Date : 19980831
Dossier : IMM-4741-97
ENTRE
NEPTALI GUTIERREZ,
VIBIAN ARGENTINA SAUCEDA CRUZ,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 27 août 1998, tels que révisés)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Je suis satisfait de l'appréciation que le tribunal a faite du défaut de crédibilité du demandeur. Je ne vois rien dans la transcription ni dans les renvois qui me fait croire que le tribunal a eu tort dans cette détermination. Je ne suis pas non plus convaincu que le tribunal ait omis de tenir compte des éléments de preuve dont il disposait. Il est vrai qu'il n'existe aucune mention d'un document particulier que le demandeur a produit au cours de la dernière journée de son audition. Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de faire état dans ses motifs de chaque document qui est produit. En fait, dans la transcription, le tribunal parle de ce document, et il ressort de la déclaration du tribunal dans la transcription qu'il avait de la difficulté à accepter l'authenticité de ce document.
[2] Pour ce qui est du témoignage de la demanderesse, le tribunal a simplement dit que son témoignage était [TRADUCTION] « de même non digne de foi et invraisemblable » . C'est tout ce qu'il dit de son témoignage. Si cette décision portait sur la crédibilité de la demanderesse, j'estime que les motifs du tribunal seraient insuffisants. Toutefois, la revendication de la demanderesse dépendait de la validité de la revendication de son mari, et quant à la revendication du mari, outre sa conclusion que ce dernier manquait de crédibilité, le tribunal a conclu que le gouvernement du Honduras voulait et pouvait assurer une protection suffisante à ses citoyens.
[3] Comme le dit le tribunal, les individus persécutés doivent tout d'abord solliciter la protection de leur propre pays avant de demander la protection d'autres pays. Le seul argument que le demandeur invoque à l'égard de cette conclusion porte sur le fait que le tribunal n'a pas tenu compte d'une annonce placée dans les journaux par le syndicat dont, selon lui, il fait partie, laquelle annonce faisait état d'une attaque criminelle contre le président de ce syndicat. Aucune suite n'y sera donnée.
[4] L'annonce de journal elle-même ne prouve pas que le gouvernement du Honduras ne veut ni ne peut assurer une protection suffisante à ses citoyens. Quelque chose de plus s'imposerait pour pouvoir dégager quoi que ce soit de cette annonce de journal.
[5] Même si le traitement réservé par le tribunal au témoignage de la demanderesse était insuffisant, sa conclusion que le gouvernement du Honduras voulait et pouvait assurer une protection suffisante est déterminante.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 31 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-4741-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :NEPTALI GUTIERREZ,
VIBIAN ARGENTINA SAUCEDA CRUZ,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
DATE DE L'AUDIENCE :Le mercredi 26 août 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DUlundi 31 août 1998
ONT COMPARU :
Audrey Campbell pour les demandeurs
Geraldine MacDonald pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Audrey G. Campbell
Avocat
1052, avenue Pape
B.P. 60058, SPA, av. Pape
Toronto (Ontario)
M4K 3Z3 pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur