Date : 20000329
Dossier : IMM-2931-99
OTTAWA (ONTARIO), le 29 mars 2000.
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN
ENTRE :
ISHTIAQ AHMED
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), rendue le 19 mai 1999, selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Étant donné que le résultat du présent contrôle judiciaire dépend de la question de savoir si le demandeur a été avisé qu'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI), il n'est pas nécessaire de réexaminer les faits de l'affaire en détail.
[3] Le demandeur est âgé de 24 ans. Il est citoyen du Pakistan et il résidait près de Gujrat. Il a réclamé le statut de réfugié au sens de la Convention en alléguant une crainte fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à des groupes sociaux particuliers, soient le Parti populaire pakistanais (PPP) et la Fédération populaire des étudiants (FPÉ). Il allègue avoir été persécuté par la Fédération musulmane des étudiants (FMÉ) et par la Ligue musulmane du Pakistan (LMP) en raison de ses activités politiques. Il dit aussi qu'il ne peut trouver refuge ailleurs au Pakistan, parce que la LMP, particulièrement les membres provenant de sa région, sont puissants partout au pays et qu'ils persécutent activement les membres du PPP.
[4] Étant donné le caractère local des problèmes auxquels le demandeur fait face et son peu d'envergure sur le plan politique, la Commission a rejeté sa revendication au motif qu'elle n'avait pas été convaincue que le revendicateur ne pourrait pas vivre en sécurité dans une autre région du Pakistan, comme Lahore, Islamabad ou Karachi. Il faut souligner qu'à la page deux de sa décision, la Commission mentionne ces trois régions comme étant des PRI alors que plus loin dans sa décision, elle ne mentionne que Lahore et Islamabad.
[5] À l'audition de la demande de contrôle judiciaire, l'avocat du défendeur a admis que le demandeur n'avait pas été avisé qu'Islamabad et Karachi étaient des PRI. Pour ce qui est de Lahore, l'avocat du défendeur a demandé à la Cour de déduire, d'après la transcription et la nature des questions posées au demandeur par son avocat, que le demandeur a été avisé que la région de Lahore était considérée comme une PRI. Ayant eu la possibilité de relire la transcription de l'audience tenue par la Commission, je suis d'avis que le demandeur a bien été avisé que la région de Lahore pouvait être une PRI. Dans ses observations finales présentées à la Commission, l'avocat du demandeur a dit [traduction] « [...] puisque le tribunal n'a retenu que la région de Lahore comme possibilité de refuge intérieur [...] » .
[6] Quant au défaut de la Commision de mentionner que les régions d'Islamabad et de Karachi étaient des PRI, je souligne que, comme l'a dit le juge Mahoney dans Rasaratnam c. Canada[1], confirmé dans Thirunavukkarasu c. Canada[2] :
[...] on ne peut s'attendre à ce que le demandeur de statut soulève la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ni à ce qu'on puisse simplement déduire de la demande elle-même la prétention que cette possibilité est inexistante. La question doit être expressément soulevée lors de l'audience par l'agent d'audience ou par la Commission, et le demandeur doit avoir l'occasion d'y répondre en présentant une preuve et des moyens[3].
[7] Étant donné qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission en date du 19 mai 1999 est annulée et l'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour une nouvelle audition et un réexamen.
[8] Aucune partie n'a demandé la certification d'une question.
ORDONNANCE
PAR LES PRÉSENTES, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est annulée et l'affaire est renvoyée devant un tribunal constitué de membres différents pour réexamen.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martin Desmeules, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2931-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ishtiaq Ahmed c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 25 janvier 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PAR : Madame le juge Dolores M. Hansen
EN DATE DU : 29 mars 2000
ONT COMPARU:
M. Max Berger pour le demandeur
M. Kevin Lunney pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Max Berger
Toronto (Ontario) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur