Date : 19981008
Dossier : IMM-3013-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 8 OCTOBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE
GERRY SHARONI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
J.E. DUBÉ
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981008
Dossier : IMM-3013-98
ENTRE
GERRY SHARONI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par l'agent des visas Louis Dumas (l'agent des visas) à l'Ambassade du Canada à Tel Aviv le 1er juin 1998.
1 - Les faits
[2] Il convient de noter au début que le 6 février 1997, un autre agent des visas de la même ambassade avait examiné et rejeté une demande antérieure de résidence permanente présentée par le demandeur à l'instance. Le 14 mars 1997, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette première décision que j'ai rejetée le 16 février 1998 après une instruction approfondie tenue à Montréal (Québec). Dans la première demande, l'agent des visas avait attribué 33 points d'appréciation sur 70. Dans la seconde demande, l'agent des visas a attribué seulement 30 points. Les faits sont identiques dans les deux demandes. Les deux demandes portaient sur la profession de concierge. Dans la première demande, le nom du demandeur était Gershon Sharoni et dans la seconde, c'était Gerry Sharoni. L'instruction de la première demande s'est déroulée en français et dans la seconde, en anglais. C'est par coïncidence que le même juge a été saisi des deux demandes de contrôle judiciaire.
[3] À l'occasion de la présente seconde demande, le demandeur a invoqué un argument additionnel selon lequel le directeur du programme d'immigration Louis Dumas a agi illégalement lorsqu'il a prétendu être un agent des visas. Toutefois, la preuve sous forme d'affidavit déposée à l'audition montre très clairement que
M. Dumas est un agent des visas au sens des articles 2 et 109 de la Loi sur l'immigration, et qu'il est agent des visas depuis janvier 1990. Toutefois, il est également directeur du programme d'immigration.
[4] Le demandeur prétend dans la seconde demande que l'agent des visas a commis une erreur de droit parce qu'il n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il tenait du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration. Cet alinéa permet à l'agent des visas de délivrer un visa à une personne qui n'a pas obtenu le nombre de points requis s'il est convaincu qu'il y a lieu de croire que ce nombre de points ne reflète pas les chances de l'immigrant de s'établir avec succès au Canada.
[5] Il n'existe pas de preuve que l'agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou sans tenir compte des éléments de preuve pertinents. Il a décidé que le nombre de points d'appréciation attribués au demandeur reflétait exactement ses perspectives économiques au Canada. Il n'existe pas d'ouvertures pour le poste de concierge au Canada qui ne peut être occupé par des Canadiens. Il est bien établi par la jurisprudence que la Cour ne saurait substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui de l'agent des visas dans ces circonstances.
[6] En conséquence, la demande est rejetée.
J.E. DUBÉ
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 8 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3013-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gerry Sharoni c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 septembre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU 8 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Gerry Sharoni pour son propre compte |
Barbara Boily pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gerry Sharoni pour son propre compte |
Montréal (Québec) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |