Date : 20000427
Dossier : IMM-2155-00
ENTRE :
ISTVAN (STEFAN) NAGY
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L" IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Le renvoi du Canada du demandeur est prévu pour aujourd"hui, le 27 avril 2000, à 15 h. J"ai entendu sa requête en sursis d"exécution de la mesure de renvoi prise contre lui et, à la fin de l"audition, j"ai avisé les avocats conseil que la requête serait rejetée pour les motifs suivants.
[2] Premièrement, je suis d"avis que le demandeur n"a pas satisfait au critère du préjudice irréparable résultant d"un éventuel renvoi du Canada. Il ressort de la preuve du demandeur relative à l"état de santé de son épouse qu"il est possible que cette dernière subira des difficultés excessives mais, à mon avis, cela ne constitue pas un préjudice irréparable.
[3] Deuxièmement, même si j"avais été convaincu qu"un préjudice irréparable serait causé, j"aurais néanmoins rejeté la requête. D"un part, le demandeur n"a pas présenté de façon diligente sa demande de sursis devant notre Cour. Malgré sa connaissance depuis au moins mi-mars, sinon plus tôt, de l"intention du gouvernement de le renvoyer incessamment, le demandeur n"a déposé et signifié sa requête que le 26 avril 2000. Aucune explication raisonnable n"a été fournie pour justifier ce délai.
[4] D"autre part, en raison du retard de la requête du demandeur, la requête a été traitée, à toutes fins utiles, comme si elle avait été présentée ex parte . J"ai déjà mentionné - et je le répète - qu"en ce qui concerne ce type de requête, un demandeur a l"obligation de présenter à la Cour tous les faits pertinents au processus décisionnel de cette requête, y compris ceux qui peuvent le désavantager. Je suis convaincu que le demandeur n"a pas été entièrement honnête en ce qui concerne la preuve qu"il a présentée. Je suis également d"avis qu"il était malhonnête lorsqu"il a déclaré dans son affidavit qu"il n"a appris le rejet de sa revendication du statut de réfugié qu"en mars ou avril 2000. Il me semble évident qu"il était au courant du rejet de sa revendication depuis septembre 1999 au plus tard, voire peut-être depuis 1998, lorsque la Commission de l"immigration et du statut de réfugié lui a signifié un avis de désistement.
[5] Il m"apparaît difficile de croire que le demandeur ait rencontré son avocat, M. Franklin, en août ou septembre 1999, pour préparer sa demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire sans toutefois discuter de l"état de l"instance qu"il avait introduite devant la Commission de l"immigration et du statut de réfugié.
[6] Compte tenu de tous ces facteurs, je suis malheureusement porté à croire que le demandeur ne m"a présenté que les faits qui lui étaient avantageux plutôt que ceux qiu étaient pertinents à l"appréciation de sa demande. Comme je l"ai mentionné, ce seul motif justifie le rejet de sa requête.
[7] En conclusion, j"aimerais ajouter qu"en début d"audition, l"avocat du ministre a admis que l"affaire soulevait une question grave à trancher, ajoutant qu"en raison du retard de la requête, il n"était pas en mesure de confronter le demandeur sur cette question.
[8] Pour ces motifs, la requête en sursis d"exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
Marc Nadon
JUGE
O T T A W A (Ontario)
le 27 avril 2000
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2155-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : ISTVAN (STEFAN) NAGY c. MCI
REQUÊTE traitée dans le cadre d"une conférence téléphonique entre Ottawa et Toronto
DATE DE L"AUDIENCE : le 27 avril 2000
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NADON
EN DATE DU : 27 avril 2000
ONT COMPARU :
M. Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
M. Eastman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office POUR LE DEMANDEUR
North York (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada