T-2327-97
ENTRE
ALEC CHINGEE, SHARON SOLONAS, TANIA SOLONAS,
ELIZABETH SOLONAS et PATRICK PRINCE en leur
qualité de chef et de conseillers de la bande indienne de
McLeod Lake,
demandeurs,
et
HARRY CHINGEE, VICTOR CHINGEE, GILBERT CHINGEE,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeurs.
Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement à l'audience, tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 4 juin 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
(signé) Max M. Teitelbaum
Juge
VANCOUVER (C.-B.)
Le 5 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
(En présence de monsieur le juge Teitelbaum)
VANCOUVER (C.-B.)
Le 4 juin 1998
T-2327-97
ENTRE
ALEC CHINGEE, SHARON SOLONAS, TANIA SOLONAS,
ELIZABETH SOLONAS et PATRICK PRINCE en leur
qualité de chef et de conseillers de la bande indienne de
McLeod Lake,
demandeurs,
et
HARRY CHINGEE, VICTOR CHINGEE, GILBERT CHINGEE,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
C. HARVEY, c.r. pour les demandeurs
S. ASHCROFT pour les défendeurs Harry Chingee, Victor Chingee et Gilbert Chingee
R. KYLE pour le procureur général du Canada, défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM : (à l'audience)
Je vais permettre que la question de droit soit présentée pour les motifs suivants.
En premier lieu, je suis convaincu que c'est dans l'intérêt de la justice que cette question de droit doit être entendue aussi rapidement que possible. Je suis persuadé qu'après la présentation des arguments des trois d'entre vous aujourd'hui, il est, à mon avis, bien possible que si cette question est tranchée, cela conduise à un règlement entre les parties, ce qui, comme je l'ai dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, devrait se produire puisqu'il s'agit, semble-t-il, d'une lutte entre la famille et les membres de la bande.
Donc, je vais permettre la question présentée avec le retrait, bien entendu, des mots [TRADUCTION] "pour ce qui est du référendum". Je suis entièrement d'accord avec l'argument invoqué par Me Kyle selon lequel il existe seulement deux faits dont il faut convenir pour faire trancher cette question de droit. [TRADUCTION] "La bande indienne de McLeod Lake est-elle une bande légale, selon ses propos, [TRADUCTION] "et la bande est-elle une bande régie par des coutumes?". Les deux seuls faits pertinents sont : la bande indienne de McLeod Lake est une bande, et il ne peut en être question, et [TRADUCTION] "S'agit-il d'une bande régie par des coutumes" et j'estime que cela ne fait aucun doute.
Je ne conviens pas avec Me Ashcroft qu'il importe, pour trancher cette question de droit, de connaître ce qu'est la coutume. Cela n'est pas en litige à l'égard de la question de droit présentée.
J'allais proposer à Me Harvey qu'il ne -- si je détermine qu'il y a une question à trancher, qu'on ne recoure pas au jugement sommaire parce qu'on ne peut avoir deux choses à la fois, et j'estime qu'il était sage de ne pas y recourir.
En conséquence, je vais permettre la question suivante : La bande indienne de McLeod Lake, "la Bande", a-t-elle le pouvoir a) de déterminer la coutume applicable, qu'il s'agisse d'élection, d'hérédité ou de toute autre méthode de sélection d'un chef et du conseil de la Bande; b) de fixer les conditions de cette coutume par la décision majoritaire soit des membres de la Bande assistant à une assemblée générale de la Bande convoquée sur avis?
Me HARVEY J'estime que le mot "either" devrait être également supprimé.
LA COUR : Oh, oui, d'accord, donc pour fixer les conditions d'une telle question par la décision majoritaire des membres de la Bande assistant à une assemblée générale de la Bande convoquée sur avis.
Je rends cette décision à l'audience parce que je sais combien il est urgent que vous sachiez où vous en êtes. J'aurais normalement préféré rédiger des motifs détaillés, mais je ne crois pas que cela soit nécessaire en l'espèce.
Ainsi que je l'ai dit ci-dessus, je suis convaincu que la question actuellement énoncée est une question de droit pure et peut, je le répète encore, être utile au règlement du litige tout entier entre les parties. Je suis d'accord avec l'argument de Me Kyle selon lequel décider comment la coutume est déterminée par une bande est une question de droit pure. Et je conviens encore avec Me Kyle que la Cour ne va pas décider quelle est la coutume, quelle était la coutume ni quelle sera la coutume, mais elle va trancher simplement la question de savoir si une bande peut déterminer sa propre coutume au moyen d'une réunion et causer un changement. Cela n'avait rien à voir avec la question de savoir quelle est la coutume.
Cela dit, la demande est accueillie.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2327-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Alec Chingee et autres, |
demandeurs,
et
Harry Chingee et autres, |
défendeurs.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM en date du 4 juin 1998
ONT COMPARU :
Christopher Harvey pour le demandeur |
Stan Ashcroft pour les défendeurs Chingee |
Rosanne Kyle pour le procureur général du Canada |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Christopher Harvey |
Russell & DuMoulin pour le demandeur |
Stan Ashcroft |
Ganapathi, Ashcroft pour le défendeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le procureur général du Canada |