Ottawa (Ontario), le 28 février 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES
ENTRE :
SINDY JAMALEDDINE,
LARA JAMALEDDINE
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, Nissreen Shaallan, demande un sursis à la mesure de renvoi en son nom et au nom de ses deux jeunes enfants. La demande principale, soit une demande de contrôle judiciaire, conteste la décision d'un agent de renvoi, qui a rejeté une demande de report d'expulsion vers les États-Unis.
[2] Les demanderesses ont eu droit à trois examens distincts de leur statut au Canada. Elles ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée et n'ont pas été autorisées à demander le contrôle judiciaire de cette décision. En août 2005, leur examen des risques avant renvoi a été défavorable, mais elles ont obtenu un report de la mesure de renvoi en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de leur demande d'examen invoquant des raisons d'ordre humanitaires (demande CH). Une décision défavorable a été rendue à ce sujet le 17 janvier 2006. La présente mesure de renvoi contre les demanderesses relève de cette décision au sujet de la demande CH.
[3] Bien entendu, je dois appliquer aux faits en l'espèce le critère à trois volets établi dans l'arrêt Toth c. Canada (1998), 86 N.R. 302.
[4] Les demanderesses ont été incapables d'énoncer une question en litige précise qui aurait répondu au volet de la question sérieuse, principalement parce que la décision en bonne et due forme sur la demande CH n'est pas encore disponible. Cependant, les notes de cette décision ont été annexées au dossier de réponse du défendeur et, à mon avis, elles ne révèlent aucune anomalie. L'agent qui a examiné la demande CH a conclu que les inquiétudes des demanderesses étaient générales et conjecturales. Au vu du dossier dont je dispose, ces qualifications semblent raisonnables.
[5] L'avocat des demanderesses soutient que le fait que les deux enfants soient retirés prématurément de l'école et le risque que la belle-mère de la demanderesse au Liban tente de faire changer les droits de garde sont suffisants pour constituer des préjudices irréparables. Je ne suis pas d'accord. Les demanderesses seront renvoyées aux États-Unis, où les enfants seront probablement placés à temps dans une école semblable à celle qu'ils fréquentaient au Canada. La preuve au sujet de la belle-mère n'est rien de plus que de la conjecture. Je conclus qu'il n'y a rien au dossier qui réponde au volet du préjudice irréparable.
[6] En ce qui a trait à la prépondérance des inconvénients, la demanderesse a eu droit à trois évaluations d'immigration distinctes, qui ont toutes été défavorables. Elle a aussi eu droit à un long report de la mesure de renvoi en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de sa demande CH. La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur, qui doit exécuter une mesure de renvoi légitime le plus rapidement possible.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la demande de sursis à la mesure de renvoi est rejetée.
« R. L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1026-06
INTITULÉ : NISSREEN SHAALLAN
SINDY JAMALEDDINE
LARA JAMALEDDINE
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 FÉVRIER 2006
ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : LE 28 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
Ben Kranc POUR LES DEMANDERESSES
Alison Engel-Yan
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kranc & Associates
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDERESSES
John H. Sims, c.r.