Date : 19971212
Dossier : IMM-2120-96
ENTRE
HENRY OSARO EWERE,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 11 décembre 1997, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Me Tinkler, vous avez vaillamment tenté de me convaincre que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. Toutefois, je ne peux y souscrire. La section d'appel a cité le critère Ribic1, qui donne quelques lignes directrices pour son exercice du pouvoir discrétionnaire dans les affaires prévues par l'article 70 de la Loi sur l'immigration, et elle les a appliquées aux faits. Vous soulevez la question de savoir si la section d'appel a de façon appropriée soupesé les éléments de preuve. Il ne s'agit pas là d'une question à trancher par la Cour à l'occasion du contrôle judiciaire.
[2] Pour ce qui est de l'argument concernant la compétence de l'avocat précédent, vous avez fait état de manque de préparation, de l'absence de rapports sur la réhabilitation, et du fait que la femme du requérant a été citée comme témoin seulement à la dernière minute sans qu'elle s'y prépare adéquatement. En fait, il s'agit peut-être là d'arguments qui se rapportent à des procédures intentées contre l'avocat précédent par le requérant dans d'autres instances. Toutefois, la preuve en l'espèce ne suffit pas à démontrer, et vous ne le laissez pas entendre, qu'il aurait dû être évident pour la section d'appel que le requérant se voyait refuser l'équité du fait de la poursuite des procédures. Comme la jurisprudence que vous avez citée l'indique (p. ex. Drummond c. M.C.I., A-771-92, 11 avril 1996), la norme à laquelle il faut satisfaire pour prouver une violation des principes d'équité procédurale est élevée lorsqu'il est question d'incompétence de l'avocat, et il n'y a pas été satisfait en l'espèce.
[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"Marshall E. Rothstein"
Juge
Toronto (Ontario)
le 12 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2120-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Henry Osaro Ewere |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 décembre 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 12 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
Arlene Tinkler pour le requérant |
Stephen H. Gold pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Arlene Tinkler |
Avocate |
Pièce 2000, 393, avenue University |
Toronto (Ontario) |
M5G 1E6 pour le requérant |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19971212
Dossier : IMM-2120-96
ENTRE
HENRY OSARO EWERE,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
__________________1 Ribic, Marida, c. M.E.I. (C.A.B. T84-9623), D. Davey, Benedetti, Petryshyn, 20 août 1985.