Date : 20021107
Dossier : 02-T-60
Référence neutre : 2002 CFPI 1153
Montréal (Québec), le 7 novembre 2002
En présence de : L'honorable juge Blais
ENTRE :
DANIEL ROBITAILLE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête écrite du demandeur en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) visant la prorogation du délai au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de ce même paragraphe.
[2] J'ai examiné avec attention le dossier de requête du demandeur, son affidavit ainsi que les pièces jointes à son dossier.
[3] J'ai également examiné la réponse à la demande de prorogation du demandeur préparée par le procureur du défendeur.
[4] Le demandeur a déposé, en date du 23 octobre 2002, un document intitulé "Prétention[s] écrite[s] en réponse à la réponse du défendeur" soulevant des objections majeures quant à la véracité de certaines allégations de madame Francine Dufresne, déposées dans un affidavit au soutien de la réponse du défendeur.
[5] J'ai également examiné une lettre adressée par le procureur du défendeur, Me Sébastien Gagné, suite au dépôt du document par le demandeur de "Prétention[s] écrite[s] en réponse à la réponse du défendeur".
[6] Dans sa lettre, Me Gagné soutient que le document ne lui fut jamais signifié.
[7] Il ressort des différents documents déposés devant la Cour, des contradictions quant à savoir si le grief au troisième palier dont il est question dans le présent dossier, est bien celui dont la décision datée du 11 octobre 2002 a été signée par madame Cheryl Fraser, laquelle décision serait relative au grief au troisième palier déposé le 10 septembre 2002, par le requérant, sous la cote P-5, en annexe à l'affidavit de madame Dufresne.
[8] Bien que ces faits soient contredits par l'affidavit du 21 octobre 2002 du demandeur, il semble bien que la décision attaquée dans la présente demande de prorogation de délai, soit celle qui a fait l'objet du grief au troisième palier dont la conclusion a été rendue le 11 octobre 2002. Je trouve cependant curieux que le même jour, soit le 11 octobre 2002, Madame Dufresne ait signé un affidavit affirmant, au paragraphe 10, que ce même grief du requérant faisait présentement l'objet d'une analyse au troisième palier alors qu'en réalité, la décision a été rendue le même jour.
[9] Je comprends que madame Dufresne, en signant son affidavit, pouvait ne pas savoir que le même jour, une décision était rendue par quelqu'un d'autre dans le dossier du demandeur. Par contre, le procureur du défendeur aurait dû savoir que la décision au troisième palier avait été rendue au moment où il déposait sa réponse à la demande de prorogation de délai en date du 15 octobre 2002, soit quatre (4) jours plus tard. Dans ses prétentions, à la page 15 de son dossier, le procureur du défendeur affirme au paragraphe 19: "Ce grief est toujours sous étude9;".
9 Voir affidavit de Francine Dufresne daté du 11 octobre 2002. Cet affidavit se trouve à la page 2 du présent dossier de réponse.
[10] Il est possible que le procureur ait ignoré que la décision avait été rendue quatre (4) jours auparavant, mais il était de son devoir d'en informer la Cour dans les plus brefs délais afin d'éviter toute confusion quant au développement du dossier.
[11] Il appert donc que la décision attaquée par le demandeur a connu un dénouement dans la procédure de grief en date du 11 octobre 2002.
[12] Conséquemment, le demandeur est toujours dans le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire, le cas échéant.
[13] À la lecture du dossier, il semble que la requête en contrôle judiciaire soit à la fois tardive et prématurée, tout dépendant de l'angle choisi. D'un côté, si le demandeur souhaite attaquer la décision de madame Fraser, commissaire adjointe, politique, planification et coordination, en date du 17 juillet 2002, il est en dehors du délai.
[14] Par contre, s'il souhaite attaquer la décision au troisième palier également rendue par madame Fraser mais le 11 octobre 2002, sa requête déposée le 3 octobre 2002 est prématurée.
[15] En l'espèce, pour réussir dans sa requête, le demandeur doit fournir une explication raisonnable afin de justifier le temps écoulé et de convaincre la Cour qu'il existe des points sérieux à débattre dans son dossier.
[16] Les exigences minimales requises afin d'accorder l'octroi d'une prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire ont été établies par une jurisprudence constante.
[17] Quant aux explications du demandeur afin de justifier le retard du dépôt de sa demande, celles-ci ne m'ont pas convaincu de son incapacité de présenter une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit.
[18] Bien que le demandeur m'ait soumis une contestation demeurée à l'état embryonnaire des faits qui lui sont reprochés et qui ont mené à la décision de le transférer dans un autre pénitencier, il n'a pas soulevé, dans ses procédures écrites, une question sérieuse méritant un débat pouvant donner lieu à une chance de succès si sa demande de contrôle judiciaire était entendue.
[19] La Cour tient compte, par ailleurs que le demandeur est toujours dans le délai pour demander le contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 octobre 2002.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE:
La présente requête soit rejetée.
Le tout avec dépens.
« Pierre Blais »
J.C.F.C.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20021107
Dossier : 02-T-60
Entre :
DANIEL ROBITAILLE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 02-T-60
INTITULÉ:
DANIEL ROBITAILLE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
L'HONORABLE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : 7 novembre 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Daniel Robitaille POUR LE DEMANDEUR
Me Sébastien Gagné POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)