Date : 20000228
Dossier : T-1775-98
Entre :
Dr MARK SHERIDAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 13 janvier 2000.
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 28 février 2000.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Muldoon
Date : 20000228
Dossier : T-1775-98
Entre :
Dr MARK SHERIDAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Muldoon
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.C. 1990, ch. 8, art. 5, d'une décision de Revenu Canada communiquée par lettre le 10 août 1998 dans laquelle le ministre refusait d'annuler l'intérêt aux termes du par. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1991, ch. 49, par. 181(1). Le demandeur sollicite une ordonnance infirmant la décision du défendeur et lui renvoyant la question pour nouvelle décision.
Les faits
[2] La présente affaire a été entendue à Regina le 13 janvier 2000 et les avocats des parties ont convenu de façon générale des faits. Les propos des avocats ont été clairement et textuellement reproduits dans la transcription de l'instance, et les pages 7 et 8 illustrent la teneur de ces propos :
[TRADUCTION] |
M. FOLEY (pour le demandeur) : Elle [la transcription du contre-interrogatoire relatif aux affidavits] a été versée au dossier [...], dans l'espoir que les affidavits et la transcription feraient partie de la preuve dont vous êtes saisi. |
LA COUR : Et vous êtes tous les deux d'accord sur ce point, n'est-ce pas ? |
MLLE LEE (pour le défendeur) : Oui. |
[...] |
M. FOLEY : Je pense [...] que l'affaire d'aujourd'hui réserve très peu de surprises. Je pense que le différend essentiel entre ma collègue et moi-même est très limité et je pense que les faits, tels qu'ils ont été énoncés par ma collègue, sont importants pour comprendre le dossier, mais que les détails précis quant à savoir s'il s'agit d'une somme de 140 000 $, de 100 000 $ ou de 80 000 $ ne comptent pas vraiment, n'est-ce pas ? Autrement dit, cela n'améliore pas la situation de mon client. |
MLLE LEE : Je pense que cela dépend de l'opinion que vous vous ferez de cette affaire [...], mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de contestation au sujet des faits et que nous avons à traiter d'une question assez restreinte. Je ne veux pas être évasive, c'est simplement, comme je l'ai dit, que les faits qui constituent le fondement du premier avis de cotisation sont assez complexes et j'ai essayé de me familiariser avec ces faits dans la mesure où ils pouvaient être pertinents pour la Cour, mais, en grande partie, il s'agit de l'annulation des intérêts et des considérations pertinentes à l'annulation des intérêts, et bon nombre des faits qui se rapportent à la vérification et aux placements du Dr Sheridan ne jouent pas un rôle très important. |
[3] L'esprit de collaboration entre les avocats des parties se manifeste dans la transcription de l'instance jusque vers le milieu de la page 12. Il faut les en féliciter.
[4] En 1986, le demandeur a acheté des actions d'Alexis Limited Partnership (ALP). Pour ses années d'imposition 1986, 1987 et 1988, il a réclamé des crédits d'impôt à l'investissement et des pertes d'une société de personnes découlant de son investissement dans ALP. Cependant, Revenu Canada a très vite soupçonné qu'ALP n'était pas un instrument de placement valide dans le domaine scientifique et expérimental. Le 2 octobre 1991, le défendeur a informé le demandeur qu'après avoir effectué une vérification d'ALP il avait conclu que les activités de la société de personnes ne rendait pas cette société admissible comme instrument de placement valide dans le domaine de la recherche scientifique et expérimentale. Il se proposait donc de refuser les déductions et les crédits que le demandeur réclamait relativement à ALP, ce qui a donné lieu à l'établissement de quatre séries d'avis de cotisation.
[5] Tout d'abord, dans un nouvel avis de cotisation daté du 6 août 1993, l'année d'imposition 1989 du demandeur a été réévaluée, bien que rien n'ait été modifié pour les périodes de 1986 à 1988. En fait, dans ce nouvel avis de cotisation, le défendeur autorisait les différents crédits et déductions d'ALP et a simplement présumé que le demandeur s'était départi des actions d'ALP. Essentiellement, le défendeur a établi un nouvel avis de cotisation en supposant que l'investissement fait dans ALP était valide, contrairement à la position qu'il avait adopté en octobre 1991, au cas où cette position serait par la suite invalidée. C'est ce que l'on appelle un nouvel avis de cotisation « de protection » . Le demandeur s'est acquitté du nouvel avis de cotisation en versant 46 000 $ au défendeur. De son côté, le défendeur a demandé une renonciation afin de pouvoir évaluer de nouveau l'année d'imposition 1989 du demandeur, si la position qu'il avait adoptée en 1991 était validée. Toutes ces mesures ont été clairement expliquées au demandeur et à son comptable agréé. Dr Sheridan a déclaré sous serment (dossier du demandeur, p. 10) qu'il savait que le premier nouvel avis de cotisation de 1989 était un avis de protection, et M. Horachek (dossier du demandeur, p. 58) en a fait autant. M. Horachek (le comptable du Dr Sheridan) confirme (dossier du demandeur, p. 122) toutes les déclarations du Dr Sheridan.
[6] Deuxièmement, les années d'imposition 1986 et 1988 du demandeur ont fait l'objet de nouveaux avis de cotisation en date du 5 janvier 1995. Cette fois, les crédits et les déductions réclamés au titre d'ALP ont été refusés, conformément à la position de 1991, et le demandeur s'est retrouvé aux prises avec une forte augmentation de l'impôt à payer pour ces années. Des intérêts ont été calculés sur ce montant et la somme de ces intérêts et des impôts alors dus s'élevait à 207 000 $. La position sur laquelle se fondait ces nouvelles cotisations allait, bien entendu, à l'encontre de la position adoptée par le défendeur dans la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 1989 du demandeur, et pour laquelle l'impôt avait été calculé en tenant pour acquis qu'ALP était un instrument de placement valide. Le demandeur a déposé deux avis d'opposition concernant ces nouvelles cotisations, mais ceux-ci ont été rejetés en partie dans une décision en date du 16 juillet 1996. Une partie des intérêts a été annulée sur des montants dus pour les années d'imposition 1986 et 1988, conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[7] Troisièmement, dans un nouvel avis de cotisation daté du 12 novembre 1996, l'année d'imposition de 1989 du demandeur a fait l'objet d'une nouvelle cotisation pour une deuxième fois, la première nouvelle cotisation ayant été infirmée et le demandeur ayant recouvré une somme de 60 891 $. En effet, le défendeur, qui était alors convaincu que la position qu'il avait adoptée en 1991 relativement à ALP était confirmée, a révoqué le nouvel avis de cotisation de protection de 1995 et a établi un troisième avis de cotisation en s'appuyant sur sa position de 1991. Les intérêts dus sur l'impôt payable pour les années d'imposition 1986 et 1988 par suite de la nouvelle cotisation, toutefois, ont continué de s'appliquer.
[8] Dans une lettre en date du 23 avril 1997, le demandeur a demandé que la décision du 12 novembre 1996 soit réévaluée, aux termes du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Plus particulièrement, le demandeur souhaitait que les intérêts imputés au cours des années d'imposition 1992 et 1993 et pour la période du 30 juin 1994 au 31 décembre 1996 soient annulés. Cette demande a été examinée, mais refusée dans une lettre en date du 7 août 1997. Une autre demande de réexamen de cette décision a été rejetée dans une lettre en date du 22 avril 1998. Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la décision du 7 août 1997, mais il s'est désisté, quand le défendeur a finalement accepté de réévaluer une autre fois la décision, aux termes du paragraphe 220(3.1) de la Loi.
[9] Il semble que les observations formulées par son avocat, dans une lettre classée sous l'onglet N, à la page 65, aient donné des résultats. La lettre de l'avocat rédigée au nom de M. Sheridan, qui se trouve à la page 69, indique en partie ce qui suit :
[TRADUCTION] |
« Pour ce qui concerne la période du 30 juin 1994 jusqu'à ce jour, nous souhaiterions à tout le moins que les intérêts ne soient pas imputés avant le 5 janvier 1995, étant donné que les nouveaux avis de cotisation n'ont été délivrés qu'à cette date. » |
Il est donc difficile pour le Dr Sheridan, demandeur, de se plaindre de la décision d'annuler les intérêts avant le 5 janvier 1995, puisque c'est son avocat qui a formellement insisté pour que cela soit fait. L'expression « à tout le moins » ne réfute pas ou ne diminue pas la force de cette proposition.
[10] Dans une lettre en date du 10 août 1998, les intérêts calculés pour les années d'imposition 1992 et 1993 et pour la période du 1er juillet 1994 au 5 janvier 1995 ont été annulés. M. Kevin Mannion, directeur intérimaire du bureau des Services fiscaux du défendeur à Saskatoon écrit ceci :
[TRADUCTION] |
Comme vous n'avez pas été informé du montant qui était dû avant le 5 janvier 1995 et que le retard à vous communiquer cet avis ne peut vous être imputé, j'ai décidé qu'il était approprié d'annuler les frais d'intérêt pour cette période en plus des intérêts qui ont déjà été annulés. |
Votre compte sera redressé pour annuler les intérêts courus du 1er juillet 1991 au 29 juin 1993 et du 1er juillet 1994 au 5 janvier 1995, relativement à la dette fiscale des années 1986 et 1988. Après le redressement, les intérêts auront été annulés pour toute la période du 30 juin 1989 au 5 janvier 1995. |
Je regrette de ne pouvoir nous accorder d'autres réductions. |
[11] Cette décision se fondait sur un rapport de recommandation du dossier Équité rédigé par M. Frank Metanchuk, agent des appels au bureau des Services fiscaux de Saskatoon, en date du 6 août 1998. Une liste des facteurs additionnels examinés par M. Mannion est reproduite dans son affidavit. De façon générale, sa décision de ne pas annuler les intérêts pour la période du 5 janvier 1995 au 12 novembre 1996 tient compte du fait que, d'après ce qu'il savait, le demandeur était au courant de sa responsabilité fiscale pendant cette période. Par suite de la décision, le demandeur devait toujours 53 344 $ au défendeur. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du 10 août 1998.
Questions d'ordre juridique
[12] Des intérêts ont été imputés au demandeur aux termes du paragraphe 161(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supplément). Ce paragraphe stipule ce qui suit :
161(1) Dans le cas où, à un moment donné postérieur à la date à laquelle le contribuable est au plus tard tenu de payer le solde de son impôt payable pour une année d'imposition : |
a) le montant de l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1, |
est supérieur |
b) au total des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l'impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l'année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1, |
le contribuable doit verser au receveur général des intérêts sur l'excédent, calculés au taux prescrit pour la période pendant laquelle cet excédent est impayé. |
[13] L'annulation partielle des intérêts accordée au demandeur a été autorisée aux termes du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce paragraphe stipule ce qui suit :
220. (3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. |
Même si elle a été ajoutée à la Loi de l'impôt sur le revenu en 1991, cette disposition est applicable aux intérêts imputés relativement à toutes les années d'imposition depuis 1985.
[14] Le demandeur a soulevé sept questions dans son avis de demande pour tenter d'établir que le défendeur avait commis une erreur en n'annulant que partiellement les intérêts. Certaines des questions étaient traitées dans son mémoire du droit, mais il les a soit abandonnées, soit requalifiées au moment de l'audition de cette affaire. La question ultime, néanmoins, reste claire : le défendeur a-t-il commis une erreur en appliquant le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu à la situation du demandeur ? Le demandeur a prétendu à l'audience que le défendeur avait effectivement commis une erreur en appliquant la disposition à la période commençant le 5 janvier 1995 parce qu'il a supposé que le demandeur était au courant de sa dette fiscale à ce moment. À cause de cette erreur, selon le demandeur, le défendeur a omis d'examiner trois questions pertinentes.
[15] La première question notée par le demandeur concerne une vérification qui, selon sa prétention, était en cours le 5 janvier 1995. La deuxième question concerne l'annulation des intérêts qui aurait eu lieu si le défendeur était demeuré fidèle à sa position énoncée en octobre 1991. La troisième question concerne le fait que la première nouvelle cotisation établie par le défendeur pour l'année d'imposition 1989 du demandeur, qui a été effectuée le 5 janvier, demeure incompatible avec la position du défendeur d'octobre 1991 jusqu'à ce que la deuxième nouvelle cotisation ait réglé cette irrégularité le 12 novembre 1996.
[16] Le défendeur soutient que le demandeur et son comptable agréé savaient exactement quelle était la dette fiscale du demandeur parce que celle-ci avait été mentionnée à plusieurs endroits, notamment dans le nouvel avis de cotisation du 5 janvier 1995. Le défendeur ajoute qu'il n'y avait aucune vérification en cours concernant le demandeur qui aurait pu créer une quelconque confusion à ce sujet. Quant à savoir si la nouvelle cotisation était incompatible avec celle des années d'imposition 1986 et 1988, le défendeur soutient que le demandeur était au courant de cette irrégularité, qu'il en connaissait les raisons et qu'il savait que, comme il s'agissait d'une nouvelle cotisation « de protection » , elle serait probablement modifiée.
[17] La décision du défendeur d'annuler les intérêts en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est une décision discrétionnaire. C'est la raison pour laquelle la Cour hésite à la modifier, même si, comme dans toutes les décisions de ce genre, il y a des limites à l'intérieur de laquelle le pouvoir discrétionnaire doit être exercé. Par exemple, le décideur doit examiner toutes les questions pertinentes : Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et al., [1982] 2 R.C.S. 2.
[18] Pour commencer, la Cour présumera que le pouvoir discrétionnaire d'annuler les intérêts qui sont imputés à un contribuable sera exercé positivement lorsque les intérêts s'accumulent sur une somme que le contribuable ignorait devoir. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été produit devant la Cour pour laisser entendre que l'existence de vérifications en cours , la possibilité que des intérêts soient remboursés et des avis de cotisation contradictoires sont des éléments pertinents à considérer pour décider s'il y a lieu d'annuler des intérêts. Néanmoins, la Cour reconnaît qu'il s'agit là de facteurs dont l'existence peut laisser entendre qu'un contribuable n'était pas au courant de sa responsabilité fiscale. Malheureusement pour le demandeur, on ne peut tirer de telles inférences des circonstances produites en preuve.
[19] Il n'a pas été établi clairement qu'une vérification ayant trait à la position fiscale du demandeur était en cours entre janvier 1995 et novembre 1996. M. Mannion déclare dans son affidavit qu'il n'y en n'avait pas. La lettre du défendeur en date du 2 octobre 1991 indique également que la vérification d'ALP avait été terminée avant 1995. Toutefois, comme le demandeur l'a noté, le rapport de recommandation du dossier Équité de M. Metanchuk fait effectivement référence à un examen d'ALP qui était en cours en mars 1995. Cependant, la Cour ne considère pas que cet examen inconnu constitue la preuve de l'existence d'une vérification qui aurait pu jeter un doute quelconque sur les calculs relatifs au premier nouvel avis de cotisation de 1989. Ces doutes ne peuvent pas non plus découler simplement du fait qu'il a fallu attendre jusqu'en juillet 1996 pour que le défendeur donne suite aux résultats de la vérification concernant l'année d'imposition 1989 du demandeur.
[20] La deuxième question, concernant l'annulation des intérêts, n'empêche pas que le contribuable savait ce qu'il devait au 5 janvier 1995. Il ne peut pas non plus prétendre avoir été dans la confusion à ce sujet simplement parce que la responsabilité fiscale en question, découlant d'une nouvelle cotisation de protection, serait éventuellement annulée une fois que le défendeur se serait assuré que sa nouvelle position ne serait pas portée en appel. Ce qui était manifeste pour lui l'est également pour la Cour, compte tenu du fait que le demandeur a retenu les services d'un comptable agréé et qu'il a communiqué avec le défendeur. Au bout du compte, quelles que soient les affirmations que l'avocat du demandeur puisse faire concernant l'état des comptes du demandeur ou de sa dette fiscale totale (quelle qu'elle soit), il ressort clairement que le 5 janvier 1995 le demandeur connaissait le montant de sa responsabilité fiscale pour son année d'imposition 1989. Comme l'avocat du défendeur l'a signalé, ce montant était inscrit dans la première nouvelle cotisation. Il se peut qu'il déplaise à chaque contribuable d'être forcé d'assumer sa part des dépenses de l'État. Toutefois, la Cour ne peut décerner d'erreur susceptible de contrôle dans la conduite adoptée par le défendeur en l'espèce.
Conclusion
[21] Comme le demandeur n'a pas réussi à établir que le défendeur a commis une erreur dans la décision en date du 10 août 1998, par laquelle il lui refusait d'annuler les intérêts aux termes du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la demande est rejetée.
« F.C. Muldoon »
JUGE
Ottawa (Ontario)
le 28 février 2000
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
Date : 20000228
Dossier : T-1775-98
Ottawa (Ontario), le 28 février 2000
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MULDOON
Entre :
Dr MARK SHERIDAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
ORDONNANCE
SUR PRÉSENTATION par le demandeur d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.C. 1990, ch. 8, article 5, d'une décision prise par le défendeur ou en son nom, dans une lettre en date du 10 août 1998, dans laquelle le défendeur refusait d'annuler d'autres intérêts aux termes du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1991, ch. 49, paragraphe 181(1) ; et
APRÈS AVOIR ENTENDU la présente affaire en présence des avocats de chaque partie, à Regina (Saskatchewan), le 13 janvier 2000,
LA COUR ORDONNE que la demande présentée par le Dr Sheridan soit rejetée avec dépens.
« F.C. Muldoon »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1775-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : D r Mark Sheridan c. Le ministre du Revenu national |
LIEU DE L'AUDIENCE : Regina (Saskatchewan) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 13 janvier 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DU JUGE MULDOON
EN DATE DU 28 février 2000
ONT COMPARU :
Peter Foley, c.r. pour le demandeur
Elaine Lee pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gauley & Co.
Saskatoon (Saskatchewan) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur