sous serment, dans les 30 jours du prononcé du jugement, tous les produits en leur possession qui sont visés par les revendications du brevet 881.
Les défenderesses devront détruire sous serment, dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, la totalité des étiquettes, des cartons, des illustrations, du matériel publicitaire et promotionnel, du contenu des sites Web et des médias numériques, des enseignes, de la documentation commerciale, des imprimés, du papier à en-tête, des textes publicitaires, des affiches, des fichiers informatiques, des fichiers relatifs aux médias sociaux ou de tout autre document ou matériel qui sont en leur possession ou qui sont sous leur garde ou leur contrôle et dont l’utilisation contreviendrait à toute injonction accordée par le présent jugement.
La présente affaire est à tous autres égards rejetée.
vide
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Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh