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     Date : 20000518

     Dossier : T-387-96


Ottawa (Ontario), le 18 mai 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE


Entre

     LE FRÈRE WALTER A. TUCKER

     demandeur

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse



     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


Le juge O'KEEFE


[1]      Il y a en l'espèce requête du demandeur en prorogation du délai durant lequel il pourrait interjeter appel en Cour d'appel fédérale, de l'ordonnance en date du 2 décembre 1999 par laquelle Mme le juge Sharlow l'a débouté de son appel contre l'ordonnance du protonotaire Lafrenière qui, le 16 août 1999, avait rejeté son action pour défaut de se conformer aux directives données lors d'une audience d'examen de l'état de l'instance.

[2]      Le demandeur conclut également à ce qui suit :

     2.      Subsidiairement, jugement exécutoire en matière de droits et déclarant que le régime procédural institué par l'alinéa 27.(2)b) de la Loi sur la Cour fédérale est inconstitutionnel;
     3.      Ordonnance de rembourser aux demandeurs [sic] les 20,00 $ représentant les frais de dépôt de la présente requête et au greffier de délivrer l'avis d'appel daté du 31 janvier 2000 en Cour d'appel fédérale sans dépens ni frais de dépôt pour cause de dénuement.

[3]      Le demandeur avait déposé l'acte introductif d'instance le 19 février 1996, dans son action en restitution de numéraires et de biens saisis par la GRC.

[4]      Le 4 février 1999, le juge Blais de notre Cour a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance, en application de la règle 381 des Règles de la Cour fédérale, 1998.

[5]      Cet avis porte notamment ce qui suit :

     Le demandeur est tenu de justifier, au moyen de prétentions écrites qui seront signifiées au plus tard le lundi 8 mars 1999, les raisons pour lesquelles cette action ne doit pas être rejetée pour cause de retard.

[6]      Voici ce qui s'est passé par la suite, tel que le rappelle Mme le juge Sharlow au paragraphe 5 de sa décision :

     [5]      Le 21 avril 1999, le demandeur a, par avis de requête, demandé la prorogation du délai de réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance, tout en concluant à des mesures de redressement subsidiaires, savoir : (1) ordonnance portant autorisation de dépôt tardif de la réponse, (2) ordonnance autorisant la poursuite de l'instance à titre d'instance à gestion spéciale, et (3) ordonnance portant jonction de l'instance avec le dossier T-1805-98 (action intentée le 16 septembre 1998 et tendant à jugement déclarant que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est inconstitutionnelle pour ce qui est du cannabis, de la marijuana et de certaines autres substances).
     [6]      Suite à cette requête, le protonotaire a, par ordonnance, prorogé au 15 juillet 1999 le délai de dépôt des conclusions, en ordonnant expressément au demandeur de répondre aux questions suivantes :
         1. Quelles mesures le demandeur a-t-il prises depuis le dépôt de l'acte introductif d'instance, le 19 février 1996?
         2. Pourquoi la procédure ne s'est-elle pas poursuivie de façon plus diligente?
         3. Quelles mesures le demandeur se propose-t-il de prendre maintenant pour diligenter l'action?
     [7]      Le demandeur a déposé son mémoire le 9 juillet 1999. Après l'avoir examiné, le protonotaire a conclu que sauf un avis de changement d'adresse et la requête déposée le 21 avril 1999 en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance, le demandeur n'avait rien fait dans l'instance et n'avait donné aucune explication du retard. En conséquence, il a rejeté l'action pour cause de retard. C'est cette ordonnance du protonotaire que le demandeur porte en appel.

[7]      Comme noté supra, Mme le juge Sharlow a débouté le demandeur de son appel contre l'ordonnance susmentionnée, à la suite de quoi le frère Michael J. Baldasaro a entrepris en décembre de rédiger, en vue de son dépôt dans le délai imparti de 30 jours, l'avis d'appel du demandeur contre cette décision. Cependant, il est tombé malade le 26 décembre 1999 et n'a pas pu finir le travail.

[8]      Une fois plus ou moins remis de la grippe, le 10 janvier 2000, le frère Michael J. Baldasaro a conclu d'une consultation des Règles de la Cour fédérale (1998) que les vacances de Noël entraient en jeu pour reculer la date limite du dépôt de l'avis d'appel. Cet avis était enfin prêt le 18 janvier 2000, date à laquelle il est entré en rapport avec le greffe de la Cour, qui l'a informé qu'une requête en prorogation du délai était nécessaire puisque les vacances de Noël n'entraient pas en ligne de compte pour prolonger ce délai.

[9]      Le demandeur Walter A. Tucker fait aussi savoir dans son affidavit qu'il est un infirme indigent, ayant pour seul moyen de subsistance la pension de sécurité de la vieillesse du Canada.

[10]      Voici ses motifs d'appel :

     [TRADUCTION]

     1. La distinguée juge a commis une erreur de fait et de droit en concluant que l'appelant n'avait donné aucune explication du retard dans le dépôt [de l'avis d'appel], alors que cette explication figure dans les conclusions de l'avis de requête en date du 20 avril 1999, dans l'affidavit en date du 21 avril 1999 du frère Michael J. Baldasaro, dans l'avis de requête en date du 26 août 1999 et l'affidavit en date du 21 avril 1999 du frère Michael J. Baldasaro, et dans les conclusions écrites en date du 8 juillet 1999 du demandeur.
     2. La distinguée juge a commis une erreur de fait et de droit en permettant qu'une audience d'examen de l'état de l'instance fasse obstacle à une action dans laquelle tous les documents nécessaires avaient été déposés et à laquelle le procureur général du Canada et la GRC faisaient obstruction par l'emprisonnement du frère Michael J. Baldasaro et le refus de considérer pendant 30 jours sa demande de liberté sous caution, causant l'interruption de cette action par l'intimidation et la perte du temps passé en prison.
     3. La distinguée juge a commis une erreur de fait et de droit faute d'avoir accordé le bénéfice du doute aux appelants [sic] alors qu'il n'y avait aucune preuve réfutant l'état déclaré de personne indigente de l'appelant, et que les mesures prises contre celui-ci et contre le frère Michael J. Baldasaro les ont empêchés de diligenter cette action avant la délivrance de l'avis d'examen de l'état de l'instance.
     4. La distinguée juge a commis une erreur de fait et de droit en concluant au mépris des documents soumis à la Cour, au paragraphe 16 de son ordonnance, que le demandeur avait suffisamment de moyens pour réagir de façon cohérente et propre à prévenir un rejet de son action pour cause de retard.
     5. La règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998) en matière d'examen de l'état de la l"instance est incomplète et insuffisante à l'égard de cette action. Elle est inconstitutionnelle et illégale en ce qu'elle rend irrecevables les prétentions d'un demandeur sans instruction ni débats, sans production de preuves et témoignages ni contre-interrogatoire. Nota : Tous les documents nécessaires au jugement de l'affaire ont été déposés auprès de la Cour, qui n'aurait besoin que d'une ou de deux heures pour l'entendre.
     6. L'ordonnance de la distinguée juge désavantage indûment l'appelant. Elle lui dénie la justice comme l'accès à la Cour pour redresser un tort. Elle est inique et partiale, comme en témoigne le rejet sommaire illégal par la distinguée juge de l'action et des prétentions sur le plan constitutionnel qu'il fait valoir, et ce sans avoir entendu les témoignages et sans avoir rien fait pour faciliter les choses et aider l'appelant, alors que la règle 384 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit la possibilité d'une aide par la gestion spéciale de l'instance.
     7. L'ordonnance de la distinguée juge et le traitement réservé à l'appelant et au frère Michael J. Baldasaro par la Cour, par le procureur général du Canada et par la GRC discréditent l'administration de la justice et constituent une atteinte aux dispositions des articles 1, 7, 15(1), 24(1), 52(1) et d'autres encore de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'une atteinte aux principes de justice fondamentale.
     8. Faute d'avoir reconnu à l'appelant le droit de se faire entendre en application du paragraphe 24(1) de la Charte, la distinguée juge a commis une erreur de fait et de droit en rejetant son action, ce qui constitue une atteinte directe aux dispositions du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'aux principes de justice naturelle fondamentale.
     9. Les règles relatives à l'examen de l'état de l'instance sont entrées en vigueur après que cette action eut été intentée. La Cour et la Couronne savent bien que l'appelant et le frère Baldasaro ont eu gain de cause en 1999 contre au moins deux requêtes en radiation opposées par la Couronne à leur action no T-1805-98. Tout cela demande du temps et de l'argent. Si la Cour prenait le temps de nous parler et de nous accorder l'audience de vive voix que nous demandions (et dont la juge n'a pas fait état), elle aurait appris que le frère Baldasaro vit d'une pension d'invalidité tout comme le faisait l'appelant, en attendant de pouvoir toucher la pension de sécurité de la vieillesse. La Cour apprendrait alors de leur bouche ainsi que de la bouche d'autres témoins que la Couronne se livre à une multitude de manoeuvres de procédure qui nous ont causé des dépenses et une perte de temps excessifs. En témoignent : les deux fins de non-recevoir opposées par la Couronne à notre action relative aux objets du culte et à la marijuana dans le dossier no T-1805-98. La première fin de non-recevoir a été rejetée par ordonnance de M. Peter A.K. Giles, et la seconde, une déclinatoire de compétence, a été rejetée par Mme le juge Sharlow le 13 décembre 1999. La Cour devrait forcer la Couronne à faire la preuve du contraire. La Cour et la Couronne sont au courant des nombreuses procédures auxquelles nous sommes parties devant la Section de première instance et devant la Cour d'appel fédérale, ainsi que de nos risques, de notre invalidité, de notre dénuement, et du fait que nous occupons pour nous-mêmes.
     10. Il serait partial et inique de la part de la Cour de nous traiter sur le même pied que la Couronne dans ces procédures. De rejeter une demande constitutionnelle sans entendre les preuves et témoignages et sans avoir accordé à tout un chacun la possibilité de répondre et de se défendre pleinement, est quelque chose d'effrayant, de répugnant et revient à discréditer l'administration de la justice sans l'ombre d'un doute.

Les points litigieux

[11]      1.      Y a-t-il lieu de proroger, par ordonnance, le délai de dépôt de l'avis d'appel?
     2.      Y a-t-il lieu à jugement exécutoire en matière de droits et déclarant que le régime procédural institué par l'alinéa 27(2)b) de la Loi sur la Cour fédérale est inconstitutionnel?
     3.      Y a-t-il lieu à ordonnance de rembourser aux demandeurs les 20,00 $ représentant les frais de dépôt de la requête en instance, et au greffier de délivrer l'avis d'appel daté du 31 janvier 2000 en Cour d'appel fédérale sans dépens ni frais de dépôt pour cause de dénuement?

[12]      Y a-t-il lieu de proroger, par ordonnance, le délai de dépôt de l'avis d'appel?

     Les appels à la Cour d'appel fédérale sont régis par l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, comme suit :


27. (1) Appeals from Trial Division -

An appeal lies to the Federal Court of Appeal from any


     (a) final judgment,
     (b) judgment on a question of law determined before trial,
     (c) interlocutory judgment, or

     (d) determination on a reference made by a federal board, commission or other tribunal or the Attorney General of Canada,

of the Trial Division.

(1.1) Appeals from Tax Court of Canada - An appeal lies to the Federal Court of Appeal from

     (a) a final judgment,
     (b) a judgment on a question of law determined before trial, or
     (c) an interlocutory judgment or order of the Tax Court of Canada, other than one in respect of which section 18, 18.29, 18.3 or 18.3001 of the Tax Court of Canada Act applies.

27(1) Appels des jugements de la Section de première instance - Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance_:

     a) jugement définitif;
     b) jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction;
     c) jugement interlocutoire;

     d) jugement sur un renvoi d'un office fédéral ou du procureur général du Canada.



(1.1) Appels des jugements de la Cour canadienne de l'impôt - Sauf s'il s'agit d'une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l'impôt_:

     a) jugement définitif;
     b) jugement sur une question de droit rendu avant l'instruction;
     c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

[13]      En particulier, le paragraphe 27(2) fixe le délai de dépôt de l'appel et investit la Section de première instance du pouvoir de juger les demandes de prorogation :


27(2) Notice of appeal " An appeal under this section shall be brought by filing a notice of appeal in the Registry of the Court

     (a) in the case of an interlocutory judgment, within ten days, and
     (b) in any other case, within thirty days, in the calculation of which July and August shall be excluded, after the pronouncement of the judgment or determination appealed from or within such further time as the Trial Division or the Tax Court of Canada, as the case may be, may, either before or after the expiration of those ten or thirty days, as the case may be, fix or allow.

27(3) Service " All parties directly affected by an appeal under this section shall be served forthwith with a true copy of the notice of appeal and evidence of service thereof shall be filed in the Registry of the Court.

27(4) Final judgment " For the purposes of this section, a final judgment includes a judgment that determines a substantive right except as to any question to be determined by a referee pursuant to the judgment.

27(2) Avis d'appel " L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d'un avis au greffe de la Cour, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire que la Section de première instance ou la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, fixer ou accorder. Le délai imparti est de_:

     a) dix jours, dans le cas d'un jugement interlocutoire;
     b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

27(3) Signification " L'appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l'avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour.

27(4) Jugement définitif " Pour l'application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l'exception des questions renvoyées à l'arbitrage par le jugement.

[14]      Pour l'application de ces dispositions en l'espèce, il faut tenir compte aussi de la règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) :


"Christmas recess" means the period beginning on December 21 in a year and ending on January 7 in the following year.

" vacances judiciaires de Noël " La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant.

et de la règle 6(3) :


6(3) Unless otherwise directed by the Court, a day that falls within the Christmas recess shall not be included in the computation of time under these Rules for filing, amending or serving a document.

6(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n'entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d'un document.

[15]      Le demandeur avait cru que les vacances judiciaires de Noël ne comptaient pas pour la computation du délai d'appel. Cependant, notre Cour a posé pour règle que les jours compris dans la période de ces vacances ne sont exclus que de la computation du délai imparti pour les actes de procédure prévus dans les Règles, et non dans la Loi sur la Cour fédérale, où est prévu le délai d'appel à la Cour d'appel fédérale. D'où la nécessité de la requête du demandeur en prorogation du délai d'appel.

[16]      Il est de jurisprudence constante que la prorogation du délai d'appel est subordonnée à certaines conditions, lesquelles ont été sommairement rappelées en ces termes par le protonotaire Hargrave en page 3 de la décision Sim c. Canada (27 février 1996), dossier no T-664-95 :

     1.      Le bien-fondé de l'appel lui-même; il faut que les questions qui seront soumises à la Cour d'appel soient valables;
     2.      Les circonstances spéciales montrant ou expliquant pourquoi l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti;
     3.      Le fait que le demandeur avait l'intention d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel;
     4.      La question de savoir si le retard est excessif;
     5.      La question de savoir si la prorogation du délai imparti pour interjeter appel causera un préjudice à Sa Majesté;
     6.      La question de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation du délai.
         Note 2 : Mme le juge Simpson a utilisé ces facteurs dans le jugement Karon Resources c. MRN (1993), 71 F.T.R. 232.

Examen au fond des motifs d'appel

[17]      Les motifs pris par le demandeur dans son avis d'appel sont essentiellement les points dont connaîtra la Cour d'appel au cas où la prorogation de délai serait accordée. Il échet d'examiner si l'un quelconque de ces motifs dégage des points défendables, à trancher par la Cour d'appel.

[18]      Le premier motif d'appel consiste en l'assertion par le demandeur qu'il a expliqué le retard dans la procédure, au moyen d'un avis de requête en date du 20 avril 1999 avec affidavit joint, et de ses conclusions écrites en date du 8 juillet 1999. J'ai examiné ces documents et, à mon avis, ils ne donnent pas une explication satisfaisante du retard jusqu'au 4 février 1999, c'est-à-dire jusqu"à la date de la délivrance de l'avis d'examen de l'état de l'instance. Ce motif ne dégage donc aucun point défendable.

[19]      Le deuxième motif ne dégage non plus aucun point défendable puisque l'avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré en application des Règles.

[20]      De même, les troisième et quatrième motifs ne dégagent aucun point défendable à trancher par la Cour d'appel.

[21]      Le cinquième motif, qui revient essentiellement à faire valoir que la règle 380 des Règles de la Cour fédérale (1998) est inconstitutionnelle, ne dégage aucun point défendable. Ce motif d'appel est dénué de tout fondement puisque les règles de la Cour peuvent établir la procédure relative aux questions dont celle-ci connaît.

[22]      Le sixième motif ne dégage aucun point défendable puisque le demandeur avait effectivement la possibilité de présenter ses conclusions sur les questions soumises à Mme le juge Sharlow.

[23]      De même, le septième motif pris dans l'avis d'appel ne dégage aucun point défendable. Le simple fait qu'une partie n'a pas gain de cause dans une procédure devant la Cour n'a pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice, ni de porter atteinte à la Charte.

[24]      Puisque le demandeur a pu présenter ses arguments devant le protonotaire et que son appel contre la décision de celui-ci a été entendu par Mme le juge Sharlow, il a pu se faire entendre par la Cour. Les Règles de la Cour prévoient la possibilité de résoudre une question sans jugement. En conséquence, le huitième motif ne dégage aucun point défendable.

[25]      Les allégations fondant le neuvième motif ne dégagent aucun point défendable à trancher par la Cour d'appel.

[26]      Quant au dixième motif, les parties ne sont pas toujours sur un pied d'égalité quand elles comparaissent en justice. Ce motif ne dégage donc aucun point défendable.

[27]      En ce qui concerne les conditions 2, 3, 4 et 5 énumérées par le protonotaire Hargrave dans la décision Sim susmentionnée, je conclus qu'elles sont remplies en l'espèce.

[28]      Quant à la condition 6, je ne pense pas qu'il soit conforme à la justice d'accorder la prorogation du délai d'appel, attendu que le demandeur n'a pas prouvé qu'il a un dossier défendable au fond et que, par conséquent, il n'est pas conforme à la justice de le dispenser du délai d'appel.

[29]      Une autre question qu'il faut résoudre est la conclusion dans la requête du demandeur à " jugement exécutoire déclarant que le régime procédural institué par l'alinéa 27(2)b) de la Loi sur la Cour fédérale est inconstitutionnel ". Voici ce que prévoit le paragraphe 57(1) de la même loi :


57. (1) Where the constitutional validity, applicability or operability of an Act of Parliament or of the legislature of any province, or of regulations thereunder, is in question before the Court or a federal board, commission or other tribunal, other than a service tribunal within the meaning of the National Defence Act, the Act or regulation shall not be adjudged to be invalid, inapplicable or inoperable unless notice has been served on the Attorney General of Canada and the attorney general of each province in accordance with subsection (2).

57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2).

[30]      Attendu qu'il n'y a dans le dossier aucune indication que pareil avis ait été signifié au procureur général du Canada ou de l'une quelconque des provinces, j'estime que la Cour n'a pas compétence pour connaître de cette prétention (Cf. Constantineau c. Canada (P.G.), A-207-97, 27 avril 1998 (C.A.F.)). Cet avis doit se faire sur formule 69.

[31]      Dans sa requête, le demandeur conclut également à

     " ordonnance de rembourser au demandeur les 20,00 $ représentant les frais de dépôt de la présente requête et au greffier de délivrer l'avis d'appel daté du 31 janvier 2000 en Cour d'appel fédérale sans dépens ni frais de dépôt pour cause de dénuement. "

[32]      Je ne suis pas disposé à ordonner le remboursement des frais de dépôt de 20,00 $.

[33]      Pour ce qui est d'ordonner le dépôt de l'avis d'appel en Cour d'appel fédérale sans frais ni dépens, je ne suis pas investi du pouvoir de rendre des ordonnances relatives à cette juridiction.

[34]      Attendu que la requête du demandeur ne remplit pas toutes les conditions de prorogation du délai, elle est rejetée.

     ORDONNANCE

[35]      Par ces motifs, la Cour rejette la requête en instance.

[36]      La Cour ne prononce pas sur les dépens.

     Signé : John A. O'Keefe

     ______________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 18 mai 2000



Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 20000518
     Dossier : T-387-96

Entre
     LE FRÈRE WALTER A. TUCKER
     demandeur
     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE
     défenderesse




     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-387-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Le frère Walter A. Tucker c. Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          Lundi 31 janvier 2000

ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE O'KEEFE


LE :                          Jeudi 18 mai 2000


ONT COMPARU :

Le frère Baldasaro                  pour le demandeur

Le frère Tucker

Mme Cassandra Kirewski              pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Le frère Walter A. Tucker              pour le demandeur

Le frère Michael J. Baldasaro

535 rue Barton ouest

Hamilton (Ontario)

L8L 2Y9

Ministère de la Justice              pour la défenderesse

Bureau régional de Toronto

2 First Canadian Place

Bureau 3400, Exchange Tower, B.P. 36

130 rue King ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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